Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ca40f8b0008cb79e9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/03195 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KX AFFAIRE : [T] C/ [J], S.C.I. TAVLOUP, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le un Février deux mille vingt quatre, assisté de Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, ******************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : M. [R], [K] [T] nés le 15 Novembre 1960 à [Localité 3] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Tassadit ACHELI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148 APPELANTS DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Madame [V] [J] épouse [T] née le 03 Septembre 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] INTIMEE DEFAILLANTE S.C.I. TAVLOUP Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sammy JEANBART, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 DEMANDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE ******************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : Vu la décision du juge des contentieux de la protection de Montmorency du 12 septembre 2022; Vu l'appel interjeté par M. [T] le 12 mai 2023 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, aux termes desquelles la société civile immobilière Tavloup, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - déclarer l'appel de M. [T] irrecevable motif pris de sa tardiveté, - condamner Mme [Y] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [T] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [Y] Moyens des parties La société civile immobilière Tavloup soutient que l'appel de M. [T] est irrecevable en raison du fait que la demande d'aide juridictionnelle déposée par ce dernier n'a pas interrompu le délai de recours et que, partant, l'appel est tardif. Réponse du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il résulte en outre de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° de la notification de la décision d'admission provisoire; 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2e et 4e du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' Le délai visé au point 3° et mentionné à l'article 69 dudit décret est de 15 jours'. L'article 56 du même décret prévoit que la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. Il résulte de ce texte que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif si la demande d'aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle ou suivant l'expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande. Au cas d'espèce, la demande d'aide juridictionnelle de M. [T] a été déposée le 25 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours, la décision dont appel lui ayant été notifiée le 3 octobre 2022. La demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas, de ce fait, interrompu le délai de recours, l'appel interjeté le 12 mai 2023, est tardif et doit être déclaré irrecevable. II) Sur les demandes accessoires M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [T] le 12 mai 2023 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [R] [T] à payer à la société civile immobilière une indemnité de 1 000 euros ; Condamnons M. [R] [T] aux dépens. Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951ca40f8b0008cb79e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel