Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7987
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/374 N° RG 24/00373 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEAN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 Avril 2024 à 15h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2024 à 17H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [J] [N] né le 27 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/04/2024 à 15 h 11 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 3 Avril 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [J] [N] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mars 2024 à 17h55, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [J] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [N] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 15h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' La préfecture est défaillante dans l'administration de la preuve d'une délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 avril 2024 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours. En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu les éléments suivants : L'intéressé a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2024, une audition par le représentant du consulat algérien a été effectuée le 7 février 2024 après une première saisine des autorités algériennes le 30 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes ont été relancées pour l'identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer le 16 et le 27 février, les empreintes digitales de Monsieur [J] sous format NIST ont été transmis au consulat le 5 mars 2024, les autorités consulaires algériennes ont à nouveau été relancées pour l'identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer le 12 et le 21 mars 2024. Le premier juge en a correctement déduit que l'autorité préfectorale a été dans l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où l'absence de passeport exigé pour ce faire l'obtention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire du pays dont les trajets revendiquent la nationalité. De ces éléments, il ressort que l'autorité préfectorale a effectué toutes les démarches nécessaires pendant la prolongation de la rétention administrative pour déterminer l'identité de l'intéressé, obtenir un laissez-passer et parvenir à l'éloignement. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain c'est-à-dire à bref délai. L'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu de l'absence de documents d'identité, du fait qu'il est défavorablement connu et de son absence démarche de régularisation, la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours est justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 mars 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO .
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel