Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ea40f8b0008cb7a41
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 21/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPX7 AFFAIRE : S.A.S. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/00452 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [6] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Me Julien TSOUDEROS Me Mylène BARRERE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [6], agissant en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 février 2005, la société [6] (la société), anciennement dénommée [5], a établi pour l'un de ses salariés, M. [V] [E] (le salarié) auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 21 février 2005 dans les circonstances suivantes : « la victime a arrêté son chariot, mais n'a pas mis son frein à main. Lorsqu'elle s'est penchée vers l'extérieur, son pied a glissé de la pédale de frein et sa poitrine a heurté un pilier lorsque le chariot a redémarré ». Le certificat médical initial établi le 26 février 2005 fait mention d'un 'traumatisme avec des contusions thoraciques postéro-basales bilatérales prédominantes à droite dans un contexte d'accident au travail '. Par décision du 2 mars 2005, la caisse a pris en charge 1'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Suite à la consolidation de son état de santé fixée à la date du 2 octobre 2005, la caisse a notifié le 1er décembre 2005, l'attribution au salarié d'un taux d'incapacité permanente de 11 % pour 'des séquelles d'un traumatisme thoracique consistant en des douleurs thoracique antérieures gauche et une limitation d'importance moyenne de l'épaule gauche'. La société a saisi le 25 juin 2007 le tribunal de l'incapacité de Strasbourg, qui par jugement du 19 mai 2008, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 11%, puis la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), qui par arrêt du 10 mai 2011, a confirmé le jugement. La société a saisi par courrier du 10 avril 2013 la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son encontre des séquelles de l'épaule prises en charge au titre de l'accident du 21 février 2005. Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 (RG n° 17/00452), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit la société irrecevable en son recours ; - condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens. Le tribunal a retenu pour l'essentiel que la demande de la société s'opposait au principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où la société demande que la décision attributive de rente fondée sur le taux de 11% lui soit déclarée inopposable alors que la décision rendue par la CNITAAT a définitivement statué sur ce point. Par déclaration en date du 16 avril 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2022. Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats. L'audience de renvoi a été fixée au 27 septembre 2023, audience renvoyée à celle du 24 janvier 2024 et les parties se sont présentées. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée ; -d'infirmer le jugement déféré ; -de constater que les séquelles de l'épaule subies par l'assuré ne sont pas imputables à l'accident du 21 février 2005 et sont inopposables à la société ; -de dire en conséquence, que la décision attributive de rente fondée sur un taux de 11% est inopposable à la société. La société fait valoir que son action n'est pas prescrite lorsqu'elle saisit le 10 avril 2013 la commission de recours amiable en contestation de l'imputabilité des lésions à l'accident du travail. Selon elle en effet, le délai de prescription débuterait le 10 mai 2011, date de l'arrêt de la CNITAAT, puisque le délai de prescription s'interrompt pendant la durée de l'action en justice, en application de l'article 2241 du code civil. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée concernant sa demande, qui diffère de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle et qui a donné lieu à l'arrêt de la CNITAAT. Sur le fond, elle critique le fait que le taux d'incapacité permanente partielle, dans l'évaluation de 11%, ait repris des lésions nouvelles, celles à l'épaule, alors que seules des lésions au thorax étaient évoquées dans le certificat médical initial, à l'origine de l'accident du travail. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : À titre principal, - de déclarer l'action de la société forclose au regard de l'article 2224 du code civil Subsidiairement, - dire que par décision rendue le 29 mai 2007, la commission de recours amiable a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société de l'accident du travail du 21 février 2005 ; - de dire et juger que la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2007 est devenue définitive, car non contestée ; - de dire et juger que par arrêt rendu le 10 mai 2011, la CNITAAT a débouté la société de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 11% attribué à l'assuré suite à son accident du travail du 21 février 2005 ; - de constater que l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la CNITAAT est devenu définitif, car non contesté, Par conséquent, - de dire et juger irrecevable le présent recours introduit par la société tendant à contester l'imputabilité d'une lésion de l'épaule à l'accident du travail du 21 février 2005 et à solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 11% ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de condamner la société aux entiers frais et dépens ; À titre infiniment subsidiaire, - de pouvoir conclure au fond, si par extraordinaire, le présent recours devait être déclaré recevable. La caisse estime que l'action de la société en contestation de l'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 21 février 2005 est prescrite depuis le 25 juin 2012. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 1 500 euros tandis que la société ne forme aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose jugée: Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La société conteste le fait que la demande relative à l'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 21 février 2015, qu'elle présente ici, soit identique à la demande en fixation du taux d'incapacité permanente partielle, qui est, en effet, devenue définitive au regard de l'arrêt de la CNITAAT du 10 mai 2011. La caisse répond que la décision de la CNITAAT est définitive et que l'autorité de la chose jugée est donc acquise concernant la demande litigieuse. En l'espèce, il ressort des conclusions de la société qu'elle demande à ce que la cour constate 'que les séquelles de l'épaule ne sont pas imputables l'accident de travail' et déclare inopposable la décision de la caisse du 1er décembre 2015. La CNITAAT, saisie de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle uniquement, avait d'ailleurs, dans son arrêt du 10 mai 2011, invité la société à saisir la juridiction des affaires sociales afin de voir trancher la question de l'imputabilité de telles lésions à l'accident du travail du 21 février 2015, ce qui a été fait. Il ressort donc que cette demande n'est pas identique à celle qui avait été présentée antérieurement, devant le TCI puis devant la CNITAAT, en révision du taux d'incapacité permanente partielle. Ainsi, il convient de considérer que la demande formulée par la société devant la cour, n'est pas touchée par l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la CNITAAT du 10 mai 2011. Sur la prescription de l'action en contestation de l'imputabilité des lésions de l'épaule gauche à l'accident du travail du 21 février 2015: La Cour de cassation a, par revirement de jurisprudence, estimé qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. (2ème Civ, 18 février 2021, pourvoi n°19-25.886). L'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La société fait valoir sur ce point, que l'action en justice qu'elle a intentée, en saisissant la juridiction du contentieux technique le 1er décembre 2005, a interrompu le délai de prescription, jusqu'à ce que cette juridiction ait tranché le litige, soit le 10 mai 2011 (arrêt de la CNITAAT). Aussi fait-elle démarrer le délai à compter de cette date, de sorte que son action en justice, redémarrant au moment de la saisine de la commission de recours amiable le 10 avril 2013 selon elle, n'est pas prescrite. La caisse estime que l'action de la société, en contestation de l'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 21 février 2005, est prescrite depuis le 25 juin 2012, après écoulement du délai de 5 ans après la connaissance qu'elle avait de la notification du taux d'incapacité permanente partielle (soit au plus tard le 25 juin 2007). Tout d'abord, doit être tranchée la question de l'application de la loi dans le temps, de la loi de procédure n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile et modifiant l'article 2224 du code civil. Avant cette date, l'article 2262 du même code prévoyait une prescription de trente ans en matière d'action civile. À compter du 19 juin 2008, l'article 2 224 du code civil relatif à la prescription en matière civile, l'a portée à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société a eu connaissance de la décision contestée, en fixation du taux d'incapacité permanente partielle, et donc de la nature des séquelles retenues qui a fondé la décision de la caisse, le 25 juin 2007 au plus tard. Aussi, il est précisé dans l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, le point de départ de la prescription quinquennale qui s'applique à l'action de la société, doit être fixé le 19 juin 2008, et non pas le 25 juin 2007 comme le soutient la caisse, et expire le 19 juin 2013. Or, l'action de la société en inopposabilité des lésions a été introduite le 22 février 2017, au moment de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Avant cela, la société avait saisi la commission de recours amiable le 10 avril 2013, concernant l'imputabilité de la lésion de l'épaule. Cependant et contrairement à ce que la société soutient, une telle saisine ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice, et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil. (2ème Civ, 19 octobre 2023, pourvoi n°21-22.955). Tous ces éléments n'ayant pas été mis dans le débat, les parties seront invitées à s'expliquer sur ces points. L'ensemble des demandes des parties, comme les dépens, seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 13 novembre 2024 à 9 heures, salle 4 ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisés ; Sursoit en conséquence à stater sur les demandes ; Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil.article 1355 du code civilarticle 2224 du code civil.article 2241 du code civil précise que la demandearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f951ea40f8b0008cb7a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel