Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9519a40f8b0008cb7995
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/382 N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QECY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 04 avril à 12h00 Nous A. CAPDEVIELLE vice-présidente déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2024 à 12H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [M] [H] né le 03 Juin 2001 à [Localité 1](TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 03/04/2024 à 10 h 23 par télécopie, par la PREFECTURE DE L'HERAULT. A l'audience publique du jeudi 04 avril 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu: Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, conseil représentant X se disant [M] [H] PREFECTURE DE L'HERAULT ni comparante ni représentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 avril 2024 à 12h02 qui a joint les procédures, et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] X se disant [M] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 1er avril 2024 et de celle de l'étranger du 2 avril 2024 ; Vu l'appel interjeté par le préfet de l'Hérault par courrier reçu au greffe de la cour le 3 avril 2024 à 10h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance : - absence de motivation du rejet de la demande de prolongation en rétention En l'absence de M. X se disant [H] [M] En l'absence de l'appelant, Entendu les explications orales du conseil de M. X se disant [H] [M] Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. La préfecture fait valoir que l'ordonnance du JLD ne mentionne pas les motifs du rejet de la demande de prolongation en rétention. Effectivement le JLD a étudié le moyen tiré de l'absence d'interprétariat, l'a écarté et a pourtant dit n'y avoir lieu à prolongation sans étudier les autres moyens. Sur la fin de non-recevoir Le conseil de l'intéressé fait valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte : la saisine du JLD et l'arrêté de placement CRA sont signé Monsieur [E], lequel justifie de sa compétence Générale pour le contentieux de l'asile et des migrant Spéciale et limitée aux permanences de Week-end pour le contentieux de l'éloignement des étrangers Et indique qu'aucun tableau de permanence n'est joint au dossier. En l'espèce : La requête de saisine du JLD en date du 1er avril 2024 a été signée de Monsieur [S] [E], sous-préfet, secrétaire général adjoint. L'arrêté de placement en rétention en date du 31 mars 2024 a été signé par Monsieur [S] [E]. L'arrêté préfectoral n°2023-10-DRCL-486 prévoit dans son article 1 que pendant les permanences de week-end ou jours fériés, délégation de signature est donnée pour l'ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à 'soit M [S] [E], sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l'Hérault, secrétaire général adjoint' à l'effet de signer touts décisions nécessités par une situation d'urgence et notamment :' les mesures d'éloignement' les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention. Le tableau de permanence contrairement à ce qu'indique le conseil de Monsieur [M] figure bien au dossier et Monsieur [S] [E] était bien de permanence les 30 mars et 1er avril. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur l'assistance d'un interprète : Le conseil de l'intéressé soutient qu'il n'a pas été assisté d'un interprète : En l'espèce : La notification des droits en matière d'asile a été faite le 31 mars 2024 à 17h10 en langue arabe par interprète par téléphone via ISM. La notification de placement en garde à vue a été faite en présence de Madame [T] [N] le 30 mars à 12h39. Cette dernière a prêté serment par écrit le 30 mars 2024 L'audition a été réalisé le 30 mars à 16h en présence de la même interprète. La notification de fin de garde à vue a été faite le 31 mars à 14h20 en présence de la même interprète. La notification de son placement en rétention, de ses droits au centre de rétention, de son droit d'accès à des associations d'aide aux retenus a été faite le 31 mars à 14h35 en présence de la même interprète. L'intéressé a donc bien été assisté d'un interprète tout au long de la procédure. Sur l'habilitation à consulter les fichiers : Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il n'y a pas de mention de l'habilitation pour consulter les fichiers. « aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention de l'habilitation. L'intéressé a été interpellé par un gardien de la paix [W] [R] et présenté à l'OPJ de permanence [D] [B] qui lui a notifié sa garde à vue. Le FPR a été consulté le 30 mars 2024 par l'utilisateur n°10 92697. Le FAED a été consulté par [D] [B]. Aucun grief n'est mentionné s'agissant de cette absence de mention d'habilitation. Dès lors, en l'absence d'élément en faveur d'une irrégularité, la demande d'un contrôle supplémentaire par le juge, insuffisamment étayée, sera rejetée. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfecture l'a placé en rétention sans même écarter les possibilités d'une assignation à résidence. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [H] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide et déclare sans en rapporter la preuve être hébergé chez un copain M. [O] [I] [Adresse 4] à [Localité 3], - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes - n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement - ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [H] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [H] [M] le 31 mars 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le jour même. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture de l'Hérault à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 avril 2024, Infirmons ladite ordonnance Statuant à nouveau Écartons la fin de non recevoir soulevée par M. X se disant [H] [M] Déclarons régulière la procedure préalable au placement en retention administrative Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procedure civile, Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la retention administrative. Ordonnons que la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [M] pour une durée de Vingt-huit jours Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [M] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE, greffier A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 15-5 du code de procédure pénale créé pararticle 568 du code de procedure civilearticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f9519a40f8b0008cb7995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel