Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ea40f8b0008cb7a3d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 20/01712 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7Q7 AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/00615 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF IDF S.A.R.L. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [M] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** S.A.R.L. [5], représentée par Madame [J] [N], liquidateur amiable [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 133 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Un procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi, le 2 février 2016, à l'encontre de la société [7], l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, par lettre d'observations du 1er septembre 2016, mis en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre, la société [5], en application de l'article L. 8222-2 du code du travail. L'URSSAF lui ayant décerné, le 22 décembre 2016, une mise en demeure de payer la somme de 128 136 euros correspondant aux cotisations et contributions éludées pour l'année 2015, outre les majorations de retard, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - annulé la lettre d'observations du 1er septembre 2016 et la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à l'encontre de la société [5] ainsi que la mise en demeure du 22 décembre 2016 ; - débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; L'URSSAF a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle conclut à la régularité de la lettre d'observations et au bien-fondé du redressement, et sollicite reconventionnellement la condamnation de la société, prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 128 136 euros. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, représentée par Mme [N], liquidateur amiable, qui comparaît par l'intermédiaire de son avocat, sollicite pour l'essentiel la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF demande le paiement de la somme de 2 000 euros. La société sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 500 euros. A l'audience, l'URSSAF ne demande plus la mise en cause de Mme [N] ès-qualités, la société étant régulièrement représentée par son liquidateur amiable. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. En l'espèce, comme le souligne la société, la lettre d'observations du 1er septembre 2016 ne liste pas les documents qui ont été consultés par l'inspecteur du recouvrement. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, cette exigence n'a pas lieu d'être écartée en matière de solidarité financière, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne comportant aucune restriction en ce sens. La lettre d'observations doit, à peine de nullité, satisfaire aux formalités substantielles que le texte édicte, parmi lesquelles figure la liste des documents consultés, afin de garantir les droits de la défense à l'égard du donneur d'ordres dont la solidarité financière est recherchée sur le fondement des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail. La lettre d'observations litigieuse énonce, d'une part, que la masse salariale a été reconstituée à partir de l'étude des relevés des comptes bancaires, d'autre part, que les périodes de réintégration des cotisations et contributions sociales ont été fixées au vu des dates d'encaissement des prestations réalisées. L'URSSAF considère qu'au regard de ces éléments, le grief tiré de l'absence d'indication des documents consultés est inopérant. Cependant, il ne peut être déduit des seules mentions contenues dans la lettre d'observations que celle-ci satisfait aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En effet, aucune précision n'est donnée sur les comptes bancaires qui ont été examinés, ni sur les pièces qui ont permis de retenir les dates d'encaissement, alors que l'étendue de la solidarité financière a été déterminée sur la base de ces documents. Par ailleurs, la société fait valoir qu'elle a adressé au cours du contrôle de nombreuses pièces à l'URSSAF. Pour autant, la lettre d'observations ne comporte aucune indication sur ce point. Dès lors que la lettre d'observations ne liste pas les documents consultés, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense, sa nullité doit être prononcée, ainsi que celle des actes subséquents, incluant la mise en demeure du 22 décembre 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé par motifs substitués, ainsi que le suggère pertinemment la société. L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et condamne celle-ci à payer à la société [5], représentée par Mme [N], liquidateur amiable, la somme de 2 500 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8222-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f951ea40f8b0008cb7a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel