Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb798b
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/378 N° RG 24/00375 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEBS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 Avril 2024 à 15H00 Nous P.ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2024 à 19H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] se disant [Z] [B] né le 27 Juin 2004 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 02/04/2024 à 15 h 19 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 3 Avril 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [L] se disant [Z] [B] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 MARS 2024 À 19H16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [Z] sur requête de la préfecture de L'AUDE du 30 MARS 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 15h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure est irrégulière car ne figure pas au dossier la preuve de la notification au procureur de la république du placement en retenue, - la procédure est irrégulière car ne figure pas au dossier le justificatif d'avis au procureur du placement au centre de rétention administrative, - la requête en prolongation est irrecevable car la préfecture ne produit pas les décisions concernant les précédents placements en rétention, - la requête en prolongation est insuffisamment motivée, - la préfecture n'a pas tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé qui a fait part de son envie de se suicider, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de L'AUDE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce il sera rappelé que chaque procédure de placement en rétention est autonome et que plusieurs procédures de placement en rétention sont indépendantes les unes des autres. Si elles sont vraisemblablement intéressantes à titre documentaire, elles ne peuvent pas constituer une pièce justificative utile dont l'absence de production rendrait la requête en prolongation irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen Vu les dispositions de l'article L813- 4 du CESEDA, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le procès-verbal de début de retenue administrative établie le 28 février 2024 à 18h36 indique l'avis au procureur de la république annexé avec accusé de réception. Si cette annexe ne figure pas en procédure, le procès-verbal d'un officier de police judiciaire fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, l'intéressé ne démontre l'existence d'aucun grief à cet égard. Sur le second moyen Vu les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, c'est à juste titre que le premier juge retenu que le magistrat de permanence du tribunal judiciaire de Carcassonne, selon procès-verbal de fin de retenue du 29 mars 2024 à 15h55, a été avisé du placement de l'intéressé au centre de rétention initiative de Toulouse, ce placement ayant été notifié à l'intéressé cinq minutes plus tôt, mention faisant également foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, l'intéressé ne démontre l'existence d'aucun grief à cet égard. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé pris le 29 mars 2024 ne comporte aucune mention relative à l'état de vulnérabilité, ne serait-ce que pour l'écarter. Cette irrégularité justifie la main-levée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 MARS 2024 À 19H16, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [B] [Z], Infirmons ladite ordonnance, Ordonnons que Monsieur [Z] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [L] se disant [Z] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb798b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel