Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb796d
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/363 N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD4O O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 Avril 2024 à 13h00 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 à 19H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] X se disant [I] né le 29 Juin 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01/04/2024 à 13 h 40 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 Avril 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] X se disant [I] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mars 2024 à 16 h 13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [H] [I]. Vu l'appel interjeté par [H] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er avril 2024 à 13h40 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Défaut de motivation Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024 ; En présence du préfet du VAR entendu en ses observations, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la prolongation de placement en rétention Sur le défaut de motivation de la prolongation : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [H] [I] qui indique être de nationalité algérienne a été placé en rétention le 1er mars dernier suite à une décision du préfet du VAR. Le 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE prolongeait pour 28 jours la rétention administrative de l'intéressé ; cette décision était confirmée par la cour d'appel. Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes. -les autorités algériennes ont été saisies dès l'incarcération de l'intéressé, - [H] [I] a été entendu par le consulat d'Algérie dès le 28 février, soit avant même la fin de son incarcération, -il a été reconnu comme algérien le 13 mars 2024 et un laisser-passer consulaire a été délivré le 26 mars 2024. Le 28 mars 2024, [H] [I] refusait d'embarquer à bord d'un vol de [Localité 4] vers [Localité 3] qui devait ensuite se poursuivre par un vol [Localité 3] [Localité 1] Par conséquent, l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dernier a volontairement fait obstruction à sn éloignement en refusant d'embarquer ce qui correspond très exactement, nonobstant les observations erronées de son conseil, à la lettre même de l'article L742-4 du CESEDA qu'il suffit de lire pour s'en convaincre. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [H] [I] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 mars 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [H] X se disant [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L742-4 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb796d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel