Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ca40f8b0008cb79dd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 62 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
(ex-12ème chambre)
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/01731 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSN
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENR GARDON
C/
S.A. ENEDIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2016F02370
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 23 juillet 2021
S.A.R.L. ENR GARDON
RCS Nîmes n° 529 931 172
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Bertrand DE GERANDO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Cyril DELCOMBEL, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française dont le siège est [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9] - IRLANDE
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Laure-Anne MONTIGNY & Me Olivier LOIZON de l'AARPI Viguié Schmidt & Associés, Plaidants, avocats au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT en la personne de M. [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ENR Gardon désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 14 novembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé - entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de ces énergies - les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite.
Cette loi a notamment donné lieu à des décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et à des arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.
Il a été ainsi fait obligation à la société EDF de conclure, avec les producteurs intéressés, un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis.
Dans le cadre de cette réglementation, la société Avpro Solar (ci-après la société Avpro, aux droits de laquelle viendra la société ENR Gardon) a décidé l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 508 kW, sur la commune de [Localité 10] (Gard) sur le toit d'une cave coopérative.
En septembre 2009, la société Avpro Solar a déposé une demande de proposition technique et financière (PTF) à la société Enedis pour le raccordement de son installation photovoltaïque au réseau public. Cette dernière a enregistré le dossier complet à la date du 21 septembre 2009 et, le 18 mars 2010, elle lui a adressé une PTF (alors que la société Enedis devait respecter un délai de trois mois pour ce faire à compter de la date d'enregistrement de la demande, soit au plus tard le 21 décembre 2009), laquelle a été acceptée par la société Avpro le 24 mars 2010.
Le 29 octobre 2010, la société Enedis a communiqué à la société Avpro un projet de convention de raccordement dont celle-ci n'a pas fait retour dans le délai de trois mois, expirant le 29 janvier 2011, prévu à peine de caducité.
A la suite d'une augmentation du nombre de projets très supérieure aux prévisions, un décret du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat de l'électricité par la société EDF et imposé aux producteurs, n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ou n'ayant pas mis en service leur installation dans un délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF, de reformuler une demande de PTF à l'issue du moratoire puis ont été promulgués deux arrêtés ministériels du 4 mars 2011 modifiant fortement à la baisse les prix d'achat par la société EDF de l'électricité produite par les installations de puissance inférieure à 100 kW, instaurant une procédure d'appels d'offres périodiques pour les installations supérieures à 100 kW.
Le 24 février 2011, la société Enedis a notifié la caducité de la convention de raccordement à la société Avpro.
Celle-ci, reprochant à celle-là de ne pas lui avoir adressé, dix jours avant l'expiration du délai, la lettre de relance prévue à l'article 1.9.4 de la procédure réglementée de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution alors applicable, a saisi le 20 juin 2011, le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l'Energie (la CRE).
Par une décision du 19 septembre 2012, le CoRDiS a donné acte aux parties de leur accord pour réintégrer le projet dans la file d'attente à la date du 21 septembre 2009, ordonné à la société Enedis d'exécuter les travaux dès réception de l'accord de la société Avpro sur la convention de raccordement et fixé la date limite de mise en service de la centrale au1er mars 2014.
La société ENR Gardon, venant aux droits de la société Avpro, a fait retour de la convention de raccordement le 19 juin 2013, la société Enedis a achevé les travaux de raccordement le 24 octobre 2013 et l'installation a été mise en service le 11 avril 2014 postérieurement à la date fixée par le CoRDiS.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon, désignant Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.
La société EDF ayant refusé d'acheter l'électricité au tarif de l'arrêté du12 janvier 2010 en raison du non-respect de la date d'installation fixée par le CoRDiS, et après rejet de leur demande d'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Paris, selon jugement du 22 mars 2016, les sociétés Avpro et ENR Gardon, soutenant que la société Enedis avait exclu à tort leur projet de la file d'attente, les privant du bénéfice des tarifs d'achat d'électricité produite fixés par les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, l'ont assignée le 18 novembre 2016 en réparation de leur préjudice. Elles ont, par conclusions du 25 août 2017, formé leurs demandes sur le fondement, en outre, de la faute résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF.
Par acte du 14 février 2017, la société Enedis a appelé en la cause son assureur, la société Axa Corporate Solutions, devenue la société XL Insurance Company (ci-après la société XL Insurance), aux fins d'être relevée et garantie par elle de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Le 1er mars 2017, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances
Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement de chacune des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon, mises en redressement judiciaire, la société Etude Balincourt étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Avpro Solar ;
- Rejeté la demande d'indemnisation des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la PTF dans le délai de 3 mois ;
- Dit qu'en omettant d'adresser à la société Avpro Solar un courrier de préavis au moins 10 jours avant l'expiration du délai d'offre de la convention de raccordement, la société Enedis a commis une faute de nature délictuelle ;
- Dit qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les différents préjudices allégués par les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon ;
- Débouté en conséquence les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon de toutes leurs demandes d'indemnisation ;
- Dit sans objet l'appel en garantie de la société Enedis à l'encontre de la société Axa ;
- Condamné in solidum les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à la société Enedis et la somme de 2.000€ à la société Axa ;
- Condamné in solidum les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 août 2019, les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Avpro Solar, et en ce qu'il a 'rejeté la demande d'indemnisation' des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la PTF dans le délai de 3 mois ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dit que la société Avpro Solar est irrecevable en ses demandes ;
- Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF ;
- Confirmé le jugement pour le surplus ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné la société ENR Gardon aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon ont formé un pourvoi à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la proposition technique financière et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juillet 202, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamné les sociétés Enedis et XL Insurance Company aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société XL Insurance Company et condamné les sociétés Enedis et XL Insurance Company à payer à la société ENR Gardon la somme globale de 3.000 € et rejeté les autres demandes;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine du 14 mars 2023, la société ENR Gardon a saisi la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société ENR Gardon demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société ENR Gardon en l'ensemble de ses conclusions et demandes ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Rejeté la demande d'indemnisation de la société ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la PTF dans le délai de 3 mois ;
- Dit qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de la SA Enedis et les différents préjudices allégués par la société ENR Gardon ;
- Débouté en conséquence la société ENR Gardon de toutes ses demandes d'indemnisation ;
- Condamné in solidum les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à la SA Enedis et la somme de 2.000 € à la société Axa ;
- Condamné in solidum les société Avpro Solar et ENR Gardon aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu la faute commise par la société Enedis engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil,
Vu les préjudices subis par la société ENR Gardon en lien avec cette faute,
A titre principal,
- Condamner la société Enedis à payer à la société ENR Gardon la somme de 7.591.628 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ainsi qu'à la capitalisation des intérêts dès lors qu'une année d'intérêts est due ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Enedis à payer à la société ENR Gardon la somme de 2.627.010 € ;
A titre infiniment subsidiaire et compte tenu de l'affirmation XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance (« AXA CS ») selon laquelle la centrale photovoltaïque litigieuse ne serait pas construite,
- Prononcer un transport sur les lieux de la cour à l'effet de constater les investissements réalisés pour la construction de cette centrale photovoltaïque et la production d'électricité injectée sur le réseau depuis plus de 9 années ;
En tout état de cause,
- Déclarer mal fondés les appels incidents des sociétés intimées et les en débouter ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Enedis à payer à la société ENR Gardon, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des instances.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société Enedis demande à la cour de :
In limine litis, sur les fins de non-recevoir,
- Déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF ;
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les prétentions de la société ENR Gardon formulées à titre subsidiaire relatives à son supposé « préjudice en fonction des coûts d'investissements perdus et à engager » évalué à hauteur de 2.627.010 € ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a seulement rejeté la demande d'indemnisation de la société ENR Gardon sur ce point ;
Plus subsidiairement, sur le fond,
- Débouter la société ENR Gardon de son appel ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté la demande d'indemnisation des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la PTF dans le délai de trois mois ;
- Dit qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute d'Enedis et les différents préjudices allégués ;
- Débouté les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon de toutes leurs demandes d'indemnisation ;
- Dit sans objet l'appel en garantie d'Enedis à l'encontre de la société Axa ;
- Condamné in solidum les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € à la société Enedis et la somme de 2.000 € à la société Axa ;
- Condamné in solidum les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon aux entiers dépens ;
- Condamner, en tout état de cause, la société ENR Gardon au paiement :
- De la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Des entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me Oriane Dontot de l'AARPI JRF Avocats ;
A titre plus que subsidiaire, si, par impossible, la cour faisait droit aux demandes de la société ENR Gardon, sur la garantie,
- Condamner la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale d'Enedis, à la garantir pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- Condamner la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions au paiement :
- De la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Des entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance demande à la cour de :
À titre liminaire,
- Déclarer irrecevables car tardives les conclusions régularisées par ENR Gardon le 5 octobre 2023 au regard des conclusions signifiées par la concluante le 4 juillet 2023 formant appel incident sur la prescription des demandes de la société ENR Gardon ;
À titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 12 juillet 2019 en ce qu'il a simplement « rejeté » les demandes de la société ENR Gardon alors qu'elles sont prescrites et donc irrecevables ;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes de la société ENR Gardon irrecevables comme étant prescrites ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la société ENR Gardon ne justifie pas du lien de causalité entre la faute imputée à Enedis et les préjudices allégués, ni de l'existence de ces préjudices ;
- Dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas réparables dès lors que l'arrêté du 10 juillet 2006 fondant le calcul de ce préjudice est illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 12 juillet 2019 en ce qu'il a débouté ENR Gardon de ses demandes ;
À titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l'existence d'un préjudice réparable,
- Ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par ENR Gardon ;
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes de ENR Gardon ;
- Débouter Enedis de sa demande de garantie à l'égard de XL Insurance Company et, à défaut, faire application du seuil d'intervention de 1.500.000 € ;
- Condamner la partie succombante à verser à XL Insurance Company la somme de 15.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 30 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la cassation
Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Versailles du 23 juillet 2021 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la proposition technique financière (PTF) et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Ainsi, la cour de renvoi n'est saisie (outre l'indemnité de procédure et les dépens) que de l'irrecevabilité pour prescription de l'action initiée par la société ENR Gardon fondée sur le non-respect du délai de trois mois par la société Enedis pour lui transmettre une PTF qui lui aurait fait perdre le bénéfice des tarifs fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006 et dont elle demande réparation.
Sur l'irrecevabilité des écritures de la société ENR Gardon
La société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevables car tardives les conclusions régularisées par la société ENR Gardon le 5 octobre 2023 au regard des conclusions signifiées par la concluante le 4 juillet 2023 formant appel incident sur la prescription des demandes de la société ENR Gardon.
Elle fait valoir que la procédure de renvoi après cassation devant la cour d'appel est régie par les dispositions des articles 905 et suivants et 1037-1 du code de procédure civile, qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, la société ENR Gardon a régularisé sa déclaration de saisine devant la cour de céans le 14 mars 2023 et a conclu le 11 mai 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article 1037-1 précité, qu'elle même a conclu comme la société Enedis, respectivement le 4 et le 7 juillet 2023, soit dans le délai imparti de deux mois également, formant chacune appel incident à l'encontre du jugement entrepris, qu'il appartenait donc à la société ENR Gardon de répliquer à ces conclusions dans un délai de deux mois en sa qualité d'intimé incident, soit avant le 4 septembre 2023 s'agissant de l'appel incident formé par elle-même ou avant le 7 septembre 2023 s'agissant de l'appel incident formé par la société Enedis, que cependant, la société ENR Gardon a attendu le 5 octobre 2023 pour répondre aux appels incidents adverses, que dans ces conditions, les conclusions régularisées par la société ENR Gardon le 5 octobre 2023 doivent être déclarées irrecevables.
La société ENR Gardon fait valoir, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, que ses conclusions sont recevables, les dispositions de cet article n'imposant pas de délai aux parties pour répondre aux appels incidents.
La société Enedis ne s'exprime pas sur ce point et ne forme aucune prétention à cet égard.
*
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose notamment qu' 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
....'.
*
Ce texte ne vise pas expressément un délai qui serait imparti à la partie appelante à titre principal mais intimée à titre incident, pour répondre aux écritures de la partie intimée à titre principal mais appelante à titre incident de sorte la cour ne fera pas droit à cette demande d'irrecevabilité attachée aux seules écritures de la société ENR Gardon régularisées le 5 octobre 2023.
Sur l'irrecevabilité des demandes au titre du délai de transmission de la PTF
La société Enedis, au visa de l'article 2224 du code civil, s'appropriant la motivation du jugement entrepris sur ce point qui a retenu l'irrecevabilité de l'action de la société ENR Gardon pour prescription, fait valoir que, selon la société ENR Gardon, sa faute pour avoir dépassé le délai de trois mois lui incombant pour notifier la PTF à cette dernière, aurait été caractérisée le 21 décembre 2009 à minuit, et que le préjudice allégué se serait révélé le 23 mars 2010, date à laquelle la société ENR Gardon a eu connaissance de la perte du bénéfice du tarif d'achat fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ('SO6") du fait de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 mars 2010, qu'ainsi il appartenait à la société ENR Gardon d'agir à son encontre sur le fondement de ce fait générateur au plus tard le 23 mars 2015, qu'en l'ayant assignée le 18 novembre 2016 et soutenu, pour la première fois par conclusions du 25 août 2017, ce moyen devant les premiers juges, l'action de la société ENR Gardon se trouve prescrite, que, dès lors, les prétentions de celle-ci au titre du bénéfice du tarif issu de l'arrêté du 10 juillet 2006 sont irrecevables.
La société XL Insurance Company SE, s'appropriant également la motivation du jugement entrepris sur ce point, au visa de l'article 2224 du code civil, soutient que la société ENR Gardon faisait valoir, dans son assignation du 18 novembre 2016, que la société Enedis avait commis une faute en considérant comme caduque la proposition de convention de raccordement qu'elle avait fait parvenir à la société ENR Gardon, sans avoir adressé préalablement à celle-ci un courrier de préavis au moins dix jours avant l'expiration du délai de validité de cette proposition, qu'ainsi la société ENR Gardon n'invoquait aucune faute de la société Enedis au titre du non-respect du délai de trois mois pour lui transmettre une PTF et rentrer ainsi dans les exceptions de l'arrêté du 16 mars 2010 pour bénéficier des tarifs de l'arrêté du 10 juillet 2006 (SO6), que ce n'est que dans ses conclusions du 25 août 2017 que la société ENR Gardon a invoqué cette faute pour la première fois, qu'à cette date, tout comme à la date de son assignation, les demandes de cette dernière, fondées sur cette faute, étaient prescrites ; qu'en effet le délai de prescription avait commencé à courir à la date de la connaissance du retard commis par la société Enedis dans la transmission de la PTF, soit le 21 décembre 2009, ou a minima, le 23 mars 2010, date de parution de l'arrêté du 12 janvier 2010, prévoyant les conditions pour échapper à l'application des tarifs fixés par cet arrêté et bénéficier encore de ceux de l'arrêté du 10 juillet 2006, de sorte que le délai de prescription des prétentions de la société ENR Gardon, au titre du non-respect du délai de 3 mois par la société Enedis pour transmettre la PTF, a expiré le 23 mars 2015, que cette faute étant désormais la seule invoquée par la société ENR Gardon à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023, ses demandes doivent être déclarées irrecevables car prescrites. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a « rejeté » les demandes de la société ENR gardon alors qu'elles sont prescrites et donc irrecevables. Elle invite la cour à déclarer les demandes de la société ENR Gardon irrecevables comme prescrites.
La société ENR Gardon fait valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, que sa demande en justice par assignation du 18 novembre 2016 pour obtenir paiement des sommes correspondant à la réparation de ses préjudices suffit à interrompre la prescription quinquennale. Elle soutient que ni son action ni ses demandes devant la cour de renvoi ne sont nouvelles car elles visent le même objet et tendent à sanctionner les fautes commises par la société Enedis au titre de la violation de la procédure de raccordement. Elle soutient que son action fondée sur l'absence de respect du délai de trois mois pour notifier la PTF qu'elle qualifie de 'première' faute, est une faute 'accessoire' à la faute 'principale' (dénommée la 'seconde' faute) tirée de la violation de la procédure de raccordement (défaut de mise en demeure avant l'expiration du délai de trois mois pour répondre à la proposition de convention de raccordement) laquelle n'est pas prescrite. Elle expose que sans la commission de la première faute (non-respect par la société Enedis du délai de trois mois pour adresser la PTF) elle aurait pu réaliser la centrale sans être soumise au délai de 18 mois, ou à tout le moins aurait été en mesure de le respecter, appliqué à la procédure de raccordement, instauré par le décret du 9 décembre 2010. Elle soutient que ce n'est que par les décisions définitives prises par Enedis des 21 juillet, 7 août et 2 octobre 2014 qu'elle s'est vue refuser la possibilité de souscrire un contrat d'obligation d'achat, que c'est plus précisément à la date du jugement du tribunal administratif du 22 mars 2016 qu'elle a pris connaissance de la perte de son droit à la souscription de ce contrat de sorte que son action est recevable. Elle fait valoir que si par extraordinaire une date de prescription devait être retenue en distinguant les deux fautes et en ne retenant que la première, la date à retenir, comme la date à laquelle le délai de prescription quinquennale commence à courir, devrait être la date des décisions de refus de souscription par Enedis ou celle du jugement du tribunal administratif, le délai de prescription expirant alors le 22 mars 2021, de sorte que son action n'est pas prescrite et qu'elle est donc recevable.
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L'article 2224 du code civil dont se prévaut chacune des parties, prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
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Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la cour n'est saisie que de la question de la recevabilité de l'action engagée par la société ENR Gardon exclusivement fondée sur la faute commise par la société Enedis du fait du non-respect du délai de trois mois de notification de la PTF à la société ENR Gardon, de sorte qu'elle ne peut appréhender, dans son examen, une faute tirée d'un autre manquement quand bien même celui-ci serait reconnu comme 'principal' par rapport à la faute, prétendument 'accessoire', soumise, elle, à l'appréciation de la cour.
Ceci posé, la faute alléguée de 'première' (remise tardive de la PTF constatée dès le 21 décembre 2009) ne peut être l'accessoire de la 'seconde' (omission par la société Enedis de l'envoi d'un courrier de relance 10 jours avant l'expiration du délai de 3 mois de validité de la convention de raccordement, matérialisée le 24 février 2011, jour de la notification par la société Enedis de la caducité de la convention de raccordement) au point de retenir comme point de départ du délai de prescription, applicable à la 'première' faute, la connaissance des faits attachés à la 'seconde' faute conduisant au 'glissement' de ce point de départ afin de retarder l'acquisition de la prescription.
Les fautes ont été commises dans un laps de temps tel que la 'seconde' faute ne peut être qualifiée de 'principale' par rapport à celle commise antérieurement. Le fondement de chacune d'entre elles est distinct. Ce ne sont pas les fautes qui dérivent l'une de l'autre mais les conséquences prétendument préjudiciables de celles-ci en ce que l'absence de la faute 'première' aurait eu pour effet - selon la société ENR Gardon - de lui permettre de mettre en service la centrale sans être soumise au délai de 18 mois, ou à tout le moins d'être en mesure de respecter ce délai. La prescription s'apprécie selon la connaissance des faits permettant d'exercer une action non selon les conséquences hypothétiquement préjudiciables d'une faute.
Cette faute 'première' n'est pas contestée par la société Enedis. Celle-ci avait, en effet, l'obligation de communiquer la PTF à la société ENR Gardon dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande (21 septembre 2009), soit au plus tard le 21 décembre 2009 alors qu'elle ne l'a adressée que le 18 mars 2010.
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, la matérialité de la faute a été révélée à la connaissance de la société ENR Gardon dès l'expiration du délai de trois mois soit le 21 décembre 2009 à minuit, l'envoi de la PTF par la société Enedis n'ayant été effectué que le 18 mars 2010 soit plus de 4 mois après. L'existence du préjudice revendiqué par la société ENR Gardon, consécutif à cette faute, correspondrait à la perte du bénéfice du tarif d'achat par Enedis auprès des producteurs fixé par arrêté du 10 juillet 2006 (S06) à raison de 0,60 €/kWh. Ce tarif a été modifié par un arrêté du 12 mars 2010 fixant le tarif (S10) à la baisse (0,42 €/kWh) moins avantageux pour le producteur. Toutefois, un arrêté du 16 mars 2010 publié au journal officiel le 23 mars ouvrait la possibilité de bénéficier du tarif précédent. L'article 1er de cet arrêté du 16 mars 2010 disposant 'Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat [issues de l'arrêté du 10 juillet 2006] les installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la PTF transmise par le gestionnaire du réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau'.
À défaut de réunir les conditions nécessaires prévues par cet arrêté, la société ENR Gardon n'ignorait plus à la date de publication de cet arrêté qu'elle ne bénéficierait plus du tarif avantageux issu de l'arrêté du 10 juillet 2006, fondement de sa demande indemnitaire.
Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir le 23 mars 2010 pour expirer le 23 mars 2015.
Ainsi, la prescription était déjà acquise lorsque la société ENR Gardon a assigné la société Enedis le 18 novembre 2016 en réparation du préjudice consécutif à son exclusion du bénéfice des tarifs de rachat fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006, et en faisant valoir, pour la première fois, par voie de conclusions du 25 août 2017, selon les constatations du tribunal, non contestées, cette faute fondée sur l'absence de respect du délai de trois mois de la notification de la PTF au soutien de ses demandes indemnitaires.
La cour infirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la PTF dans le délai de 3 mois et dira irrecevable car prescrite l'action de la société ENR Gardon en réparation de son préjudice sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la proposition technique financière (PTF).
En conséquence la cour n'examinera pas les demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire de la société ENR Gardon.
Sur la demande de garantie
Au regard de la solution retenue par la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'appel en garantie de la société Enedis à l'encontre de la société XL Insurance Company SE.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure.
La société ENR Gardon sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de la décision cassée.
La société ENR Gardon sera condamnée à verser à la société Enedis la somme de 8.000 € et à la société XL Insurance Company SE la somme de 5.000 €
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de la cassation,
Déboute la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de sa demande de déclarer irrecevables car tardives les conclusions régularisées par la société ENR Gardon le 5 octobre 2023,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2019, seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des sociétés Avpro Solar et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la proposition technique financière (PTF) dans le délai de 3 mois et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à la société Enedis et la somme de 2.000 € à la société Axa Corporate Solutions et condamné in solidum les sociétés Avpro Solar et ENR Gardon aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable car prescrite l'action de la société ENR Gardon en réparation de son préjudice sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la proposition technique financière (PTF),
Condamne la société ENR Gardon aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de la décision cassée, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ENR Gardon à verser à la société Enedis la somme de 8.000 € et à la société XL Insurance Company SE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile dispose narticle 2224 du code civil dont se prévaut chacunearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951ca40f8b0008cb79dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel