Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ca40f8b0008cb79ed
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/03361 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V33F AFFAIRE : [T] C/ [F], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Février deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Isabelle FELENBOK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328 Représentant : Maître Salome COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1672 APPELANT DEMANDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Présent à l'audience Représentant : Maître Anne GUINNEPAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150 Représentant : Maître Marie-véronique LE FEVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0353 INTIME DEFENDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu la décision du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 20 avril 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [T] le 22 mai 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, aux termes desquelles M. [T], appelant et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré, - prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 11 août 2023, - condamner M. [F] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles M. [F], intimé et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : à titre principal - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, à titre subsidiaire - débouter M. [T] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire en tout état de cause - condamner M. [T] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter M. [R] et Mme [P] [Y] de leurs demandes, - les condamner aux dépens de l'incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige le premier président a compétence exclusive pour arrêter l' exécution provisoire lorsque celle -ci a été ordonnée et cette demande ne peut être recevable devant le conseiller de la mise en état. Par conséquent la demande de suspension de l' exécution provisoire du jugement déféré à la cour formée par M. [T] doit être déclarée irrecevable. II) Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 11 août 2023 Cette demande, qui n'est pas motivée et qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, sera également déclarée irrecevable. III) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel M. [F] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel. Il fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 17 mai 2023, n'a pas été exécuté par l'appelant et que M. [T] se maintient dans les lieux, alors même qu'il a un besoin impérieux de récupérer son logement pour y héberger son fils handicapé à la suite d'une agression. M. [T] expose, en substance, qu'il existe ' un doute sur la validité de la décision querellée', dès lors qu'il n'est pas justifié que l'assignation a été délivrée au préfet des Hauts-de-Seine et qu'étant promoteur immobilier, il a connu des difficultés financières suite à l'épidémie de la covid. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 11 octobre 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimé pour conclure, l'appelant ayant elle-même conclu au fond le 22 août 2023. Au fond, il est constant que M. [T] se maintient dans les lieux et que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre de l'article 700 n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 17 mai 2023. Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. En effet, M. [T] ne justifie pas des difficultés financières dont il fait état et ne verse aux débats aucune pièce ne nature à étayer ses allégations à ce propos. En outre, le moyen tiré du fait que la condamnation en première instance serait contestable ne peut être accueilli, dès lors qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les chances de réformation de la décision déférée à la cour, mais bien seulement d'examiner si le débiteur rapporte la preuve que l'exécution provisoire pourrait entraîner pour lui un risque de conséquences manifestement excessives. Au cas d'espèce, la démonstration de ce risque n'est pas faite. Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de M. [F] sera accueillie. III) Sur les demandes accessoires M. [T] , qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons irrecevables les demandes de M. [B] [T] visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour et la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 11 août 2023 ; Déboutons M. [B] [T] de la totalité de ses autres demandes ; Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [V] [F] ; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [B] [T] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/03361; Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ; Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [B] [T] à payer à M. [V] [F] une indemnité de 3 000 euros ; Condamnons M. [B] [T] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 524 du Code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951ca40f8b0008cb79ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel