Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951aa40f8b0008cb79a7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 92 333 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/00353 N° Portalis DBV3-V-B7G-U6SD AFFAIRE : [E] [C] C/ S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 19/02459 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION-RICHARD Me Hervé KEROUREDAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [C] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Représentant : Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096 APPELANTE **************** S.A. ALLIANZ IARD RCS 542110291 [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE (CPAM DE L'ORNE) [Adresse 3] [Localité 5] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE : Le 19 février 2016, M. [I] [L], passager d'un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard (ci-après "la société Allianz"), a été victime d'un accident mortel. Par courrier en date du 11 juillet 2016, la famille de [I] [L] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices en lien avec le décès de ce dernier, auprès de la société Allianz qui ne conteste pas le droit à indemnisation. En l'absence de réponse de la société Allianz, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Par ordonnance du 7 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Allianz à verser aux parents de la victime, ainsi qu'à sa soeur, la somme provisionnelle de 10 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice d'affection, ainsi que la somme de 5 205,40 euros au titre des frais d'obsèques. Par actes d'huissier de justice en date du 14 février et 8 mars 2019, M. [X] [L], père de la victime, Mme [D] [L], mère de la victime, Mme [G] [L], soeur de la victime, Mme [E] [C], petite amie de la victime, Mme [H] [N] épouse [T], grand-mère maternelle de la victime, et Mme [S] [L], grand-mère paternelle de la victime, ont assigné la CPAM de l'Orne et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à les indemniser de leurs préjudices résultant du décès de [I] [L]. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de M. [L] est entier au regard des circonstances de l'accident de la circulation survenu le 19 février 2016, - condamné en conséquence la société Allianz, assureur du véhicule, à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d'affection, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, * 30 000 euros, chacun, à M. [X] [L] et Mme [D] [L], * 15 000 euros, à Mme [G] [L], * 9 000 euros, chacune, à Mme [N] épouse [T] et Mme [S] [L], * 10 000 euros à Mme [E] [C], - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Allianz à payer à chacun de M. [X] [L], Mme [D] [L] et Mme [G] [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, déduction des éventuelles provisions versées, à compter du 19 octobre 2016 jusqu'au 22 décembre 2016, - condamné la société Allianz aux entiers dépens, - condamné la société Allianz à payer à M. [X] [L], Mme [D] [L], Mme [G] [L], Mme [E] [C], Mme [H] [N] épouse [T] et Mme [S] [L], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 18 janvier 2022, Mme [E] [C] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 6 décembre 2023 de : - la déclarer bien fondée et recevable en son appel, Y faisant droit, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné la société Allianz, assureur du véhicule, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, * dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, * ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré, Et statuant à nouveau, - condamner la société Allianz à lui verser: * au titre de son préjudice moral .............................................................................30 000 euros * au titre de son préjudice économique par application du barème de la Gazette du palais 2022 à -1%..........................................................................................................................923 338 euros, * à titre subsidiaire et par application de la gazette du palais 2020 à 0%, au titre de son préjudice économique.........................................................................................................................................634 931 euros, - juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances sur les sommes allouées par la cour à compter du 19 octobre 2016 concernant le préjudice économique, - condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz aux entiers dépens, - dire qu'ils pourront être directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 21 décembre 2023, la société Allianz prie la cour de : - confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer Mme [C] mal fondée en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir accueillir Mme [C] en sa demande de préjudice économique: - dire que le préjudice économique allégué par Mme [C] n'est constitutif que d'une perte de chance à proportion de moitié, - fixer le préjudice économique de Mme [C] à la somme de 92 759,58 euros, - la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La CPAM de l'Orne s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte du 11 mars 2022 mais n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le préjudice économique de Mme [C] Pour débouter Mme [C] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique, le tribunal a retenu que l'existence d'un tel préjudice impliquait une communauté de vie économique, qui n'était, en l'espèce pas caractérisée. Poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre du préjudice économique découlant du décès de son concubin [I] [L], Mme [C] soutient rapporter la preuve de l'existence d'une communauté de vie par la production de nombreuses attestations de proches. Elle affirme avoir emménagé en 2014 avec [I] [L] dans l'appartement que sa mère avait mis à leur disposition et ajoute qu'elle passait les week-ends chez les parents de [I] [L]. En outre, l'appelante affirme qu'au jour de l'accident, elle avait emménagé avec lui depuis 15 mois et produit les factures des charges de l'appartement afin d'attester de cette habitation commune. Elle cite un arrêt rendu le 12 février 2014 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation selon lequel, le fait que les époux demeurent dans des domiciles différents pour des raisons professionnelles ne remet pas en cause l'existence de la communauté de vie non plus que l'absence de mention sur l'acte de dévolution successorale d'un pacte civil de solidarité. En réponse, la société Allianz Iard fait valoir que le préjudice économique résultant de la perte d'un proche décédé implique une communauté de vie économique inexistante au cas particulier. Elle ajoute que l'existence d'une relation sentimentale ne suffit pas à établir l'existence d'une vie commune stable . La société Allianz fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun domicile commun au couple et affirme que les documents produits par l'appelante sont au nom de Mme [R], la mère de Mme [C]. Elle conclut qu'en l'espèce, il n'existe pas de communauté de vie stable pérenne et durable au sens de l'article 515-8 du code civil selon lequel le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Enfin, elle estime que le projet de s'installer ensemble démontre bien l'absence de communauté de vie et objecte, s'agissant de la jurisprudence invoquée par l'appelante, qu'elle ne s'applique qu'aux époux. Sur ce, [I] [L] est mort quelques jours après ses 20 ans alors que l'appelante avait exactement 18,5 ans à ce moment là. Il était en apprentissage de mécanique et elle faisait des études pour être aide-soignante. Il est de principe que l'indemnisation des préjudices matériels et moraux du concubin, victime par ricochet, nécessite que soit rapportée la preuve que sa relation avec la victime immédiate présentait un caractère de stabilité et de continuité comme l'exigent les dispositions de l'article 515-8 du code civil visant le concubinage puisque c'est la situation de fait revendiquée par Mme [E] [C]. La notion de concubinage sous-entend une communauté de vie et d'intérêts qui suppose une relation connue par des tiers neutres tels des autorités, administrations et organismes sociaux et pas simplement des proches de la famille. Que les concubins soient pacsés ou non, ce qui est indifférent, le demandeur doit, pour être indemnisé d'un préjudice économique, démontrer l'existence d'un véritable préjudice de cette nature et pour cela, prouver que la victime directe subvenait au moins en partie aux besoins du ménage et que son décès entraîne une perte de ressources affectées aux dépenses communes. En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial correspond alors à la perte des revenus que procurait cette victime à cette dernière avant son décès. Pour convaincre la cour de l'existence d'une communauté de vie économique effective avec son compagnon, la requérante explique qu'elle a connu la victime décédée en novembre 2014 et a emménagé dès le mois suivant avec elle en décembre de la même année. Elle fait un parallèle avec la situation de Mme [M] qui a été indemnisée à la suite de la mort de son conjoint, également passager du même véhicule. Elle verse aux débats des attestations de proches et divers avis d'échéance du loyer d'un appartement situé à [Localité 9] et des factures EDF et Véolia afférentes. Si ces pièces, toutes libellées au nom de la mère de Mme [E] [C], Mme [R], attestent de la relation amoureuse des deux jeunes gens, elles n'attestent pas de leur communauté de vie économique, sous la forme d'une participation à des charges courantes communes au couple par [I] [L], ni une aide financière de ce dernier à Mme [C]. Aucune pièce attestant d'intérêts communs quelconques n'est versée aux débats par l'appelante. L'attestation de la mère de [I] [L], Mme [R], en témoigne d'ailleurs clairement en expliquant qu'elle a pris un appartement en location en décembre 2014 avec deux chambres "en attendant que le couple puisse subvenir à ses besoins dès que [E] aurait fini ses études [d'aide soignante]." et précisé qu'elle "les hébergeaient gratuitement". C'est donc sur elle que pesaient entièrement les charges liées à cette occupation de l'appartement précité comme en témoignent les factures et avis d'échéance produits. Devant le tribunal judiciaire, Mme [L] a précisé que son fils et [E] avaient comme projet de s'installer ensemble et Mme [G] [L], soeur de [I], précise "après son diplôme d'aide-soignante et avoir trouvé un travail" ce qui fixe la communauté de vie dans le futur, comme précédemment exposé. La cour constate qu'ils logeaient en fin de semaine chez les parents de [I] [L] ce qui encore ne démontre aucune autonomie financière du couple et aucun flux économique entre eux. Mme [C] échoue à démontrer une communauté de vie économique avec le défunt, par la prise en charge de dépenses communes destinée à leur vie quotidienne ou par l'octroi par celui-ci d'une aide financière régulière. Dès lors, la cour en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'existence d'une communauté de vie économique effective n'était pas établie et rappelle qu'elle ne "nie pas la relation" sentimentale de l'appelante avec le jeune homme décédé comme soutenu dans les conclusions de celle-ci, mais l'existence d'une communauté de vie économique entre eux. Le cas de Mme [M] invoqué par Mme [C] est très différent du sien dans la mesure où la demanderesse était sans conteste concubine depuis plusieurs années de M. [A], fournissait des pièces justifiant de leurs contributions personnelles aux frais de vie communs et avait eu un enfant de 5 ans avec le passager décédé au moment de l'accident . Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur le préjudice moral de Mme [C] Le tribunal a, compte tenu de la durée de leur relation et du projet de vie future qu'elle partageait avec [I] [L], alloué à Mme [C] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral d'affection. Mme [C] soutient être particulièrement affectée par le décès de [I] [L] et affirme vivre chez les parents de ce dernier qui la considéraient, d'après elle, comme leur belle-fille. Elle produit une attestation de la s'ur de [I] [L] dans laquelle cette dernière fait état, d'une part des difficultés à refaire sa vie que rencontre l'appelante depuis la mort de [I] [L], et d'autre part des troubles du sommeil et de la perte de poids de Mme [C] depuis l'accident. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros. En réponse, la société Allianz soutient que le préjudice n'est justifié par aucun élément d'un suivi psychologique. Elle estime que le tribunal, en retenant une indemnité de 10 000 euros, a, faute de communauté de vie entre l'appelante et la victime directe, fait une juste appréciation de ce poste de préjudice. Sur ce, Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. L'indemnisation de ce poste de préjudice est conditionnée par l'existence d'une communauté de vie entre la victime directe et la victime indirecte. La cour relève que [I] [L] et Mme [C] ont partagé une relation affective comme le démontrent les attestations produites par l'appelante. Néanmoins, c'est souverainement et à juste titre que le tribunal a estimé que ce poste de préjudice était indemnisable à hauteur de 10 000 euros en prenant en compte la durée de la relation qui a débuté fin 2014 alors que Mme [C] était âgé de 17 ans et que les projets communs du couple n'étaient pas concrétisés. Mme [C] ne produit par ailleurs aucun justificatif médical attestant d'un état de santé particulier et des troubles invoqués. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef. La cour adopte les motifs ayant présidé au rejet de la demande de doublement des intérêts formulée par Mme [C]. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à cet égard sont confirmées. Mme [C] sollicite la condamnation de la société Allianz au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Elle en sera déboutée. Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute Mme [E] [C] de ses demandes relatives aux frais et dépens, Condamne Mme [E] [C] aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 515-8 du code civil visant le concubinage particle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.211-9 du code des assurances sur les sommesarticle 515-8 du code civil selon lequel le concubiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f951aa40f8b0008cb79a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel