Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951aa40f8b0008cb7999
- Date
- 4 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/385 N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEFQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 4 avril à 15h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [C] né le 07 Août 1965 à [Localité 1] (CROATIE) Vu l'appel formé le 04/04/2024 à 10 h 52 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du Jeudi 4 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [K] [C] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 AVRIL 2024 À 16H08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [C] sur requête de la préfecture du VAR du 2 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2024 à 10h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure antérieure au placement en rétention administrative est entachée de nullité car le contrôle d'identité ne respecte pas les dispositions du code de procédure pénale, - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé est ressortissant d'un pays membre de l'union européenne et il n'est pas justifié que le comportement de Monsieur [C] constitue du point de vue de l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le préfet a donc prononcé une obligation de quitter le territoire à tort. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article 78-2 alinéa premier du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et sous leur responsabilité des agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle a violé les obligations d'un contrôle judiciaire, une mesure d'assignation à résidence, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu qu'au cas d'espèce, le procès-verbal d'interpellation indique que les fonctionnaires du commissariat de [Localité 2] ont été requis pour un individu qui restait figé devant un véhicule stationnement, regardait avec insistance des alentours et, après s'être assuré qu'il n'y avait aucune présence dérangeante, se pencha vers l'intérieur du véhicule et regardait avec insistance à l'intérieur tout en clanchant la poignée de porte arrière. En conséquence, le contrôle est régulier dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation que l'intéressé a, par son comportement, laissé légitimement croire qu'il était sur le point de commettre une infraction ou qu'il venait d'en commettre une. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - a été condamné à plusieurs reprises et son comportement constitue une menace actuelle et réelle pour la sécurité publique, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Sur l'erreur d'appréciation M. [K] [C] soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé il est ressortissant d'un pays membre de l'union européenne et il n'est pas justifié que son comportement constitue du point de vue de l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le préfet a donc prononcé à tort une obligation de quitter le territoire sur laquelle il fonde son arrêté de placement. Cependant, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la motivation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors que l'arrêté portant rétention administrative est correctement justifiée par les éléments suscités, le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sera rejeté. Au surplus, le passé judiciaire de Monsieur [C] dont il est attesté que les premières condamnations datent en France du 6 avril 1994, ainsi que les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet alors même qu'il est toujours sans domicile fixe depuis plusieurs années et n'a entamé aucune démarche d'insertion, démontrent que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 AVRIL 2024 À 16H08, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [K] [C], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [K] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660f951aa40f8b0008cb7999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel