Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7981
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/372 N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD72 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 3 avril à 11h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [W] né le 02 Juin 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/04/2024 à 14 h 24 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du Mercredi 3 avril 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [B] [W] représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 MARS 2024 À 15H46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [W] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 14h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car elle a été signée par une personne n'ayant pas les compétences ; Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 3 avril 2024; Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Il est reproché à la requête en prolongation d'avoir été signée par Madame [H], cheffe de section éloignement, qui aux termes de l'article quatre de la délégation de compétence produite, et compétente pour signer les arrêtés ayant trait à une mesure d'éloignement et les arrêtés en matière de rétention mais pas les requêtes devant le juge des libertés et de la détention qui relèvent de la compétence du chef du bureau de l'asile du contentieux et de l'éloignement Madame [G] ou de la cheffe de la section du contentieux Madame [M]. En l'espèce, la requête en prolongation a été signée le 28 mars 2024 par Madame [Y] [H]. Or, par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du 6 décembre 2023, cette dernière a reçu délégation de signature concurremment avec Madame [L], Madame [M] et Madame [G] pour signer les correspondances en matière du contentieux de l'éloignement, les attestations et refus de délivrance pour les demandeurs d'asile, les récépissés de demande de titre de séjour et les autorisations provisoires, les mémoires en défense ou en réponse dans le cadre d'une instance contentieuse devant les juridictions administratives et judiciaires ainsi que les requêtes en appel ou en référé devant le tribunal administratif et les tribunaux judiciaires devant les juges de la liberté et de la détention en vue de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution des décisions d'éloignement et d'assignation à résidence. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce la préfecture justifie d'avoir organisé des routings le 14 mars et le 22 mars 2024. Dans ces deux occasions l'intéressé a refusé de s'embarquer. Un nouveau routingest prévu pour le début du mois d'avril. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [W], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 MARS 2024 À 15H46 2024, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [B] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.744-2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel