Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660f951da40f8b0008cb7a03
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 23/05834 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDF AFFAIRE : E.U.R.L. JSM FLUVIAL C/ STE COOPERATIVE BANQUE POP. BANQUE POPULAIRE DU NORD, SOCIETE FONDS COMMUN DE TITREISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE EQUITIS GESTION ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six mars deux mille vingt quatre, assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, lors de l'audience assistée de Madame Françoise DUCAMIN, greffier, lors du prononcé ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD A laquelle vient désormais aux droits : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 8] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n°334 537 206 ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er aout 2023 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 136/22 P Représentant : Me François-Xavier WIBAULT, Plaidant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 53 INTIMEE DEMANDEUR A L'INCIDENT C/ E.U.R.L. JSM FLUVIAL [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Emmanuel LAVRUT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 684 - N° du dossier 23/14 Représentant : Me Sintes DINGAMGOTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE DEFENDEUR A L'INCIDENT Société FONDS COMMUN DE TITREISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE EQUITIS GESTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 136/22 P Représentant : Me François-Xavier WIBAULT, Plaidant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 53 PARTIE INTERVENANTE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Le 29 mai 2020, la SARL JSM Fluvial( la société JSM Fluvial) a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Coopérative Banque Populaire du Nord (la Banque Populaire). Le 25 août 2020, la société JSM Fluvial a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt d'un montant de 244 000 euros d'une durée de 120 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1,80%. Le 1er décembre 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Banque Populaire a mis en demeure la société JSM Fluvial de régler les sommes de 18 475, 61 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 9 536, 88 euros au titre des échéances du prêt. Par acte du 14 novembre 2022, la Banque Populaire a assigné la société JSM Fluvial devant le tribunal de commerce de Versailles lequel par jugement contradictoire du 17 mai 2023, a : - condamné la société JSM Fluvial à payer à la Banque Populaire la somme de 18 497, 72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ; - condamné la société JSM Fluvial à payer à la Banque Populaire la somme de 250 360, 25 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,8 % à compter du 4 janvier 2022 jusqu'au parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société JSM Fluvial à payer à la Banque Populaire la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par acte du 1er août 2023, la Banque Populaire a cédé au Fonds Commun de Titrisation Cedrus (la société Cedrus), la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société JMS Fluvial. Par déclaration du 3 août 2023, la société JSM Fluvial a interjeté appel du jugement. Les parties ont respectivement conclu au fond par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2023 par la société JSM Fluvial et par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 par la société Cedrus. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la société Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, lui demandant, au visa des articles 642, 902, 908, 911 et 914 et suivants du code de procédure civile de : - le dire et juger recevable et bien fondée en son incident ; A titre principal, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société JSM Fluvial faute de sa signification dans le délai qui lui était imparti conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société JSM Fluvial faute de signification de ses conclusions d'appelant dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner la société JSM Fluvial à lui payer la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. A titre principal, la société Cedrus soutient que la déclaration d'appel est caduque, faute de signification dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la caducité de la déclaration d'appel faute de signification des conclusions d'appelant dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. La société JSM Fluvial n'a pas conclu dans le cadre de l'incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des intimés, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, le greffe a adressé à l'appelante en date du 15 septembre 2023, un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé avant le 16 octobre 2023. Par observations sur la caducité du 17 novembre 2023, la société JSM Fluvial a indiqué que la déclaration d'appel avait été signifiée à l'intimée le 17 octobre 2023. Il ressort de l'acte de signification de déclaration d'appel de la société JSM Fluvial que cette signification a , en effet été effectuée le 17 octobre à 18h30, à savoir postérieurement au délai d'un mois qui a expiré le 16 octobre 2023, le 15 octobre 2023 étant un dimanche. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 3 août 2023. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, statuant pas ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, Déclare caduque la déclaration d'appel de SARL JSM Fluvial; Condamne la SARL JSM Fluvial aux dépens d'incident; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL JSM Fluvial à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, la somme de 1 500 euros. Le Greffier, La Vice-Présidente placée, Françoise DUCAMIN, Marietta CHAUMET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 908 du Code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 902 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951da40f8b0008cb7a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel