Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ba40f8b0008cb79b9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 306 050 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/01904
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCYY
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 21/00388
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 juin 2017, lors d'un rendez-vous au salon [Z] Coiffure à [Localité 8], Mme [U] [R] a subi d'importantes brûlures sur le crâne entrainant des dégradations de l'état de son cuir chevelu et une perte de cheveux.
Le 12 juillet 2017, elle a été admise aux urgences pour être hospitalisée pendant cinq jours aux fins de soigner et traiter les brûlures, plaies et perte de cheveux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2016, Mme [R] a pris attache auprès de Mme [Z] [E] en charge du salon [Z] Coiffure afin qu'elle déclare le sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard. Cette dernière est intervenue auprès de Mme [E] et a indiqué ne pouvoir garantir le sinistre à défaut de certificat médical initial descriptif des blessures établi dans les 10 jours suivants la survenance de l'accident.
Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui, par ordonnance en date du 31 mai 2018, a fait droit à ses demandes en ordonnant une expertise judiciaire diligentée par le Dr [G] [L] et en lui octroyant une provision à hauteur de 10 000 euros.
Le 6 septembre 2018, le Dr [G] [L] n'a rendu qu'une première version de son rapport puisque l'état de Mme [R] nécessitait des interventions et soins complémentaires l'empêchant de fixer la date de consolidation des préjudices.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2019, le juge des référés l'a désigné à nouveau afin qu'il finalise son rapport et a accordé à Mme [R] une provision complémentaire de 5 000 euros.
Après des interventions chirurgicales supplémentaires, le Dr [G] [L] a finalement déposé son rapport définitif le 25 juillet 2020.
En l'absence d'accord amiable, Mme [R] a, par exploit d'huissier en date du 12 janvier 2021, assigné la société Axa et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de procéder à la liquidation de ses préjudices sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [R] la somme totale de 33 060,50 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 16 juin 2017, outre la somme maximale de 2 848,98 euros qui sera réservée au titre de l'indemnisation de futures opérations chirurgicales,
- dit que la somme sera versée en deniers ou quittances et après déduction des provisions déjà réglées,
- rejeté les demandes présentées en réparation des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels ou de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément ou du préjudice sexuel,
- condamné la société Axa à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5 953,97 euros au titre de sa créance de dépenses de santé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre l'indemnité de gestion de 1 098 euros,
- condamné la société Axa à allouer à Mme [R] la somme de 3 000 euros et à la CPAM des Yvelines celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Axa au paiement des entiers dépens et accordé le bénéfice de recouvrement direct,
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Par acte du 28 mars 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 8 juin 2022, de :
- la dire bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la société Axa à verser à Mme [R] la somme totale de 33 060,50 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 16 juin 2017, outre la somme maximale de 2 848,98 euros qui sera réservée au titre de l'indemnisation de futures opérations chirurgicales,
* rejeté les demandes présentées en réparation des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels ou de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément ou du préjudice sexuel,
- donner acte à Mme [R] de son désistement à l'encontre de la CPAM des Yvelines,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Axa à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé futures.......................................................720 euros,
* au titre de la reprise chirurgie esthétique......................................................... 2 848,98 euros,
* au titre de l'incidence professionnelle.................................................................. 3 099 euros,
* au titre des souffrances endurées........................................................................ 18 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent............................................................ 14 400 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent.........................................................10 000 euros,
* au titre du préjudice d'agrément...........................................................................2 500 euros,
* au titre du préjudice sexuel................................................................................... 1 000 euros,
- condamner la société Axa aux entiers dépens,
- condamner la société Axa à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 1er septembre 2022, la société Axa France prie la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré,
En conséquence,
- débouter Mme [R] du surplus de ses demandes,
- réserver les frais de reprises chirurgicales sur la base du devis du Dr [O],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 mai 2022 à la CPAM des Yvelines qui n'a pas constitué avocat.
Dans son courrier adressé à la cour en date du 8 mars 2023, elle indique toutefois que Mme [R] a été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle ne bénéficie d'aucune pension d'invalidité. Elle justifie en outre du montant définitif de ses débours, qui s'élèvent à
5 953,97 euros et qui correspondant aux dépenses de santé qu'elle a exposées et aux indemnités journalières qu'elle a versées à Mme [R] entre le 2 août 2017 et le 13 août 2017.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le droit à indemnisation
La cour constate que la responsabilité de Mme [E], assurée auprès de la société Axa France Iard, et le droit à indemnisation de Mme [R], ne sont pas contestés, le litige portant uniquement sur les postes de préjudice à indemniser et l'évaluation du montant des préjudices.
II. Sur l'évaluation des préjudices
Dans son rapport d'expertise déposé le 25 juillet 2020, le Dr [L] conclut comme suit :
" *Date de l'évènement : 16/06/2017
*Hospitalisations imputables :
- du 27/07/2017 au 30/07/2017 (HI [10])
- le 24/07/2018 (chirurgie ambulatoire - HI [10])
- le 22/01/2019 (chirurgie ambulatoire - HI [10])
*Incapacité professionnelle imputable (IP) :
- du 26/06/2017 au 29/06/2017 (certificat d'ITT de trois jours - HI de [Localité 9])
- du 13/07/2017 au 21/07/2017 (HI de [Localité 9])
- du 30/07/2017 au 13/08/2017 (HI [10])
- du 24/072018 au 10/08/2018 (après chirurgie)
- du 22/01/2019 au 15/022019 (après chirurgie)
* Déficits fonctionnels temporaires totaux :
- du 27/07/2017 au 30/07/2017 (HI [10])
- le 24/07/2018 (chirurgie ambulatoire - HI [10])
- le 22/01/2019 (chirurgie ambulatoire - HI [10])
* Déficits fonctionnels temporaires partiels (DFTP) :
- de classe III, 50 % (du 16/062017 au 26/07/2017 puis du 31/07/2017 au 15/08/2017)
- de classe II, 25 % (du 16/08/2017 au 16/11/2017 ; du 25/07/2018 au 10/08/2018 du 23/01/2019 au 15/02/2019)
- de classe I, 10 % (du 17/11/2017 au 23/07/2018 ; du 11/08/2018 au 21/01/2019 ; du 16/02/2019 au 30/06/2019)
* Assistance par tierce personne (ATP) : une heure par jour du 16/06/2017 au 26/07/2017 et du 31/07/2017 au 15/08/2017
* date de consolidation : le 30/06/2019
* Taux de déficit fonctionnel permanent : 6 %
* Souffrances endurées (SE) : modérées à moyennes - 3,5/7
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : modéré - 3/7
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : léger à modéré - 2,5/7
* Répercussions des séquelles :
- sur l'activité professionnelle (IP et PGPA) : obligation du port d'un couvre-chef pendant le travail,
- sur l'activité scolaire, universitaire, de formation : absence de retentissement
- sur les activités d'agrément (PA) : obligation de porter un couvre-chef
- sur les activités sexuelles (PS) : gêne esthétique durant les rapports,
* Frais de logement adapté - frais de véhicule adapté : absents
* Préjudices permanents exceptionnels et d'établissement : absents
* Réserves à émettre : si reprise chirurgicale, prise en charge des frais moins le remboursement de la sécurité sociale,
* frais de santé futurs à prévoir : soins locaux du psoriasis (30 euros/mois - 2 ans) "
Il ressort de la motivation du jugement déféré que pour chiffrer à 33 060,50 euros le montant des préjudices de Mme [R], outre la somme maximale de 2 848,98 euros qui sera réservée au titre de l'indemnisation de futures opérations chirurgicales, et condamné la société AXA France Iard à payer à la CPAM la somme de 5 953,97 euros, le tribunal a fixé les préjudices comme suit:
- préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels : 5 953,97 euros outre 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
* frais d'assistance par une tierce personne : 798 euros ;
* dépenses de santé futures : 720 euros ;
* réserves retenues par l'expert au titre des frais de chirurgie esthétique : 2 848, 90 euros accordés sur production de factures acquittées ;
* incidence financière : 0 ;
- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 3062, 50 euros ;
* souffrances endurées : 10 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros ;
- les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* le déficit fonctionnel permanent : 12 300 euros ;
* le préjudice esthétique permanent : 4 500 euros ;
* le préjudice d'agrément : 0 ;
* le préjudice sexuel : 0.
Il sera donné acte à Mme [R] de son désistement partiel à l'encontre de la CPAM, défaillante, qui emporte acquiescement au jugement et donc soumission au chef de celui-ci s'agissant de la condamnation de la société Axa France IARD à régler à la CPAM la somme de 5 953, 97 euros qui correspond à la créance de la Caisse devant s'imputer pour partie sur les " dépenses de santé actuelle " (5 621, 81 euros) et sur la " perte de gains professionnels actuels " au titre des indemnités journalières versées (332, 16 euros).
En outre, Mme [R] ne formule aucun moyen tendant à remettre en cause l'appréciation du tribunal relativement aux postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne et préjudice esthétique.
En l'absence d'appel incident sur ces différents points, les indemnisations allouées à ce titre seront simplement rappelées dans le dispositif du présent arrêt, au titre de la fixation du préjudice.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. le préjudice temporaire " perte de gains professionnels actuels "
Mme [R] estime que les soins et interventions chirurgicales qu'elle a subis ont eu un sur elle un impact psychologique tel qu'ils ont entrainé outre la nécessité de porter un couvre-chef, une instabilité professionnelle. Elle affirme avoir perdu 3 099 euros et produit ses avis d'imposition des années 2018 et 2019 et des arrêts de travail.
La société Axa objecte que l'appelante ne produit ni contrat de travail ni bulletins de salaire. Elle soutient que les variations de revenus dont se plaint Mme [R] pourraient être inhérentes à la nature de ses fonctions et à la spécificité de sa rémunération (part de salaire variable, intéressement aux résultats). Enfin, elle affirme que la créance de la CPAM n'est pas versée aux débats et conteste par conséquent l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur ce,
La perte de gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée, entre la date du dommage et la date de la consolidation.
Mme [R] ne verse aux débats ni contrat de travail ni bulletins de salaires, de sorte que la cour ne dispose d'aucune information pour apprécier l'existence d'une perte de salaires subie durant la période de consolidation, étant observé que la production d'avis d'imposition ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une perte de revenus imputable à l'accident.
Selon ses déclarations à l'expert, Mme [R] était négociatrice dans l'immobilier en période d'essai au moment de l'accident, travail qu'elle a abandonné en 2017. Elle a ensuite occupé un poste dans la restauration de janvier 2018 à juin 2018, puis un autre poste en tant que négociatrice immobilière avant d'intégrer un cabinet d'esthétique. S'il ressort de ces antécédents professionnels une certaine instabilité professionnelle, aucun élément versé aux débats ne permet de l'imputer à l'accident et d'établir l'existence d'une perte financière à ce titre.
Etant rappelé que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome, il apparaît que Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice au titre de la perte de gains professionnels.
Il est seulement établi, au vu du décompte des débours de la CPAM, le versement d'indemnités journalières pendant 12 jours (entre le 2/08/2017 et le 13/08/2017), pour un montant total de 332,16 euros, soit le versement d'indemnités précisément destinées à compenser la perte de salaire du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre.
2. Sur le préjudice permanent " dépenses de santé futures "
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
a) les frais de traitement du psoriasis
Pour débouter Mme [R] de ce chef de demande le tribunal a relevé que Mme [R] ne versait à son dossier aucune pièce démontrant qu'elle a débuté et poursuivi les traitements de son psoriasis et que la CPAM ou la mutuelle santé ne les avaient pas pris en charge en tout ou partie.
Mme [R], qui sollicite la somme de 720 euros, expose que la quantification comme la périodicité retenues par l'expert, au titre de ce traitement, ne sont pas contestées et qu'elle n'a pas pu suivre le traitement en raison de ses difficultés financières avant l'obtention du jugement.
La société Axa France Iard fait valoir qu'il appartient à Mme [R] de justifier avoir suivi le traitement et n'avoir fait l'objet d'aucun remboursement, même partiel, ni de la CPAM, ni de sa mutuelle.
Sur ce,
Le rapport d'expertise retient au titre des " frais de santé futurs à prévoir " des soins locaux du psoriasis à hauteur de 30 euros par mois pendant 2 ans.
L'intimée ne conteste pas la réalité des besoins de la victime, tandis que les débours de la CPAM ne font pas état de remboursement de frais pharmaceutiques sur la période postérieure à la date de consolidation.
Dans ces conditions, et même s'il n'est pas établi que Mme [R] a effectivement exposé des dépenses pour le traitement de son psoriasis, le principe de la réparation intégrale du préjudice commande de faire droit à sa demande et de condamner en conséquence l'intimée à lui régler la somme de 720 euros en indemnisation de ce préjudice.
Le jugement sera réformé sur ce point.
b) les frais de chirurgie esthétique
Mme [R] fait grief au jugement d'avoir accepté le principe d'une reprise des interventions chirurgicales susceptible d'intervenir dans les mois ou années à venir, tout en estimant qu'il y avait lieu de réserver le préjudice et de prévoir sa liquidation par la société AXA Iard sur production de factures acquittées pour un montant ne pouvant excéder la somme de 2 848, 98 euros, compte tenu d'un devis de 3 000 euros intégrant une prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 151,02 euros.
Devant la cour, l'appelante fait valoir qu'en exigeant ces justificatifs, " les premiers juges ont refusé d'évaluer le préjudice dont ils constataient l'existence et dont la réalisation a vocation à intervenir ".
La société AXA France Iard indique qu'elle ne s'oppose pas à la prise en charge de cette opération si Mme [R] décidait effectivement d'être à nouveau opérée, auquel cas elle rembourserait les factures acquittées correspondant à ces opérations.
Sur ce,
Le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.
En l'espèce, le rapport d'expertise retient " une prise en charge esthétique et chirurgicale comportant trois actes chirurgicaux successifs, actuellement refusés par Mme [R], en raison des vives douleurs post-chirurgicales vécues après les précédentes interventions. Si Mme [R] changeait d'avis et décidait d'accepter ces ré-interventions, la prise en charge de ces dernières devrait être assurée, probablement selon le devis proposé (3 000 euros en ôtant la prise en charge de la sécurité sociale du moment (actuellement évaluée à 151,02 euros) ".
Le besoin de Mme [R], qui n'est pas contesté, est par ailleurs établi par le rapport d'expertise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conditionner l'indemnisation aux dépenses effectivement réalisées à ce titre.
Le montant retenu par l'expert, établi sur présentation du devis de 3 000 euros du Dr. [O] (" séance de greffe de cheveux en peau et cuir chevelu cicatriciel ") versé aux débats sera retenu
comme montant de l'indemnisation allouée à Mme [R], après déduction de la base de remboursement de la sécurité sociale, d'un montant de 151, 02 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. le préjudice temporaire " souffrances endurées "
Mme [R] entend obtenir la revalorisation de ce poste, le tribunal n'ayant pas suffisamment pris en considération le particularisme et la localisation des blessures, au regard de leur impact chez une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années.
L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il aurait justement évalué ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a estimé les souffrances endurées à 3,5/7, soit des souffrances " modérées à moyennes ", en précisant avoir tenu compte " des douleurs qui ont suivi la brûlure, de trois hospitalisations et interventions chirurgicales, des soins locaux cutanées, des soins kinésithérapiques, et des troubles psychologiques jusqu'à la date de consolidation ".
Compte tenu de l'âge de la victime, de la gêne occasionnée par la localisation des blessures, de leur nécessaire retentissement psychologique au regard des activités conservées dans la sphère sociale et professionnelle durant une période de consolidation de près de deux ans, le préjudice de Mme [R] sera justement évalué à la somme de 13 000 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) le déficit fonctionnel permanent
Pour évaluer ce préjudice à la somme de 12 300 euros, le tribunal a tenu compte de l'âge de la victime à la date de consolidation (23 ans) et fixé le montant du point à 2 050 euros.
Mme [R] estime que la somme fixée par les premiers juges se trouve en deçà des valeurs minimales retenues par le barème référentiel.
La société AXA Iard considère que suivre la proposition de l'appelante de fixer la valeur du point à 2 400 euros conduirait à une surévaluation du préjudice.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent de la victime a été évalué à 6% par l'expert compte tenu des troubles physiques liés aux brûlures et également aux conséquences psychologiques spécifiques à type de névrose post-traumatique apparue après la brûlure.
Au moment de la consolidation, la victime était âgée de 23 ans.
Ces éléments conduisent la cour à appliquer un point d'indemnisation de 2 255 euros ce qui justifie d'allouer à la victime la somme totale de 13 530 (2 255 x 6) au titre du déficit fonctionnel permanent, par infirmation du jugement déféré ayant limité l'indemnisation à la somme de 12 300 euros.
b) le préjudice esthétique permanent
Mme [R] fait grief au tribunal de lui avoir alloué une somme de 4 500 euros qui correspond à la fourchette haute d'une quantification à 2/7 alors que l'expert a retenu une quantification à 2,5/7 déjà minorée. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération son âge et son sexe dans l'appréciation de ce poste de préjudice et réclame en conséquence une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard estime cette réclamation particulièrement surévaluée et demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à réparer une altération de l'apparence physique.
L'expert a estimé le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en le qualifiant de léger à modéré, en précisant tenir compte des cicatrices alopéciques séquellaires du vertex et du bras gauche.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
c) Le préjudice d'agrément
L'appelante explique qu'elle pratiquait de façon régulière la gymnastique et le fitness en salle avant l'accident et qu'elle a été privée de ces activités pendant près de deux ans.
L'intimée relève qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à la pratique d'activités sportives et que le port d'un couvre-chef n'est pas une gêne indemnisable au titre du poste préjudice d'agrément. Elle ajoute que l'arrêt de l'activité sportive sur la période intervenant avant la consolidation est déjà pris en compte au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert retient, d'une part, que " les activités de loisirs ne paraissent pas modifiées par les conséquences de l'accident " et, d'autre part, que si l'arrêt des activités sportives durant les deux années qui ont suivi l'accident paraît justifié, " l'arrêt des activités sportives après les deux premières années ne paraît ni contre-indiqué médicalement, ni souhaitable ".
Etant rappelé que le préjudice d'agrément temporaire est en principe inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, il n'y a pas lieu d'indemniser Mme [R] de ce chef de préjudice en l'absence d'élément probant permettant d'imputer à l'accident l'arrêt d'activités spécifiques sportive ou de loisirs.
Le jugement l'ayant déboutée de sa demande à ce titre sera confirmé.
d) Le préjudice sexuel
Pour débouter Mme [R] de ce chef de demande, le tribunal a considéré que la gêne esthétique ressentie par la victime durant les rapports était une séquelle psychologique déjà prise en considération dans le déficit fonctionnel permanent, qui ne pouvaient donc être indemnisée deux fois.
Mme [R] sollicite une somme de 1 000 euros à ce titre, en faisant valoir que le traumatisme subi et les lésions consécutives ont eu un retentissement sur sa libido, entrainant de fait une volonté de ne pas exposer son corps, cicatrices ou lésions à son partenaire.
L'intimée estime que " se dire gêné " par l'aspect inesthétique de ses cicatrices vis-à-vis de son concubin ne suffit pas à caractériser un préjudice sexuel.
Sur ce,
Ce préjudice recouvre trois aspects : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel, et la fertilité. Est constitutif d'un tel préjudice une perte ou une diminution de l'envie ou du plaisir (Cass civ 2ème 8 juin 2017 n°16-19.185).
Si l'expert relève, au titre du préjudice sexuel, que " Mme [R] se dit gênée par l'aspect inesthétique de ses cicatrices, vis-à-vis de son concubin, notamment lors des relations intimes ", force est de constater qu'il n'est pas fait état d'une perte du désir sexuel liée aux cicatrices dont l'aspect inesthétique est au demeurant indemnisé sur le poste " préjudice esthétique permanent ".
Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa France Iard succombant sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de la condamner à indemniser Mme [R] des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [R] présentées en réparation des pertes de gains professionnels actuels ou de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [U] [R] la somme totale de 40 139, 48 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 16 juin 2017,
Y ajoutant,
Donne acte à Mme [R] de son désistement à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie,
Fixe les préjudices suivants subis par Mme [R], à la suite de l'accident dont elle a été victime :
* Dépenses de santé actuelles : 6 419,81 euros (dont solde dû à la victime : 798 euros )
* Perte de gains professionnels actuels : 332, 16 euros (dont solde dû à la victime : 0)
* Dépenses de santé futures : 3 720 euros (dont solde dû à la victime : 2 848,98 euros)
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 062, 50 euros
* Souffrances endurées : 13 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros
* Préjudice esthétique permanent : 4 500 euros
* Préjudice d'agrément : 0
* Préjudice sexuel : 0
Condamne la société Axa France Iard aux dépens,
Condamne la société Axa France Iard à régler à Mme [U] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f951ba40f8b0008cb79b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel