Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7969
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/359 N° RG 24/00353 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD3S O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 avril à 11h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 à 17H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [N] né le 01 Mars 2003 à [Localité 2](EGYPTE) de nationalité Egyptienne Vu l'appel formé le 29/03/2024 à 16 h 30 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/04/2024 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [N] assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mars 2021 à 17h21 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [N] sur requête de la préfecture des HAUTES ALPES du 27 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mars 2024 à 16h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La décision ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les dispositions des articles L211-2 et suivants alors que c'est une exigence posée par l'article L 741-6 du Ceseda. Les diligences de la préfecture sont insuffisantes pour justifier une demande de renouvellement de placement. - Monsieur [V] [N] a sollicité une réadmission en Italie et n'a pas de mention de réponse concrète à ce sujet dans la procédure. titulaire de garanties de représentation effectives, son placement en rétention apparait comme disproportionné et porte une atteinte grave à sa liberté individuelle. Le requérant indique être en situation régulière en Italie où il a un titre de séjour de 5 ans en cours de renouvellement. Selon les informations portées à sa connaissance, les autorités italiennes ont accepté sa réadmission et malgré la Préfecture a décidé de le placer au CRA. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024 ; Vu l'absence du préfet des HAUTES ALPES, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier moyen En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne respecte pas le code des relations entre le public et l'administration. Il sera rappelé que le code des relations entre le public et l'administration ne trouve pas application au cas particulier. Quant aux exigences de motivations du CESEDA, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Pas-de-Calais le 5 octobre 2022, avec interdiction de retour pendant trois ans, - a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de police de [Localité 1] le 11 mai 2023, - Il n'a respecté aucune de ses obligations et s'est maintenu sur le territoire français, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - sa situation familiale et personnelle n'est pas en contradiction avec une mesure de rétention administrative, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Sur le second moyen M. [V] [N] soutient que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation car il peut être admis en Italie. Cependant, il résulte de ses propres déclarations lors de son audition en retenue le 25 mars 2024, qu'il est sans profession, sans domicile fixe, qu'il a perdu tous ces documents et qu'il souhaite seulement retourner en Italie. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur le troisième moyen La situation actuelle de Monsieur [V] [N] telle qu'elle est décrite, résultant de son audition, permet de considérer qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur le quatrième moyen1 En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, dès le placement en rétention administrative, la préfecture justifie avoir saisi le consulat général d'Égypte comme en atteste le mail du 27 mars 2024 à 14h54 dont la réception a été accusée. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 mars 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des HAUTES ALPES, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [V] [N] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 741-6 du Ceseda.article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel