Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951da40f8b0008cb79f1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 469 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/03819 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5A2 AFFAIRE : [R], [W] C/ QUESNEL, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Février deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [Y] [R] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Marie-emily VAUCANSON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 - N° du dossier 20231322 Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Marie-emily VAUCANSON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 - N° du dossier 20231322 APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT C/ Madame [I] [L] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 4] (PORTUGAL) Représentant : Maître Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20230046 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 16 mai 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. et Mme [W] le 14 juin 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, aux termes desquelles Mme [D], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, - condamner solidairement les époux [W] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, aux termes desquelles les époux [W], appelants et défendeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de : - débouter Mme [D] de la totalité de se demandes, - la condamner aux dépens de l'incident et à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel Mme [D] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel signifié aux époux [W] le 3 juillet 2023. Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié, n'a pas été exécuté, que les appelants se maintiennent dans les lieux, que la dette locative ne cesse de croître, que les difficultés de relogement invoquées par les appelants et tenant, selon eux, à leur couleur de peau, ne sont pas de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives qui seraient de nature à faire obstacle à leur demande de radiation, alors même que M. [W] perçoit une rémunération mensuelle de 14 694 euros et dispose de revenus locatifs de biens situés à l'étranger. Les époux [W] exposent, en substance, qu'ils perçoivent leurs revenus en République démocratique du Congo et ne peuvent ' sortir les fonds sans facture', qu'ils ont trois enfants à charge, qu'ils se sont heurtés à des difficultés pour sortir les fonds de leur pays et qu'il leur est difficile de se reloger en raison de leur nationalité congolaise et de leur couleur de peau. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 16 octobre 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 12 septembre 2023. Au fond, il est constant que les appelants occupent toujours le logement objet du litige et que les condamnations prononcées à leur encontre n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et leur a été signifié le 3 juillet 2023. Il n'est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que l'exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. En effet, les revenus des appelants, Monsieur bénéficiant d'un salaire mensuel de 14694 euros, leur permettent de s'acquitter des sommes mises à leur charge par le premier juge et de se reloger, sans que leur couleur de peau, leur nationalité congolaise ni la difficulté de'faire sortir de l'argent' de la République démocratique du Congo, constituent un véritable obstacle à ce relogement et à l'acquittement de leur arriéré locatif. C'est pourquoi la demande de radiation de Mme [D] sera accueillie. III) Sur les demandes accessoires Les époux [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [I] [D]; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [X] [W] et Mme [Y] [R], épouse [W], dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/03819 ; Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ; Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ; Déboutons M. [X] [W] et Mme [Y] [R], épouse [W], de la totalité de leurs demandes ; Condamnons M. [X] [W] et Mme [Y] [R], épouse [W], aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951da40f8b0008cb79f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel