Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951aa40f8b0008cb799f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 78 915 028 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 21/03028
N° Portalis DBV3-V-B7F-UP3B
AFFAIRE :
MINISTERE DE LA DEFENSE DU ROYAUME-UNI
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le TJ de Nanterre
N° chambre : 6
N° RG : 16/07817
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MINISTERE DE LA DEFENSE DU ROYAUME-UNI
représenté par le Treasury Solicitor
One Kemble Street WC2B 4TS
LONDRES (ROYAUME-UNI)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Camille PERRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juillet 2004, Mme [E] [X], major au sein de l'armée britannique, a été victime d'un accident de la circulation en France impliquant le véhicule dans lequel elle se trouvait et un véhicule assuré par la société Axa France lard, dont le conducteur est décédé des suites de cet accident.
Le 23 décembre 2010, la High Court of Justice Queen' s Bench division a homologué le protocole d'accord conclu entre la société Axa France Iard et Mme [N] aux termes duquel cette dernière a perçu la somme totale de 5 600 000 livres sterling.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2015, reçue le lendemain, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a informé la société Axa France Iard qu'il avait versé la somme totale de l 020 225,20 euros à Mme [N] en sa qualité d'employeur au titre des frais d'hospitalisation, des salaires, des frais de révocation et des pensions d'invalidité et l'a sollicitée aux fins de remboursement de cette somme.
Les termes de cette lettre ont été réitérés par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2015, reçue le lendemain.
Par lettre simple du 5 octobre 2015, la société Axa France Iard a sollicité du ministère de la Défense du Royaume-Uni des précisions quant au fondement de son recours exposant que le préjudice de Mme [N] avait été soldé conformément au droit anglais et que le recours subrogatoire des organismes sociaux et employeurs était déterminé par la loi anglaise et limité à l'application des règles de liquidation des préjudices applicables selon cette même loi.
Par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2016, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclaré irrecevable car prescrite l'action du ministère de la Défense du Royaume-Uni à l'encontre de la société Axa France Iard,
-condamné le ministère de la Défense du Royaume-Uni à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné le ministère de la Défense du Royaume-Uni aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Jérôme Charpentier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2021 à l'encontre de la société Axa France IARD.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant invite cette cour, au fondement des articles 4, 5, 6 et 122 du code de procédure civile, 2226 du code civil, 3 et 8-5 de la Convention de la Haye, 29 de la loi n° 85-677 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, à :
- Annuler le jugement déféré en ce qu'il a statué ultra petita ;
Subsidiairement,
- Infirmer le jugement déféré en ce que ce dernier a déclaré irrecevable car prescrite l'action du ministère de la Défense du Royaume-Uni à l'encontre de la société Axa France Iard ;
-infirmer le jugement déféré en ce que ce dernier l'a condamné à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En tout état de cause, juger à nouveau et ;
-constater que le droit français est applicable au recours du ministère de la Défense du Royaume-Uni;
-constater que l'action délictuelle du ministère de la Défense du Royaume-Uni n'est pas prescrite en droit français ;
-constater que le ministère de la Défense du Royaume-Uni à la qualité d'employeur de Mme [N];
-constater en outre que Mme [N] a donné son consentement au recours subrogatoire du ministère de la Défense en lui délivrant une quittance subrogative;
-constater que le ministère de la Défense du Royaume-Uni n'a pas la qualité d'organisme de sécurité sociale ;
En conséquence,
-débouter la société Axa France Iard de sa demande d'irrecevabilité du fait de la prescription en droit anglais ;
-débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
-constater que son recours est exercé en application de l'article 29 de la Loi Badinter et au titre des prestations visées par lesdites dispositions ;
En conséquence,
-déclarer recevable l'action subrogatoire du ministère de la Défense du Royaume-Uni ;
-condamner en conséquence Axa France Iard à lui payer la somme globale de 789 150,28 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2015 ;
-condamner Axa France Iard à lui rembourser la somme de 3000 euros qu'il lui a versé au titre de l'article 700 du code de procédure civile que le jugement a assorti de l'exécution provisoire ;
-condamner Axa France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau Avocat, ainsi qu'au versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers ministère de la Défense du Royaume-Uni.
Par dernières écritures notifiées le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à cette cour, au fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 4 mai 1972, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, de l'article 2 de la loi anglaise "Limitation Act 1980" prévoyant une prescription de 6 ans à date de l'accident, de la règle de l'estoppel selon laquelle "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui", des dispositions de la loi anglaise, de :
- déclarer irrecevable et en tout état de cause débouter le ministère de la Défense du Royaume-Uni de son appel mal fondé ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal, confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris déclarer le ministère de la Défense du Royaume-Uni prescrit en son action et l'en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, constater qu'il n'a pas été déféré à la sommation de communiquer le contrat de travail de Mme [N] et que dès lors, le ministère de la Défense ne justifie pas de son intérêt à agir, ne bénéficiant pas d'une action subrogatoire directe à l'encontre de l'assureur du responsable selon le droit Anglais et en vertu de la jurisprudence de l'arrêt Kordel de la CJUE ;
En conséquence, tant au titre des prestations en nature que des prestations en espèces versées à Mme [N] au titre de ses salaires, des frais de révocation ou des pensions invalidité, le ministère de la Défense ne justifie pas d'une action subrogatoire ni d'un intérêt à agir lui ouvrant droit à son présent recours ;
En conséquence, déclarer irrecevable et en tout état de cause débouter purement et simplement le ministère de la Défense du Royaume-Uni de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'information a été prononcée le 14 septembre 2023.
SUR QUOI
Sur les limites de l'appel
Il résulte du dispositif des conclusions des parties que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
L'appelant invite, d'abord, cette cour à annuler le jugement déféré aux motifs qu'il a relevé d'office un moyen tiré de la prescription de l'action en paiement engagée par ses soins, fondée sur le droit français, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre.
A titre subsidiaire, il demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare son action prescrite et en ce qu'il le condamne aux dépens et aux frais irrépétibles de son adversaire. Statuant à nouveau, il invite cette cour, au fondement de l'article 2226 du code civil, de le déclarer recevable en son action et, au fondement de l'action subrogatoire, il sollicite la condamnation de la société Axa France IARD à lui rembourser les sommes qu'il a dues verser à son employée victime d'un accident de la circulation en France impliquant également un conducteur assuré auprès de cette compagnie d'assurance.
A titre principal, la société Axa France IARD poursuit la confirmation du jugement qui déclare prescrite l'action de la demanderesse. Cependant, elle invoque un fondement différent qui, selon elle, doit se substituer à celui retenu par le premier juge. En effet, elle prétend que ce ne sont ni les dispositions de l'article 2224 du code civil ni celles de l'article 2226 qui s'appliquent, mais la loi britannique. Or, selon elle, en application des dispositions britanniques, l'action est prescrite.
Sur l'annulation du jugement
Contrairement à ce que soutient le Ministère de la défense du Royaume-Uni, appelant, le tribunal n'a pas statué ultra petita dès lors qu'il résulte clairement de ses écritures, telles qu'énoncées en page 2 du jugement, qu'il invitait le tribunal à retenir que le droit français était applicable à son recours et que son action n'était pas prescrite. Il s'ensuit que le tribunal en retenant que la loi française s'appliquait au litige et que l'action en paiement engagée par l'appelant était prescrite a tranché des demandes qui étaient soumises à son appréciation.
La demande de l'appelant, qui n'est pas fondée, sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours du Ministère de la défense du Royaume-Uni
* Le régime applicable au litige
La convention de la Haye du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière (ci-après, autrement nommée, "la Convention") vise à établir des dispositions communes concernant la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle en matière d'accidents de la circulation routière.
Son article 1er stipule que la Convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître. Cet article définit également la notion d'accident de la circulation routière.
Il est indiscutable que l'accident dont a été victime Mme [N] répond à la définition d'accident de la circulation au sens de la Convention.
La France est partie à cette Convention, le Royaume-Uni ne l'est pas. Cependant, l'article 11 de la Convention précise "L'application des articles 1 à 10 de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant." Il s'ensuit que cette Convention s'applique au présent litige.
Son article 3 précise que "La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu."
Il s'ensuit que le droit applicable à la victime d'un accident de la circulation survenu sur le territoire national est le droit français.
L'article 2, paragraphe 6, de la Convention stipule cependant que (souligné par cette cour) "n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention les actions et recours exercés par les organismes de sécurité sociale, d'assurance sociale ou autres institutions analogues qui sont soumis à la loi de l'institution".
Par "institutions analogues" à un organisme de sécurité sociale ou d'assurances sociales, il faut entendre tout organisme, institution, entité qui versent des prestations sociales à un de ses affiliés. Il est indifférent que cet organisme soit par ailleurs l'employeur du bénéficiaire des prestations sociales pour peu qu'il ait versé des sommes ou réglé des frais en qualité d'organisme d'assurance sociale ou assimilé.
C'est ainsi que, dans un arrêt rendu le 28 mars 2006, la Cour de cassation (1re Civ., 28 mars 2006, pourvoi n° 03-19.891, Bull. 2006, I, n° 181) a jugé qu'un employeur, qui avait versé à son salarié diverses sommes ou / et prestations, en particulier des salaires pendant son incapacité temporaire de travail en application d'un régime d'assurance sociale, et qui exerçait ensuite son recours subrogatoire contre le responsable de l'accident ayant occasionné des dommages à son agent, n'était pas soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu (article 3 de la Convention), mais à la loi de l'institution (article 2).
En l'espèce, il ressort des productions que le Ministère de la défense du Royaume-Uni a versé à son agent diverses sommes au titre des frais d'hospitalisation, de salaires durant son incapacité, des frais consécutifs à la révocation de son agent, des pensions d'invalidité, pour un montant globale de 789 150,28 euros dont il réclame le remboursement à titre subrogatoire à la société Axa France IARD, assureur du responsable des dommages subis par la victime.
L'appelant précise que l'organisme de sécurité sociale en droit anglais est le Social Securite (Recovery of Benefits) Acts 1997 qui régit le recouvrement des versements effectués au nom et pour le compte de la sécurité sociale dans le cadre d'un accident de la circulation ; que conformément à cette loi, l'organisme en charge de la mise en oeuvre de ce texte est le Compensation Recovery Unit ("CRU") ; que cet organisme est rattaché au Department for Work and Pensions ("DWP"), département ministériel, assisté par treize agences et organismes publics ; que le Ministère de la défense britannique ne fait pas partie des entités référencées et rattachées au Department for Work and Pensions ; qu'il en conclut qu'il démontre ne pas être un organisme agissant pour le compte du Department for Work and Pensions et, partant, un organisme de sécurité sociale ; que c'est au titre de son statut propre d'employeur qu'il a versé les sommes dont le remboursement est sollicité. Dès lors, selon lui, l'article 2, paragraphe 6, de la Convention ne trouverait pas à s'appliquer.
Ces développements démontrent au contraire que le Ministère de la défense du Royaume-Uni
a bien versé des prestations en application, non du régime général de sécurité sociale, mais d'un régime spécifique d'assurance sociale applicable aux militaires et qu'il exerce son recours précisément en qualité d'institution analogue à un organisme de sécurité sociale d'assurance sociale.
L'article 2, paragraphe 6, de la Convention trouve donc à s'appliquer.
Il convient d'observer que le Ministère de la défense du Royaume-Uni a engagé son action le 5 juillet 2016, soit avant la ratification de l'accord de retrait (Brexit) de l'Union Européenne par le Royaume-Uni qui a pris effet le 31 janvier 2020 à minuit. Le règlement 864/2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) est donc applicable au litige.
Son article 19 dispose que (souligné par la cour) "Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations."
Il s'ensuit que la loi applicable à l'obligation du tiers payeur détermine si celui-ci est subrogé dans les droits de la victime, et quelle est l'étendue de la subrogation (1re Civ., 17 mars 1970, pourvoi n° 68-13.577, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 104 P083 ; 1re Civ., 19 mars 1973, pourvoi n° 72-11.296, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 099 P091 ; Soc., 9 juillet 1980, pourvoi n° 79-10.435, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 639).
Ainsi, conformément à la jurisprudence Reyes précitée (1re Civ., 17 mars 1970, précité), le recours subrogatoire légal des personnes ou organismes relevant de l'article 2, paragraphe 6, de la Convention est soumis à la loi de l'institution pour le fonctionnement de laquelle ils ont été créés, ce propos étant éclairci par la Cour de cassation de Belgique comme désignant la loi qui régit le paiement opérant subrogation (Cass. Belgique, 1 ch., 23 octobre 1969, Rev. crit DIP 1970.688 (2 espèce), note P. Lagarde).
Il s'ensuit que la subrogation ainsi que l'étendue des droits dans lesquels l'institution est subrogée sont déterminées selon le droit de l'Etat dont relève cette institution.
Il découle des développements qui précèdent que c'est la loi de procédure britannique qui s'applique et détermine la recevabilité de l'action exercée par le Ministère de la défense du Royaume-Uni .
Il résulte des productions (pièce 6 produite par la société Axa France IARD, à savoir le certificat de coutume de droit anglais) qu'en droit anglais, la prescription pour les actions fondées sur la responsabilité délictuelle est de 6 ans.
L'article 2 de la loi Limitation Act 1980 prévoit en effet que "une action fondée sur la responsabilité délictuelle ne sera pas poursuivie après l'expiration de 6 ans à partir de la date où la cause d'action a pris naissance". En l'espèce, selon le certificat de coutume, dans cette affaire, la cause de l'action a pris naissance le jour même de l'accident subi par Mme [N], donc le 23 juillet 2004.
Il s'ensuit que le Ministère de la défense du Royaume-Uni aurait dû agir avant le 23 juillet 2010. L'assignation ayant été délivrée le 5 juillet 2016, l'action est prescrite et le Ministère de la défense du Royaume-Uni ne pourra qu'être déclaré irrecevable en son action.
Par ces motifs substitués, le jugement déféré est dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère de la défense du Royaume-Uni, qui succombe, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Axa France IARD. Le Ministère de la défense du Royaume-Uni sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette la demande d'annulation du jugement formée par le Ministère de la défense du Royaume-Uni ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le Ministère de la défense du Royaume-Uni aux dépens ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le Ministère de la défense du Royaume-Uni à verser à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du Ministère de la défense du Royaume-Uni fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 de la Conventionarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 2226 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f951aa40f8b0008cb799f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel