Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb797f
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/371 N° RG 24/00369 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD64 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 3 avril à 8h15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 à 13H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [R] né le 27 Juillet 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/04/2024 à 12 h 28 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 2 avril 2024 à 16h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [K] [R] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 31 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [R] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 12h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 avril 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, contrairement à la thèse de M. [K] [R], les documents relatifs à un précédent placement en rétention administrative en 2022 ne peuvent constituer une pièce justificative utile dès lors qu'ils ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée. La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prend pas en compte sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a été placé en garde à vue à la suite d'un mandat de recherche le concernant, - est entré régulièrement en France en 2012, - a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 3 avril 2022 notifié le 24 mai 2022 et confirmé par jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 2022, - a été condamné le 11 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois avec sursis pour des faits de violences aggravées, a été condamné par ce même tribunal le 15 janvier 2021 à 18 mois dont 11 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits d'apologie publique du terrorisme commis au moyen d'un service de communication public en ligne, - ne justifie pas de ressources, - ne dispose pas d'une adresse effective et permanente, - n'envisage pas de retourner dans son pays d'origine, - s'est soustrait à la mesure d'éloignement confirmée par le tribunal administratif, - ne présente pas d'état de vulnérabilité. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Et si M. [K] [R] met en avant ses liens familiaux et son adresse, force est de constater qu'il a quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois et a été interpellé à [Localité 3] tandis que son épouse, qui avait déclaré en juillet 2023 être séparée de son mari, et ses enfants continuent de vivre à [Localité 1]. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, et alors qu'il ne réside plus à [Localité 1] depuis plus de six mois, M. [K] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire d'autant qu'à l'audience, il a reconnu être parti en Espagne parce qu'il ne veut pas être expulsé. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, elle justifie avoir obtenu un routing pour le 4 avril 2024. Elle a donc effectué toutes les diligences utiles. La prolongation de la rétention administrative est ainsi justifiée au regard de l'absence de garanties de représentation qui empêche d'assigner l'appelant à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 31 mars 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb797f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel