Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9518a40f8b0008cb7967
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/360 N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD3Q O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 avril à 16h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 à 17H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [C] né le 22 Février 1991 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/03/2024 à 16 h 30 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/04/2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [E] [C] assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mars 2024 à 17h23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [C] sur requête de la préfecture de l'ARIEGE du 27 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mars 2024 à 16h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La décision ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les dispositions des articles L211-2 et suivants alors que c'est une exigence posée par l'article L 741-6 du Ceseda. - Titulaire de garanties de représentation effectives, son placement en rétention apparait comme disproportionné et porte une atteinte grave à sa liberté individuelle. - Le recours à la rétention sans justification autre que celle avancée par l'administration relève de l'erreur manifeste d'appréciation. Son placement en rétention est donc irrégulier et il doit être mis fin à son enfermement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de l'ARIEGE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier moyen En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne respecte pas le code des relations entre le public et l'administration. Il sera rappelé que le code des relations entre le public et l'administration ne trouve pas application au cas particulier. Quant aux exigences de motivations du CESEDA, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a été interpellé le 25 mars 2024, - n'a pas demandé de demande d'asile en Allemagne où il a fait l'objet d'une décision d'éloignement, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - s'est déjà présenté sous une fausse identité, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Sur le second moyen Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Dès lors, il n'est pas fait la démonstration d'une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de Monsieur [C]. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur le troisième moyen Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé. Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [C] a déclaré pendant la procédure de retenue qu'il ne détenait aucun document, qu'il était venu passer le ramadan avec un ami en France et que toute sa famille se trouvait en Algérie. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 mars 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'ARIEGE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [E] [C] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 741-6 du Ceseda.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9518a40f8b0008cb7967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel