Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ca40f8b0008cb79d7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 855 800 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/01546 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXCT AFFAIRE : [B] C/ [R], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Février deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [N] [X] [M] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Présent à l'audience Représentant : Maître Vanessa CURSI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 150 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [F] [X] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231333 Représentant : Maître Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire : 27 - INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu la décision du tribunal de proximité de Colombes du 25 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [B] le 6 mars 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, aux termes desquelles M. [R], intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, - condamner M. [B] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024 aux termes desquelles M. [B], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - débouter M. [R] de ses demandes, - les condamner aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel M. [R] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel. Il fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié, n'a pas été exécuté par l'appelant et que ce dernier n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge. M. [B] expose, en substance que des réglements partiels sont intervenus et que l'exécution totale du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière actuelle. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 14 août 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimé pour conclure. Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 7 février 2023. Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. En effet, M. [B] indique que ses revenus pour l'année 2022 s'élèvent à la somme de 8558 euros, qu'il doit s'acquitter de pensions alimentaires à hauteur de 2 463 euros, que son activité professionnelle ne lui a pas permis de se verser des salaires, qu'il vit actuellement sur ses économies et grâce aux revenus que lui procure la location en airbnb d'une partie de son domicile. Il expose, enfin, que M. [R] a accepté un règlement échelonné de la dette, au moyen de versements de 400 euros par mois. Cependant, M. [B] ne verse aux débats aucun relevé de compte bancaire, et ne fournit aucune précision sur le montant des économies qui lui permettent actuellement de vivre selon ses dires ni sur les revenus que lui procure la location de son logement. L'acceptation d'un règlement échelonné de la dette n'est, en outre, pas de nature à faire obstacle à la demande de radiation de M. [R]. Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de M. [R] sera accueillie. III) Sur les demandes accessoires M. [B] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [F] [R]; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [N] [B] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01546 ; Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ; Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ; Déboutons M. [N] [B] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [N] [B] à payer à M. [F] [R] une indemnité de 2 000 euros ; Condamnons M. [N] [B] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Gourion-Richard, avocat en ayant fait la demande. Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951ca40f8b0008cb79d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel