Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7991
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/381 N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QECH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 Avril 2024 à 15H30 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 à 12H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [P] [T] né le 07 Juin 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/04/2024 à 17 h 30 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 3 Avril 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [P] [T] assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 avril 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [T] [P] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 1er avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par de M. X se disant [T] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 17h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - les droits en matière d'asile ont été notifiés via ISM sans nom du traducteur ni mention de sa qualité de traducteur assermenté ou non - la situation de l'intéressé a été insuffisamment prise en considération dans la mesure où il déclare être marié religieusement sur le territoire avec une épouse en situation irrégulière et est parfaitement inséré. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 3 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Le conseil de l'intéressé soutient que les droits en matière d'asile ont été notifiés à ce dernier via ISM, sans nom de traducteur, ni mention de sa qualité de traducteur assermenté ou non. Lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''. Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais l'absence d'identité de l'interprète et de sa qualité assermenté ou pas. En l'espèce, la notification en matière d'asile a été faite le 31 mars 2024 à 22h10 lors de son entrée au centre de rétention, par le truchement d'un interprète en langue arabe téléphoniquement « S'FA » Monsieur [P] a signé la notification. En outre il lui avait déjà été notifié le 31 mars à18h20, par le truchement de Monsieur [L] [N], interprète en langue arabe, ses droits au centre de rétention, et son droit d'accès à des associations d'aide aux retenus. De plus Monsieur [P] ayant déjà été placé en rétention le 16 mars 2024, à cette occasion ses droits en matière d'asile lui avaient déjà été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète. Par ailleurs il ne fait pas état d'un quelconque grief que lui aurait causé l'absence de mention du serment de l'interprète. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que xxx Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de de M. X se disant [T] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a déclaré lors de son interpellation et de son audition se nommer [O] [R] né le 6 juillet 1994 à [Localité 2] et être de nationalité marocaine ; que lors de son passage au FAED une autre identité est ressortie et que lors de sa précédente interpellation une copie de passeport Algérien au nom de [P] [T] a été retrouvé - est démuni de tout document d'identité et de voyage valide - a déclaré habiter à [Adresse 3] à [Localité 4] puis a refusé de donner son adresse - n'envisage pas de quitter la France - déclare être marié à [F] [X], sans donner plus de précision sur son identité ni spécifier si elle est française ou dispose d'un droit au séjour en France, refusant de répondre à la question sur les enfants, - ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu hors de France jusqu'à la date alléguée de son entrée en France - n'a présenté aucune observation, de nature à faire obstacle à son éloignement - il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Compte tenu de ce qui précède, M. [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par de M. X se disant [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [P] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 802 du code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7991
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