Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9518a40f8b0008cb7965
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/358 N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD3O O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 2 avril à 11h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [C] [I] né le 11 Décembre 1999 à [Localité 1](TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 29/03/2024 à 15 h 34 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 avril 2024 à 9h45, assisté de K.MOKHTARI, greffier avons entendu : X se disant [C] [I] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mars 2024 à 17h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [I] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 27 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mars 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, est produit au soutien de la requête en prolongation de la préfecture : - le courrier d'information du placement au procureur - la preuve d'envoi au courriel. La preuve de réception dudit courriel est quant à elle manquante. A défaut de produire cette pièce rien de prouve que le courriel a bien était réceptionné en temps utiles par le parquet. - La décision ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les dispositions des articles L211-2 et suivants alors que c'est une exigence posée par l'article L 741-6 du CESEDA. En effet, la préfecture ne fait pas état dans sa requête en prolongation du fait que lors d'un précédent placement la Tunisie, le Maroc et l'Algérie n'ont pas reconnu Monsieur [I]. ' Du fait de la non reconnaissance de Monsieur [I], lors d'un précédent placement en rétention, par la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, la préfecture a saisi cette fois ci l'Egypte et la Lybie. La préfecture n'explique pas et ne justifie pas pourquoi elle s'est tournée vers les autorités consulaires Libyenne et Égyptienne et non pas l'Irak ou l'Iran par exemple. Compte tenu de ces éléments il est manifeste qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement la préfecture ne sachant pas où éloigner l'appelant. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024 ; Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative L'article L 741-8 du CESEDA n'exige aucune forme particulière pour rapporter la preuve du respect de ses exigences d'information du procureur de la République. En l'espèce, le procès-verbal de la police aux frontières numéro 2024/580/01 du 26 mars 2024 indique que la notification du placement en rétention administrative a été effectuée à 10h42, soit à la levée d'écrou de l'intéressé. Le procureur de la république a été avisé par mail adressé à la permanence pénale, « cepttr » à 10h51. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et d'ailleurs Monsieur [I] ne fait la démonstration d'aucun grief qui résulterait de l'absence de justification d'un accusé de réception de la permanence pénale du procureur de la république. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier moyen En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne respecte pas le code des relations entre le public et l'administration. Il sera rappelé que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne trouve pas application au cas particulier. Quant aux exigences de motivations du CESEDA, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à huit mois d'emprisonnement et interdiction judiciaire du territoire français pour trois ans le 5 octobre 2023, - a déjà fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire le 10 août 2021 à laquelle il n'a pas déféré, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Les précédentes mesures d'éloignement, certainement intéressantes à titre documentaire, ne sont pas nécessairement citées pour la mise en 'uvre de la présente mesure de rétention. Sur le second moyen En l'espèce, l'administration justifie de saisines consulaires de l'Égypte et de la Libye, étant précisé que l'intéressé n'a pas été reconnu par le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Sur le troisième moyen Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 mars 2024, Rejetons l'exception de procedure soulevée par le conseil de l'appelant, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [I] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 741-8 du CESEDA narticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 741-6 du CESEDA. En effetarticle L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9518a40f8b0008cb7965
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