Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7985
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/375 N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEAH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 03 avril à 15h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2024 à 17H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [T] [L] né le 11 Novembre 1990 à [Localité 6] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 02/04/2024 à 15 h 11 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 03 avril 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [T] [L] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 MARS 2024 À 17H52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [L] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 29 MARS 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 15h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car les réquisitions du procureur de la république ne sont pas suffisamment motivées, - le contrôle identité est déloyal par ce que l'intéressé sortait d'une association d'aides aux étrangers, - le contrôle identité est irrégulier car discriminatoire, - la requête en prolongation est insuffisamment motivée car elle ne tient pas compte de ce que l'intéressé vit en concubinage en France et sa compagne est enceinte de sept mois, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 avril 2024 ; Vu l'absence du préfet de LA HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Au cas particulier, par réquisitions du 26 mars 2024, le procureur de la république de Toulouse a pris des réquisitions aux fins de faire procéder en application de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, à une opération de contrôle d'identité le jeudi 28 mars 2024 de neuf heures à 12 heures aux fins de rechercher : les auteurs des infractions en matière de vol, de recel, de soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger, d'aide au séjour, aux motifs que dans le secteur [Adresse 9], [Adresse 2], [Adresse 8], [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4], [Adresse 3], A 620 et les stations de métro comprise dans ce périmètre, aux motifs que des interpellations régulières récurrentes ont été effectuées portant sur le maintien irrégulier et sur les soustractions mesure d'assignation à résidence sur les détentions de faux et usage de faux, des atteintes aux biens et aux personnes avec augmentation de ces procédures particulièrement entre le 26 février et le 24 mars 2024. Contrairement à ce qu'affirme le conseil de l'intéressé, le premier juge a correctement retenu qu'il existait un lien précis entre les lieux visés aux réquisitions et la recherche des infractions concernées et que ce lien résulte des mentions des réquisitions. Si le cas échéant, les pièces versées par le procureur peuvent documenter ses réquisitions, aucun texte n'imposent au procureur de la république d'accompagner systématiquement ses motivations d'un listing des procédures précédemment établies et dont il fait état. Il est constant que le contrôle de l'identité de M. [L] est intervenu le 28 mars 2024 dans les limites temporelle et géographique de réquisitions régulières du procureur de la République. Le moyen soulevé ne peut donc prospérer. Sur le second moyen Il est encore reproché au contrôle identité sa déloyauté car Monsieur [L] a été contrôlé alors qu'il sortait des locaux d'une association d'aides aux étrangers, le PIAO, où bon nombre de personnes en situation irrégulière se rende pour leur démarche en vue de leur régularisation. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que dans la mesure où l'intéressé s'est rendu spontanément dans ce centre pour un rendez-vous ponctuel à une date précise mais que ce lieu fait partie du périmètre prévu par les réquisitions du contrôle identité du procureur de la république sans en constituer l'exclusivité, il ne peut pas être retenu que l'interpellation par les services de police de l'intéressé en est pour autant déloyale, sauf à ne jamais contrôler le moindre individu à proximité des services d'aide juridique, à proximité des préfectures, des tribunaux administratifs et des foyers d'urgence. Le contrôle identité n'est pas le résultat d'un piège tendu et reste donc régulier. Sur le troisième moyen En l'espèce il est reproché le caractère discriminatoire du contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [L]. Les contrôles d'identité réalisés selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sont irréguliers. La personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité et qui en conteste la légalité doit apporter les éléments de fait qui traduisent une différence de traitement et laissent présumer l'existence d'une discrimination. Ensuite s'il y parvient, il appartient alors à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit que la différence de traitement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Enfin, le juge exerce son contrôle sur la présomption de différence de traitement et, le cas échéant, si celle-ci est constituée, il recherche si l'administration justifie une telle différence par des éléments objectifs. Au cas particulier, le contrôle a été effectué dans le cadre des réquisitions du procureur de la république du 26 mars 2024 comme précédemment exposé. Il incombe à Monsieur [L] de faire la démonstration d'un élément caractérisant une différence de traitement en laissant présumer l'existence d'une discrimination. Or, il n'apporte aucun élément objectif à cet égard. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé car il ne tient pas compte de la situation personnelle de l'intéressé qui est en France depuis plusieurs années et qui vit avec une compagne enceinte. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est entré irrégulièrement en France en 2018, - a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans car notifiée le 30 mars 2022 à laquelle il n'a pas déféré, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Par ailleurs, devant le juge judiciaire, l'intéressé a déclaré vivre avec une compagne qui serait enceinte. Or, lorsqu'il a été placé en retenue le 28 mars 2024, Monsieur [L] s'est longuement expliqué sur sa situation en précisant que sa famille résidait en Guinée, et qu'il était sans domicile fixe car il vivait dans un squat. Quand bien même a-t-il également déclaré que son amie était enceinte, au regard de ses propres déclarations, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [T] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 MARS 2024 À 17H52, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [T] [L], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénalearticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 78-2 du code de procédure pénale alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel