Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7973
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/365
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD5T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 avril à 16h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2024 à 17H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [I]
né le 11 Août 1988 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 01/04/2024 à 18 h 47 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 02/04/2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [I]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er avril 2024 à 17 h 27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [V] [I].
Vu l'appel interjeté par [V] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er avril 2024 à 18h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LAPROCEDURE :
-Interprétariat par téléphone
-Notification tardive fin de la garde à vue
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
- Pièces utiles
- Assignation à résidence
- Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'ont pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
S'agissant de l'absence d'interprète :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
De la même façon, s'agissant de la garde à vue, le code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu (') de son placement en garde à vue, de ses droits. Il résulte en outre de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [V] [I] a été interpellé le 28 mars 2024 à 18 heures par les services de police de [Localité 1].
Dès 18h30, [R] [W], interprète en langue albanaise, était contactée par les services d'enquête et la notification des droits de l'intéressé était réalisée par le truchement de cette dernière par téléphone à 18h10.
Il convient d'ajouter qu'un document dans la langue de [V] [I] lui avait été préalablement remis.
Pour la suite de la procédure, il a été assisté par la même interprète en langue albanaise qui était présente à ses côtés.
Par conséquent, le respect des droits fondamentaux de [V] [I] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il a été fait usage de l'interprétariat téléphonique pour la nitification des droits.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce, l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
[V] [I] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de son audition et des actes qui ont suivis.
[V] [I] ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique de l'interprète d'être physiquement à ses côtés et ce d'autant plus qu'il a usé des droits notifiés en sollicitant un examen médical.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
S'agissant de la notification de la fin de la garde à vue :
[V] [I] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où il se serait écoulé 1h10 entre l'instruction de lever la garde à vue donnée par le procureur de la République le 29 mars 2024 à 15 heures et la mise en 'uvre effective par les services de police à 16h10.
Or, compte tenu du nombre et de la teneur des actes à accomplir, qui plus est en présence d'un interprète, cette durée, qui n'a pas excédé la durée maximale prévue par la loi, est justifiée.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur les irrégularités de la décision de placement en rétention ;
S'agissant des pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, [V] [I] fait valoir que les justificatifs de la décision de l'OFPRA et de sa notification quant au rejet de la demande d'asile formé par lui ne sont pas joints à la procédure alors qu'ils seraient utiles au sens de l'article précité.
Pourtant, les pièces évoquées sont sans aucune incidence sur la recevabilité de la requête dans la mesure précisément ou la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet et qu'en tout état de cause un recours auprès de la cour nationale des demandeurs d'asile n'est pas suspensif dans la mesure où l'Albanie, dont [V] [I] est originaire, figure dans la liste des pays sûrs édictés par l'OFPRA
Ainsi, force est de constater qu'il a été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés étant précisé que les documents joints retracent précisément la procédure suivie à l'encontre de l'intéressé.
Par conséquent, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
S'agissant de l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
[V] [I] ne remplit pas ces conditions car, s'il est en possession de son passeport albanais, il ne justifie aucunement d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national puisqu'il indique être logé à la CADA Astrolabe à [Localité 1] sans toutefois en justifier aucunement.
Ainsi, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable
Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :
Des diligences ont été accomplies dans la mesure [V] [I] est en possession d'un passeport en cours de validité et où la préfecture a sollicité un Routing à destination de l'Albanie dès le 29 mars 2024.
Il en résulte que la préfecture justifie que toutes les diligences utiles ont été réalisées par l'administration afin de mettre à exécution de la mesure d'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er avril 2024 interjeté par [V] [I],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT ainsi qu'au conseil de et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 744-2 CESEDA qui doivent être communiarticle L.744-2 du CESEDA.article L813-5 du CESEDA énonce larticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle 706-71 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7973
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- Résumé officiel