Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951ea40f8b0008cb7a43
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 45 838 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 21/02778 N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3J AFFAIRE : [M] [H] C/ S.A.S. RX FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F 19/00937 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marianne AUBERT la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [H] né le 30 Novembre 1971 à [Localité 6] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marianne AUBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. RX FRANCE N° SIRET : 410 21 9 3 64 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024, devant la cour composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [H] a été engagé par la société de la SAS Reed Midem à compter du 27 juin 2005 en qualité de directeur marketing de salons. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur stratégie, innovation, Business développement, position 3.3, coefficient 270, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) dans ses dispositions étendues. M. [H] a fait l'objet d'arrêts de travail du 6 au 15 février 2019. Par lettre du 7 février 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 février 2019, puis, par lettre du 26 février 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Reed Midem au paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 1er juillet 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Reed Midem à verser à M. [H] : * 180 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 921,80 euros à titre de congés payés, * 4 583,85 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019, * 458,38 euros à titre de congés payés afférents, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'intérêt légal sur le tout à compter de la saisine s'agissant des créances salariales avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, et à dater du prononcé du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts, - ordonné à la société l'exécution provisoire de droit, - ordonné d'office à la société Reed Midem le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. [H] à hauteur de 6 mois et dit que le secrétariat-greffe adressera à la direction de pôle emploi une copie conforme du jugement en précisant si appel a été interjeté, - condamné la société Reed Midem aux entiers frais et dépens de la présente instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du présent jugement. Le 23 septembre 2021, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 14 juin 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseiller de la mise en état a : - constaté que la mise en état n'a pas fait l'objet d'une ordonnance de clôture, - rejeté la demande de voir écarter des débats l'attestation de M. [J] formée par la société RX France, - rejeté la demande de voir écarter des débats les conclusions n°2, 3 et 4 de M. [M] [H] et bordereaux liés, formée par la société RX France, - déclaré recevables les conclusions n°2, 3 et 4 de M. [M] [H] transmises les 13 février 2023, 23 mars 2023 et 10 avril 2023 et les pièces figurant au bordereau actualisé transmis le 10 avril 2023, - déclaré recevables les conclusions n°2, les pièces 31 et 32 de la liste de pièces de la société RX France transmises le 7 avril 2023, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - condamné la société RX France aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2023. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 15 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de : - constater qu'il se désiste de sa déclaration d'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 1er juillet 2021 effectuée le 23 septembre 2021, - juger que le désistement d'appel est parfait et déclarer, en conséquence, l'extinction de l'instance, - dire que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble des frais, honoraires et dépens par elle exposés. Par conclusions remises au greffe via le Rpva le 8 janvier 2024, l'intimée demande à la cour de : - lui donner acte en ce qu'elle : *accepte le desistement formé par Monsieur [M] [H] par voie de conclusions communiquées le 15 décembre 2023 ; * se desiste de l'appel incident qu'elle a interjeté par voie de conclusions adressées par Rpva au greffe de la cour d'appel le 18 mars 2022 ; - constater l'extinction de l'instance ; - prononcer le dessaisissement de la cour ; - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 403 dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, l'appelant a transmis à l'intimée et à la cour, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, des conclusions de désistement d'appel. Ce désistement est accepté sans aucune réserve par l'intimée qui elle-même se désiste de son appel incident. Il convient donc de donner acte aux parties de leurs désistements respectifs. Les dépens seront supportés par l'appelant sauf meilleur accord. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Donne acte à M. [M] [H] de son désistement de l'appel principal ; Donne acte à la société RX France, anciennement Reed Midem, de son désistement de l'appel incident ; Constate son dessaisissement ; Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel sauf meilleur accord. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile que le dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f951ea40f8b0008cb7a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel