Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951aa40f8b0008cb79b7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 55 620 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B Chambre commerciale 3-1 (Ex-12ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/01826 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCQY AFFAIRE : SAS SIAL - SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION C/ Société ROERINK FOOD FAMILY B.V. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° Chambre : 6 N° RG : 2021F00317 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Elodie DUMONT TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS SIAL - SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION RCS Nanterre n° 692 029 788 [Adresse 1] [Localité 2] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/04896 (Fond) Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Me Anne-Sophie CANTREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1505 APPELANTE **************** Société ROERINK FOOD FAMILY B.V. [Adresse 3] PAYS BAS Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/04896 (Fond) Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 Représentants : Me Clément MICHAU & Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS La société Roerink Food Family (ci-après la société Roerink) est une entreprise de droit néerlandais appartenant au secteur de l'alimentation spécialisée dans les produits laitiers. Le 25 octobre 2018, la société Roerink a réservé et passé commande d'un espace de 179,25 m2 pour un prix de 57.556,20 € TTC, auprès de la SAS Salon International de l'alimentation - SIAL (ci-après la société SIAL), organisatrice du salon du même nom en vue de participer à l'événement 'SIAL 2020" prévu du18 au 22 octobre 2020. Le 7 mai 2019, la société SIAL a confirmé à la société Roerink son inscription au salon 'SIAL 2020" pour un emplacement de 181,25 m², moyennant le paiement d'un montant toutes taxes comprises de 57.556,20 €, consacrant ainsi le contrat de participation de la société Roerink au salon SIAL 2020 (le Contrat). Entre décembre 2019 et février 2020, la société Roerink a réglé à la société SIAL, en trois échéances, la totalité de ce montant. Le 3 juillet 2020, en raison de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la société SIAL a adressé aux exposants un courriel les informant du maintien du salon et les interrogeant sur leur participation en leur demandant une réponse avant le 10 juillet suivant. La société Roerink a exposé alors avoir indirectement appris qu'en cas d'annulation du salon, aucun remboursement ne serait envisagé mais que les versements effectués resteraient affectés à leur participation au salon suivant prévu pour se tenir en octobre 2022. Par courrier du 9 juillet 2020 adressé à la société SIAL, le conseil de la société Roerink, faisant état d'une inexécution par la société SIAL de ses engagements, a sollicité la résolution du Contrat et la restitution des fonds versés, la société Roerink s'opposant à ce que les versements déjà effectués soient affectés au salon prévu en 2022. Le 15 juillet 2020, la société SIAL a adressé aux exposants un courriel leur demandant de choisir, avant le 17 juillet, entre le maintien du salon 'SIAL 2020" ou l'annulation de ce dernier et leur accord pour reporter les versements effectués sur le salon 'SIAL 2022". Par courriel du 17 juillet 2020, la société SIAL a informé les exposants de l'annulation du salon 'SIAL 2020" et de son report en octobre 2022. Par courriel adressé à la société SIAL le 22 juillet suivant, le conseil de la société Roerink a réitéré la position de sa cliente et réexpédié son précédent courrier du 9 juillet. Le 3 septembre 2020, une ultime mise en demeure a été adressée par la société Roerink à la société SIAL. Par courrier du 14 octobre 2020, la société SIAL, répondant à cette mise en demeure, a refusé de rembourser ces sommes au motif que le salon 'SIAL 2020" n'avait pas été annulé mais reporté. Le 19 octobre 2020, la société Roerink a assigné la société SIAL en référé-provision devant le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, par ordonnance du 23 décembre 2020, a dit n'y avoir lieu à référé au motif de l'existence de contestations sérieuses. Parallèlement, le 26 octobre 2020, la société Roerink a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre une ordonnance sur requête l'autorisant à faire procéder à l'encontre de la société SIAL à une saisie-conservatoire qui interviendra le 12 novembre suivant. Le 3 décembre 2020, la société SIAL a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre d'une demande de rétractation de cette ordonnance sur requête et de mainlevée de la saisie-conservatoire autorisée. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 9 février 2021. Le 18 janvier 2021, la société Roerink a fait assigner au fond la société SIAL devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Débouté la société Roerink Food Family de sa demande de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SIAL ; - Condamné la société SIAL à payer à la société Roerink Food Family la somme de 23.000 € pour perte de chance ; - Rejeté la demande de la société Roerink Food Family de paiement par la société SIAL de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts ; - Condamné la société SIAL à payer à la société Roerink Food Family la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société SIAL aux entiers dépens. Par déclaration du 23 mars 2022, la société SIAL a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Roerink a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état, considérant que les procédures inscrites au répertoire général sous les N° RG 22/04896 et 22/01826 étaient connexes, a prononcé la jonction et dit que lesdites procédures seraient désormais suivies sous le n°22/01826. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions avec appel incident notifiées le 31 mars 2023, la société Roerink demande à la cour de : - déclarer la société Roerink Food Family recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; A titre liminaire, - joindre la procédure d'appel initiée par la société SIAL (RG n°22/01826) avec la présente procédure d'appel initiée par la société Roerink Food Family (RG n°22/04896) ; Faisant droit à l'appel de la société Roerink Food Family et corrélativement, rejetant l'appel formé par la société SIAL, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Roerink Food Family d'obtenir restitution des sommes versées à la société SIAL au titre du contrat litigieux et n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice complémentaire telle que la société Roerink Food Family la formait ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau - Dire et juger qu'en annulant le salon « SIAL 2020 », la société SIAL a manqué à ses obligations contractuelles ; - Déclarer la résiliation/résolution (sic) du contrat unissant Roerink Food Family et la société SIAL aux torts exclusifs de la société SIAL ; - Condamner la société SIAL à verser à la société Roerink Food Family la somme de 57.556,20 € au titre du remboursement de ses frais de participation du salon « SIAL 2020 » ; - Condamner la société SIAL à verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice ; - Condamner la société SIAL à verser à la société Roerink Food Family la somme provisionnelle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamner la société SIAL aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Débouter la société SIAL et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l'encontre de la société Roerink Food Family. Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société SIAL demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel ; - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société Roerink ; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 mars 2022 en ce qu'il a : - Condamné la société SIAL à payer à la société Roerink la somme de 23.000 € pour perte de chance ; - Condamné la société SIAL à payer à la société Roerink la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 mars 2022 en ce qu'il a : - Débouté la société Roerink de sa demande de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SIAL ; - Rejeté la demande de la société Roerink de paiement par la société SIAL de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués, - Dire et juger que la société Roerink a annulé sa participation ; - Dire et juger que la société SIAL a rempli ses obligations ; En conséquence, - Débouter la société Roerink de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Roerink à verser à la société SIAL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Roerink aux entiers dépens, comprenant les frais du constat d'huissier ; En tout état de cause, - Condamner la société Roerink à verser à la société SIAL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de jonction Par ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 16 mai 2023, il a été fait droit à la demande de la société Roerink de joindre la procédure d'appel initiée par la société SIAL (RG n°22/01826) avec celle lancée par la société Roerink Food Family (RG n°22/04896), les procédures inscrites au répertoire général sous les N° RG 22/04896 et 22/01826 étant connexes, lesdites procédures sont désormais suivies sous le n°22/01826. Cette demande est donc sans objet. Sur la demande de résolution du contrat et la restitution des sommes versées par la société Roerink à la société SIAL La société SIAL sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat et son infirmation en ce qu'il a accordé à la société Roerink une indemnité de 23.000 € pour perte de chance évaluée par le tribunal à 40 % du montant des sommes versées par la société Roerink. Elle critique les premiers juges qui l'ont condamnée à cette indemnité de 23.000 € pour avoir manqué à ses obligations contractuelles au visa de l'article 1 § 5 des conditions générales de participation (CGP) non applicables en l'espèce. Elle soutient qu'elle a proposé, dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au Covid, le report de l'événement en application de l'article 1 § 4 des CGP et l'affectation des sommes déjà versées à l'événement reporté en octobre 2022 respectant ainsi les dispositions contractuelles. Elle fait valoir qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir privé la société Roerink d'une chance de renoncer à son annulation, de confirmer sa participation et de voir reporter les sommes versées au salon 2022. Elle fait valoir le caractère infondé de la demande de remboursement formulée par la société Roerink qui n'a été privée d'aucune chance de revenir sur sa décision puisqu'à plusieurs reprises elle lui a laissé la possibilité de mesurer les conséquences financières de son choix et de prendre en toute connaissance de cause sa décision. Elle soutient que la société Roerink a confirmé sa décision d'annuler sa participation le 9 juillet 2020 sans ambiguïté ainsi que l'a relevé le tribunal avant que le report de l'événement ne soit envisagé le 15 juillet et doit en assumer les conséquences. Elle se dit bien fondée à conserver les sommes versées par la société Roerink en application de l'article 8 des CGP. Elle fait valoir qu'elle a respecté, contrairement à ce que soutient la société Roerink le formalisme prévu à l'article 8 des CGP. La société Roerink sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré à tort que la lettre du 9 juillet 2020 caractérisait sa volonté de prendre l'initiative de la résiliation/résolution (sic) du contrat alors que seule la société SIAL est à l'origine de cette résiliation/résolution en annulant le salon 2020 et en imposant son report en 2022. Elle fait valoir que si le jugement entrepris devait être confirmé sur ce point, en tout état de cause la société SIAL n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 8 des CGP valant clause résolutoire et autorisant cette dernière à conserver les sommes versées par l'exposant à l'origine de la rupture. Elle soutient que cette résiliation/résolution (sic) emporte l'obligation pour la société SIAL de restituer la somme versée, le contrat étant supposé n'avoir jamais existé. Elle fait valoir que la société SIAL ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice du fait de cette résiliation/résolution (sic) puisqu'elle a, le 17 juillet 2020, proposé le report du salon en 2022. Elle soutient que dès lors que le salon 2020 n'a pas eu lieu, la société SIAL a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs et la restitution des sommes versées. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'à supposer que le contrat ait été effectivement résilié ou résolu par elle-même, le tribunal aurait dû contraindre la société SIAL à restituer les sommes versées, le contrat n'ayant jamais existé. * L'article 1217 du code de civil prévoit que : 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : ' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; ' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; ' demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' L'article 1229 du même code dispose que :'La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.' * La société Roerink ne conteste pas l'application des conditions générales de participation (CGP - pièce 13 - Roerink) aux relations contractuelles établies avec la société SIAL. Celles-ci prévoient, notamment, la possibilité pour cette dernière de modifier les CGP, 'sans préavis', avec la précision que ces modifications seront d'application immédiate et unilatérale lorsqu'elles résultent de l'évolution 'de la réglementation' et/ou sont 'liées à la sécurité des personnes et des biens' (article 1, quatrième paragraphe). Elles précisent qu'en cas d'annulation par l'exposant de sa participation, la société SIAL pourra procéder à la résolution du contrat et conserver, à titre de clause pénale, l'intégralité du montant de la participation (article 8 des CGP) sous réserve de mettre préalablement en demeure l'exposant de revenir sur sa décision. * Des échanges entre les parties il résulte que : Par courriel du 3 juillet 2020, la société SIAL a diffusé auprès des exposants une information sur la situation « sanitaire et réglementaire » et leur a annoncé le maintien du salon 2020 aux dates prévues, avec la mise en place de « précautions sanitaires et mesures d'accessibilité » particulières. Elle a le même jour envoyé un autre courriel rappelant aux exposants que l'engagement de participer au salon 2020 était ferme, qu'en cas de manquements, les dispositions des conditions générales de participation SIAL étaient applicables, que les surfaces retenues pour le salon 2020 pouvaient néanmoins être réduites à la condition de participer au salon 2022, qu'une réponse était attendue au plus tard le 10 juillet 2020. Par courriel du 9 juillet 2020, auquel était attachée une lettre rédigée en anglais datée du même jour (pièce 6 - Roerink), la société Roerink a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié la rupture du contrat au motif que sa participation au salon SIAL 2020 serait dépourvue d'intérêt, notamment, parce que plusieurs participants hors Europe tels que le Canada, les États-Unis ou la Chine n'envisageaient pas d'y participer à cause de la pandémie de Covid de sorte que l'événement (salon 2020) serait de moindre importance que celui pour lequel elle s'était engagée en réservant dès 2018. Le conseil en tire la conséquence que la société SIAL ne remplira pas ses engagements ce qui justifie la rupture. Il fait en particulier valoir que son client n'aurait pas consacré cet investissement s'il avait su que le salon serait réduit de taille. Il indique que son client n'accepte pas le principe d'un 'bon pour' (voucher) pour le salon 2022 et sollicite le remboursement de l'intégralité des montants versés. La société SIAL a envoyé un courriel le 15 juillet 2020 aux exposants et donc à la société Roerink (pièce 7 - Roerink), l'invitant à exprimer un choix entre soit le maintien de l'événement en octobre 2020 en acceptant « le principe d'une édition restreinte, notamment en nombre d'exposants, en nombre de visiteurs, et en rayonnement géographique », soit le report en 2022 « sans pénalité d'annulation » pour un « montant au moins équivalent au montant de mon contrat SIAL 2020 », le montant de la participation au salon 2020 étant automatiquement reporté sur le salon 2022. Par courriel du 17 juillet 2020, rédigé en anglais, la société SIAL, faisant état d'un sondage effectué le 15 juillet auprès des participants dont la majorité a souhaité dit-elle le report, a notifié à l'ensemble de ceux-ci dont la société Roerink, sa décision de reporter l'événement en 2022, en retenant la période du 15 au 19 octobre 2022. Le Contrat consistant pour la société SIAL à mettre à disposition de la société Roerink un stand d'une surface, d'un prix et d'une période déterminés a été formé dès lors que le prix en a été payé en intégralité par la société Roerink selon les modalités prévues à ce Contrat. Le prix étant payé, il appartenait à la société SIAL de respecter l'obligation de mise à disposition à laquelle elle s'était engagée au titre du Contrat et selon les termes convenus à celui-ci notamment au regard de la période (du 18 au 22 octobre 2020). La cour relève qu'à la date du 9 juillet 2020, date de la notification de la résolution du Contrat par la société Roerink, la société SIAL n'avait pas encore pris la décision de modifier la période convenue, choix qui n'interviendra que le 17 juillet 2020, et que le motif invoqué par la société Roerink pour justifier la rupture ne se fonde que sur la probable baisse de fréquentation du salon, cas de figure qui n'est pas prévu au Contrat comme condition justifiant sa résiliation. A la date du 9 juillet 2020, la société Roerink n'était donc pas fondée à rompre le Contrat de sorte que le jugement qui a débouté cette dernière de sa demande de prononcer la résolution du Contrat aux torts de la société SIAL, doit être confirmé sur ce point. La société SIAL soutient également qu'elle serait autorisée à conserver la totalité des fonds versés par la société Roerink en application des dispositions de l'article 8 des CGP intitulé 'Clause résolutoire ' Clause pénale'. Celles-ci prévoient que : 'Au cas où l'Exposant manifesterait l'intention d'annuler sa participation, l'Organisateur pourra mettre en 'uvre la clause résolutoire du présent article en lui adressant une mise en demeure de renoncer, dans un délai de 7 (sept) jours, à cette annulation et de confirmer sa participation ...En cas de résolution du contrat en application de la présente clause, l'Exposant devra régler à l'Organisateur, à titre de clause pénale, l'intégralité du montant de sa participation au Salon'. Le formalisme prévu par cette clause n'a pas été respecté ainsi que les premiers juges l'ont relevé (absence de notification du manquement par lettre AR faisant courir le délai de 7 jours pour le corriger avec, à défaut, acquisition de la clause résolutoire). La société SIAL ne peut donc se prévaloir des dispositions de la clause pénale lui permettant de conserver la somme de 57.556,20 € au titre du remboursement de ses frais de participation au salon 'SIAL 2020". Elle doit être condamnée à la restituer. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SIAL à payer à la société Roerink la somme de 23.000 € à titre de perte de chance. La cour condamnera la société SIAL à restituer à la société Roerink, la somme de 57.556,20 € au titre du remboursement de ses frais de participation au salon 'SIAL 2020". Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Roerink au titre de son préjudice La société Roerink soutient être en droit d'obtenir une indemnisation de 10.000 € à titre de dommages intérêts puisqu'elle a été contrainte d'assigner son adversaire devant trois juridictions différentes pour obtenir le remboursement de sa participation financière. La société SIAL objecte que le préjudice prétendu, par ailleurs non justifié, résulte du seul choix de la société Roerink qui ne peut s'en prévaloir. * La société Roerink ne justifie pas d'un préjudice particulier qui ne serait pas déjà couvert par sa demande formée au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure dans la présente instance. Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SIAL sera condamnée aux dépens d'appel. La société SIAL sera également condamnée à verser une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société SIAL à payer à la société Roerink Food Family la somme de 23.000 € pour perte de chance ; Confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS Salon International de l'alimentation - SIAL à restituer en deniers ou quittance la somme de 57.556,20 €, Condamne la SAS Salon International de l'alimentation - SIAL aux dépens d'appel, Condamne la SAS Salon International de l'alimentation - SIAL, à payer à lasociété Roerink Food Family une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 des CGP. Elle fait valoir quarticle 8 des CGP.article 805 du code de procédure civilearticle 8 des CGP intituléarticle 8 des CGP valant clause résolutoire earticle 700 du code de procédure dans la présentearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1217 du code de civil prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951aa40f8b0008cb79b7
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