Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951aa40f8b0008cb7997
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/384 N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEFO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 4 avril à 15h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [T] né le 27 Décembre 1991 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/04/2024 à 10 h 50 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du Jeudi 4 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [D] [T] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 AVRIL 2024 À 16H17 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [O] ALIAS [D] [T] sur requête de la préfecture des [Localité 2] du 2 AVRIL 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [O] ALIAS [D] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2024 à 10h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car le signataire n'a pas compétence pour le faire et elle n'est pas accompagnée des pièces afférentes aux précédents placements en rétention administrative, - la préfecture n'a pas correctement motivé l'arrêté puisque l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles auxquelles il avait déjà été transféré le 21 mars 2023 alors même qu'il se dit menacé par sa famille dans son pays d'origine. La préfecture ne verse aucun élément dossier permettant de prouver que la demande d'asile n'a pas abouti. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 avril 2024 ; Entendu les explications du conseil de l'appelant qui a renoncé à soulever l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de compétence du signataire ; Entendu les explications orales du préfet des [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Premièrement, il sera rappelé que les mesures de rétention administrative dont un étranger a pu faire l'objet, sont toutes indépendantes les unes des autres. Dès lors, si elles revêtent vraisemblablement un intérêt documentaire, elles ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de production en l'espèce rendrait la requête en prolongation irrecevable. Au surplus, le premier juge a correctement relevé que les informations données par l'intéressé portant sur un précédent placement en centre de rétention et l'absence de reconnaissance par les consulats étrangers, relèvent de déclarations et ne sont étayées par aucune pièce justificative corroborant celles-ci. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur la motivation préfectorale En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [O] ALIAS [D] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, - est revenu en France après son transfert en Espagne le 10 avril 2023 malgré l'interdiction du territoire national de trois ans, prononcée le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, - se déclare hostile à son retour en Algérie, - son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été condamné le 18 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé, le 31 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour vol aggravé en récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'intéressé se dit menacé par sa famille dans son pays d'origine et la préfecture ne verse aucun élément dossier permettant de prouver que la demande d'asile n'a pas abouti. S'agissant du premier argument, quand bien même Monsieur [T] serait-il l'objet de menaces dans son pays d'origine, ce qui n'est nullement établi en l'espèce, ce n'est pas la mesure de rétention administrative qui lui porterait préjudice mais plutôt la mesure d'éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. S'agissant du second argument, la préfecture démontre que le 27 mars 2023, le ministère de l'intérieur espagnol a accepté de prendre en charge l'intéressé pour l'examen de sa demande d'asile. Monsieur [T] a bien été transféré à [Localité 3] sur le vol AF1800 depuis l'aéroport de [Localité 4] le 10 avril 2023 à 14h55. Il est revenu sur le territoire français postérieurement alors même qu'il a fait l'objet d'une condamnation contradictoire par le tribunal correctionnel de Lille, avec notamment la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. L'arrêté de placement en rétention a donc tiré toutes les conséquences de droit de la situation de Monsieur [T] en considérant que la mesure de rétention était seule suffisante à prévenir le risque non négligeable de fuite. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [O] ALIAS [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 AVRIL 2024 À 16H17, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à [D] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f951aa40f8b0008cb7997
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- Résumé officiel