Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7979
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/366 N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD6B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 2 Avril 2024 à 16h30 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2024 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [F] né le 24 Janvier 1988 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 01/04/2024 à 18 h 47 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 Avril 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [Y] [F] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [G] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : PAR CES MOTIFS Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er avril 2024 à 17 h 26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [Y] [F]. Vu l'appel interjeté par [Y] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er avril 2024 à 18h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : - Assignation à résidence - Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la CORREZE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisés de la date d'audience, qui n'ont pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure Sur l'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, [Y] [F] n'a pas remis un tel document d'identité aux services de police ou de gendarmerie, pas plus qu'il ne justifie d'un logement habituel, stable et pérenne. Ainsi, il ne réunit pas les critères permettant une mesure d'assignation à résidence qui, en l'espèce, est insuffisante à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement. Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, les autorités consulaires marocaines étaient saisies le 13 mars 2024 en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer. Une relance leur était adressée dès le 18 mars 2024. Le même jour, un Routing était sollicité et était obtenu pour le 30 mars 2024. C'est dans ces conditions que les autorités consulaires marocaines étaient aussitôt relancées pour la délivrance d'un laissez-passer. Elle répondait toutefois que celui-ci ne serait de livrer que la semaine suivante, c'est pourquoi le Routing du 30 mars était annulé et qu'un nouveau Routing était sollicité. Il en résulte que la préfecture justifie que toutes les diligences utiles ont été réalisées par l'administration afin de déterminer l'identité de l'intéressé et d'obtenir un laissez-passer et un Routing afin de mettre à exécution de la mesure d'éloignement. Si le conseil de [Y] [F] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, la préfecture ayant accompli toutes les démarches nécessaires avec célérité. En tout état de cause, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [Y] [F] pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er avril 2024 interjeté par [Y] [F], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [Y] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel