Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb797b
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/370 N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD6H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 03 avril à 8h15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2024 à 17H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [C] [U] né le 12 Avril 2005 à [Localité 1] (MAROC) (80000) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 02/04/2024 à 07 h 54 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 02 avril 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [C] [U] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître MACHADO TORRES Gil, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ; Avec le concours de [R] [L] interprète qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DU [Localité 4] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 2 mars 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du ', du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [C] [U], se prétendant de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance du 30 mars 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du [Localité 4] du 28 mars 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [C] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 7h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024; Vu le mémoire du 2 avril 2024 du préfet du [Localité 4], représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le fond : Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment comme en l'espèce, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, à la suite du vol à l'étalage commis par M. X se disant [C] [U], se disant marocain, et du placement de l'étranger en rétention administrative le 29 février 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire le 29 février 2024. Parallèlement dès le 1er mars 2024, elle a fait des recherches sur le fichier européen Eurodac. Il est apparu que M. [U] était connu à la fois des autorités néerlandaises et suisses. Le 1er mars 2024, la préfecture a envoyé au CCPD de [Localité 2] la copie du bon de sortie et de la fiche SIRÈNE relative à l'intéressé et demandé une vérification de la situation de ce dernier auprès des autorités suisses. La Suisse lui a répondu le 1er mars qu'il n'avait pas de titre de séjour valable en Suisse. Après l'envoi du fichier NIST et des empreintes fait le 14 mars 2024, le consulat marocain a rappelé le 15 mars 2024 que la demande d'identification par empreintes digitales devait être envoyée directement au Maroc. Saisies le 15 mars 2024, les autorités suisses ont émis un avis déforable le 22 mars 2024 au motif que la demande d'asile relevait des Pays Bas. Les autorités néerlandaises, également saisies le 15 mars 2024, ont accepté la réadmission le 27 mars 2024 en précisant les heures pendant lesquelles l'étranger devrait arriver à l'aéroport de [Localité 3]. Il en résulte, comme valablement souligné par l'appelant, qu'il s'est écoulé un délai de 15 jours pendant lequel l'administration n'a pas exercé de diligences. Ce délai excessif justifie d'infirmer la décision du premier juge et de rejeter la demande de prolongation formulée par le préfet du [Localité 4]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [C] [U], Rappelons à M. X se disant [C] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 4], à M. X se disant [C] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb797b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel