Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951fa40f8b0008cb7a4b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 386 475 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 21/03176 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZZ5 AFFAIRE : [V] [U] ÉP. [S] ... C/ S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F16/01800 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [U] ÉP. [S] née le 01 Mai 1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE ( FEC-FO) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 substitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE RCS DE NANTERRE N° SIRET : 315 26 8 6 64 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 substitué par Bérengère NGUEN-TRONG avocat au barreau PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Odile CRIQ Conseiller, Madame Véronique PITE Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE A compter du 11 décembre 2008, Mme [V] [U], épouse [S] a été engagée en qualité d'assistante de gestion, statut cadre, par la S.A.S Csc Computer Sciences, devenue la société Dxc Technology France en juin 2016, appartenant au groupe CSC, qui a une activité de conseil, d'intégration de systèmes d'information et d'externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec. Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA' (déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaites) A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20. Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué l'article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission' de l'accord de branche Syntec. Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d'alerte prévu par l'article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA. Procédure initiée par l'employeur Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l'URSSAF. A l'occasion d'un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d'observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu'il 'n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d'une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l'employeur n'est donc pas corroborée par le protocole qu'il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération. La demande de crédit ne peut donc, en l'état, être favorablement accueillie'. Le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui rejettera ultérieurement son recours par décision explicite le 23 septembre 2015 estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n'étaient pas clairement établis. Sur requête de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après TASS), a considéré, par jugement du 7 juillet 2017, que seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société ne rapportait pas la preuve d'un trop versé au titre des cotisations sociales. Les 2 et 3 octobre 2017, la société a interjeté appel. Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions. Le 23 décembre 2020, la société a saisi la cour de cassation qui par arrêt du 7 juillet 2022 (20-23.479) a débouté la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés. Procédure initiée par les syndicats Le 4 juin 2014, la société n'ayant pas procédé à la régularisation de la situation, le syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information (ci-après « SICSTI ' CFTC »), Mme [C] et M.[Y], élus CFTC ont fait assigner à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement sous astreinte aux salariés concernés des sommes indûment prélevées au titre de cotisations relevant de la loi TEPA. Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a : rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, de Madame [C] et Monsieur [Y], élus CFTC constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 sont prescrites et limite, par conséquent, la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 constaté que la société CSC Computer Sciences n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3 heures 30 minutes enjoint la société CSC Computer Sciences à régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pendant la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois de la décision: un décompte individuel précis des heures supplémentaires effectuées et un décompte précis des sommes dues condamné la société CSC Computer Sciences à procéder au remboursement aux salariés concernés des sommes correspondant aux cotisations indûment prélevées car relevant de la loi TEPA sur la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision dit n'y avoir pas lieu à prononcer d'astreinte débouté les parties de leurs autres demandes condamné la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, à Madame [C] et à Monsieur [Y], élus CFTC, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire du présent jugement condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel. La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) est intervenue volontairement aux côtés du syndicat SICSTI ' CFTC devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2015, a statué, contradictoirement en dernier ressort comme suit: confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2015 en ce qu'il a jugé recevable l'action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l'infirme pour le surplus Et, statuant à nouveau, déclare irrecevable l'action du syndicat SICSTI CFTC, Mme [C] et M. [Y], élus CFTC et celle de la FEC-FO, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC Computer Sciences constate que l'action des salariés n'est pas prescrite enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte et y ajoutant, déclare recevable l'intervention volontaire de la FEC-FO condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [C] et M. [Y], d'une part et à la FEC-FO d'autre part, les sommes suivantes : la somme respective de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme respective de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimées condamne la société aux dépens de première instance et d'appel. La société a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il : constate que l'action des salariés n'est pas prescrite constate que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [C] et M. [Y] d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt le 11 octobre 2018, la cour d'appel de renvoi de Versailles a : infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 sauf en ce qu'il a condamné la société à une indemnité de procédure et aux dépens, statuant à nouveau, rejeté l'exception de prescription soulevée par la société, dit que les cotisations dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 heures 30, ne s'applique qu'à hauteur de 1h20 par semaine, y ajoutant, condamné la société à payer au syndicat national CFTC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, condamné la société à payer à la FEC-FO la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, dit que la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. A ce jour, la société Dxc Technology France n'a versé aucun rappel de salaires aux salariés, sur la base de l'assiette des 1h10 supplémentaires. Procédure initiée par le salarié Le 13 juin 2016, Mme [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en remboursement au titre des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2007, applicables aux salariés cadres soumis, comme elle, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. Convoquée le 29 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 septembre suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier du 30 septembre 2016 énonçant un motif économique et l'impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement est ainsi libellée: 'Madame, L'objet du présent courrier est de vous faire part de la décision qui a été prise quant à votre licenciement pour motif économique, résultant de la suppression de votre poste de travail. Pour mémoire, vous avez été embauché le 11 décembre 2008 en Contrat à Durée Indéterminée par la société CSC Computer Sciences SAS (ci-après : la « Société ») Vous exerciez en dernier lieu les fonctions de assistante de gestion, classification IC POS 2-11. La convention collective nationale qui vous est applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil, cabinets de conseil (ci-après : la « Convention collective »). A la suite de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de la Société, qui a pris fin le 23 juin 2016. La Société a sollicité et obtenu le 6 juillet 2016 l'homologation de son plan de sauvegarde de l'emploi auprès de la DIRECTE. A la suite de cette homologation, la Société a lancé des recherches en vue de reclasser au sein du groupe CSC les salariés concernés par la réorganisation. A ces fins, un questionnaire de mobilité vous a été remis en main propre le 29 août 2016 afin de vous permettre de nous faire part de votre souhait d'être reclassé à l'étranger, et le cas échéant sous quelles conditions. Vous nous avez transmis votre réponse le 5 septembre 2016. Vous n'avez pas souhaité que la société procède à des recherches de poste au sein des entités situées à l'étranger. Nous avons donc concentré nos recherches au sein de la société et des sociétés du groupe CSC implantées en France. Malgré nos recherches, nous n'avons pu identifier d'opportunité de reclassement qui corresponde tant à votre profil qu'aux souhaits et conditions de reclassement dont vous nous avez fait part. Nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression de votre poste de travail. Le motif économique résulte de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la Société et les difficultés économiques subies par le groupe CSC. Vous trouverez ci-après pour votre parfaite information une brève synthèse actualisée du motif économique justifiant la modification de votre contrat de travail, ainsi qu'une présentation des mesures d'accompagnement à votre licenciement. I. Motif économique justifiant la modification de votre contrat de travail Lors de l'entretien préalable le 15 septembre 2016, au-cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons informé des motifs économiques susceptibles de conduire à la suppression de votre poste de travail, rappelés ci-dessous. Pour mémoire le groupe CSC, auquel appartient la Société, exerce son activité dans les trois secteurs suivants: - Global Business Services (Consulting et intégration de systèmes, ou «GBS ») : Le groupe CSC apporte des solutions pratiques aux entreprises afin de les aider dans la modernisation et la gestion de leurs services informatiques (hardwore, software, réseaux, stockage, etc.). L'activité GBS est organisée autour de trois domaines porteurs: les services « end-to-end », le consulting et les solutions logicielles nouvelle génération pour l'industrie. - Global Infrastructure Services (Outsourcing ou « GIS ») : Le groupe CSC offre des solutions pour intégrer l'ensemble des services fournis à ses clients aux fins de la gestion de leurs infrastructures technologiques (date centers, management, sécurité informatique, solutions de stockage centralisé, etc.). - North Public american Sector (Secteur public d'Amérique du Nord ou « NPS ») : le groupe CSC propose également des solutions technologiques innovantes aux administrations locales et fédérales américaines (Défense, Gouvernement, etc.), dans le respect des priorités définies par le gouvernement américain : sécurité informatique, modernisation, big data, cloud, etc. Le groupe CSC, est scindé en deux entités distinctes, en charge de secteurs d'activités spécifiques: - CSC - Global Commercial: CSC - Global Commercial opère dans les secteurs « GBS » et « GIS », auprès de plus de 1 000 clients du secteur privé (parmi lesquels 175 appartiennent au classement Fortune 500). La société emploie près de 51 000 salariés dans le monde, et gère 34 centres de services (« Delivery Centers ») dans le monde. - CSRA Inc.: Cette société est issue de la fusion de la branche « NPS » de Computer Sciences Corporation avec la société SA International en novembre 2015. Elle emploie près de 14.000 salaries. La Société est une filiale française de CSC - Global Commercial. Les données ci-dessous présentent l'évolution de la situation économique du groupe CSC sur la base des données présentées aux représentants du personnel lors de la procédure d'information et de consultation (point A), et des données actualisées pour l'année fiscale 2016 (point B). A. La dégradation de la situation économique du groupe CSC 1/ Données présentées lors de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel L'analyse des fondamentaux de l'activité du groupe CSC indique que : - le chiffre d'affaires du groupe CSC a diminué de 2013 à 2015; - mais surtout, que le résultat net du groupe CSC s'est effondré en 2015, passant ainsi de 880 millions USD en 2014 à 36 millions en 2015, soit une diminution de 96% (en millions USD) ANNEE FISCALE 20131 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) 2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2014) 2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015) 2013/2015 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2015) Chiffre d'affaires 14.195 12.998 12.173 14,3% (2.022) Résultat net 297 880 36 -87,9% (261) Sources : Rapport annuel 2015 Computer Sciences Corporation / Formulaire 10-K envoyé à la « Security and Exchange Commission » pour l'année fiscale 2015 p.21 1 Données après rectification comptable Le tableau ci-dessous présente l'évolution du chiffre d'affaires du groupe CSC tous domaines d'activités confondus, selon les secteurs géographiques. ( Chiffre d'affaires en millions USD) ANNEE FISCALE 2013 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) 2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2014) 2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015) 2013/2015 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2015) Etats Unis 8.571 7.766 -9.3% 7.322 -5.7% -14.5% (1249) Royaume-Uni (« RU ») 1.729 1.699 -1,7% 1.721 1.2% -0.4% (8) Europe hors RU 2.193 2.150 -1 9% 1.928 -10.3% -12.0% (265) International hors Europe 1.702 1.383 -18,7% 1.202 -13.0% 29.3% (500) TOTAL 14.195 12.998 -8.4% 12.173 -6.3% -14.2% (2022) Sources : Rapport annuel 2015 Computer Sciences Corporation / Formulaire 10-K envové à la « Securi and Exchange Commission » pour l'année fiscale 2015 p. 115 2/ Données actualisées pour l'année fiscale 2016 Il est précisé que le rapport annuel pour l'exercice fiscal 2016 a procédé à une vérification comptable, expliquant les différences entre les données présentées aux représentants du personnel et celles détailles ci-après. Le tableau ci-dessous présente les fondamentaux de l'activité du groupe CSC pour les années fiscales 2014 à 2016. (en millions USD) ANNEE FISCALE 2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2014) 2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015) 2016 (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016) 2014/2016 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2016) Chiffre d'affaires 8.899 8.117 7.106 (2.427) -25,45% Résultat net 520 (207) 72 (448) - 86,15% Sources : Rapport annuel 2016 Computer Sciences Corporation / Formulaire 10-K envoyé à la « Security and Exchange Commission » pour l'année fiscale 2016 p.19 Le tableau ci-dessous présente l'évolution du chiffre d'affaires du groupe CSC tous domaines d'activités confondus, selon les secteurs géographiques. ( Chiffre d'affaires en millions USD) ANNEE FISCALE 2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2014) 2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015) 2016 (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016) 2014/2016 (du 1er avril 2013 au 31 mars 2016) Etats Unis 3.667 3.268 -10,88% 3.057 -6,46% (610) -16.63% Royaume-Uni (« RU ») 1.699 1.721 +1,29% 1.570 -8,77% (129) -7.59% Europe hors RU 2.150 1.928 -10,33% 1.474 -23,55% (676) -31,44% International hors Europe 1.383 1.200 -13,23% 1.005 -16,25% (378) -27,33% TOTAL 8.899 8.117 -8,79% 7.106 -12,46% (1793) -20,15% Sources : Rapport annuel 2016 Computer Sciences Corporation / Formulaire 10-K envové à la « Security and Exchange Commission » pour l'année fiscale 2016 p.120 L'analyse des résultats du groupe CSC sur les trois derniers exercices fiscaux: - Confirme une diminution constante du chiffre d'affaire au niveau mondial au au niveau européen (hors Royaume-Uni); - Confirme la nécessité de poursuivre les efforts mis en 'uvre au niveau mondial et local en vue de sauvegarder la compétitivité du groupe CSC. Cette dégradation de la situation économique du groupe CSC se retrouve au niveau de la Société, comme indiqué ci-dessous B. La dégradation de la situation économique de la Société La dégradation du chiffre d'affaires et du résultat net constatée à l'échelle du groupe CSC et des secteurs d'activités « GBS » et « GIS » touche également la Société, ainsi que l'illustre le tableau récapitulatif ci- dessous. (chiffre d'affaires millions d'euros) en ANNEE FISCALE 2013 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) 2014 (du 1er avril 2013 au 31 mars 201) 2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015) 2013/2015 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2015) Chiffre d'affaires 400,4 370,8 -7% 349,8 -6% -13% (50,6) Charges d'exploitation (directes indirectes) 356,5 339,6 -4,7% 325,6 -4,1% -8,6% (30,9) Résultat d'exploitation 51,5 39,2 -23,9% 27,9 -28,8% -45,8% (23,6) Résultat net 27,1 21,2 -22% 17,0 -20% -37,2% (10,1) Sources : bilans annuels CSC Computer Sciences SAS FY 2014 et FY2015 La situation de la Société à l'issue de l'année fiscale 2014 Le chiffre d'affaires de la Société a chuté de près de 7% entre 2013 et 2014, soit une diminution de près de 30 millions d'euros. De même, le revenu net de la Société a connu une chute majeure de 22% entre FY 2013 et FY 2014, soit une diminution de près de 5,9 millions d'euros. Le rapport du cabinet d'expertise comptable METIS EXPERTISE, mandaté en 2014 par le CE pour l'assister dans l'examen de la situation et des comptes de la Société dresse le constat suivant: la baisse des charges d'exploitations de la Société, induites par la stratégie mise en place par le groupe CSC dès 2012, ne suffit pas à compenser la perte de chiffre d'affaires de la Société en 2014. En effet, la diminution du chiffre d'affaires (-13% entre 2013 et 2015) est plus importante que celle des charges d'exploitation (-8,6% entre 2013 et 2015), ce qui conduit le cabinet METIS EXPERTISE à considérer que l'effort en termes de réduction des charges d'exploitation est insuffisant. Comme il ressort des constatations du même cabinet, si les charges liées à la main d'oeuvre diminuent au sein de la Société de 1,8% en 2014, il n'en demeure pas moins que « la part des charges liées à la main d''uvre pèse plus lourdement sur le chiffre d'affaires ». En effet en 2013 la part des charges liées à la main d''uvre représentait 67.8% du chiffre d'affaires. En 2014, la part des charges liées à la main d'oeuvre correspondait à 71,9% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 4% en un an, ce qui conduit le cabinet METIS EXPERTISE à dresser le constat suivant: « la société CSC Computer Sciences SAS doit maitriser sa main d''uvre afin de rester compétitive et rentable ». La situation de la Société à l'issue de l'année fiscale 2015 Le chiffre d'affaires de la société a continué à diminuer au cours de l'année fiscale 2015, enregistrant une baisse de près de 6% en comparaison à FY 2014 (soit une diminution du chiffre d'affaires de près de 21 millions d'euros). Ces résultats sont alignés avec ceux constatés au niveau du groupe CSC, dont le chiffre d'affaires a également diminué de 6% entre FY 2014 et FY 2015. Ainsi, il ressort clairement de ce qui précède que les difficultés économiques et financières importantes subies par le groupe CSC et la Société nécessitent la mise en 'uvre de mesures de réorganisation afin d'en sauvegarder la compétitivité. C'est dans le cadre de ces mesures qu'est susceptible d'intervenir votre licenciement pour motif économique, du fait de la possible suppression de votre poste de travail. La situation de la Société à l'issue de l'année fiscale 2016 et les estimations pour l'année fiscale 2017 Le tableau ci-dessous présente les résultats de la Société pour l'année fiscale 2016, ainsi que les estimations pour l'année fiscale 2017. (en millions d'euros) ANNEE FISCALE 2016 (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016)2 2017 (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)3 2016/2017 (du 1er avril 23015 au 31 mars 2017) Chiffre d'affaires 284 286 0.7% 2 Coûts liés à la Masse salariale 169 161 -5% (-8) Résultat d'exploitation -3.8 +5.3 9.2% Résultat net -26 +4.4 30.4 2 Comptes annuels exercice clos au 31 mars 2016 3 Documents de gestion prévisionnelle au 31 mars 2016 Par ailleurs, il est rappelé que le Chiffre d'affaires de la Société en 2016 est en baisse de 19% par rapport au Chiffre d'affaires de l'année 2015. De même, le résultat d'exploitation en perte à hauteur de - 3,8 millions d'euros est à comparer à un résultat d'exploitation bénéficiaire au titre de l'exercice 2015. Enfin, le résultat net de l'exercice 2016 est négatif à hauteur de 26 millions d'euros alors que le résultat net de l'exercice 2015 était positif à hauteur de 17 millions d'euros. En l'absence de mise en 'uvre de mesures de réorganisation de la société en vue de sauvegarder sa compétitivité, la Société verrait son résultat d'exploitation et son résultat net rester durablement négatif. II. Mesures d'accompagnement à votre licenciement et présentation de vos droits et obligations Les mesures d'accompagnement sont détaillées dans la note « Livre I » qui vous a été communiquée par courrier électronique le 25 juillet 2016. A. Le congé de reclassement Comme prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi définissant les mesures d'accompagnement des salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique, nous vous proposons d'adhérer par la présente à un congé de reclassement vous permettant de bénéficier du temps et de l'accompagnement nécessaires à la recherche d'emploi ainsi que, si nécessaire, d'actions de formation destinées à favoriser le reclassement professionnel. À toutes fins utiles, nous vous rappelons les grandes lignes du congé de reclassement. L'objet du congé de reclassement est de faciliter votre retour rapide à l'emploi. La durée de ce congé, incluant la durée du préavis conventionnel, est de 15 mois. Durant la période théorique du préavis, vous percevrez votre rémunération habituelle. Vous percevrez ensuite, jusqu'à la fin du congé de reclassement, une allocation mensuelle (non assujettie aux cotisations de sécurité sociale à l'exception de la CSG et de la CRDS aux taux en vigueur) équivalente à 75 % de la rémunération mensuelle brute moyenne que vous avez perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement. Pendant toute la durée du congé de reclassement, vous bénéficierez des prestations de la cellule d'accompagnement externe (« l'Espace Emploi »), des actions de formation, et vous pourrez, le cas échéant, faire valider les acquis de l'expérience. L'Espace Emploi a pour objet d'assurer un suivi individualisé et régulier dans vos démarches de recherche d'emploi. Enfin dans le cadre d'une acceptation du congé de reclassement, vous vous engagez notamment à ne pas avoir une quelconque activité rémunérée pendant le congé sans autorisation préalable et formelle de la Société. Pour adhérer au congé de reclassement, il convient de compléter et de nous retourner le coupon- réponse ci-joint, en précisant votre choix, dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la première présentation de la présente lettre, étant entendu que l'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus d'adhérer au congé de reclassement. Vous pouvez donc décider : - de refuser le congé de reclassement, votre contrat de travail prendra alors fin à l'issue du préavis de 3 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. Conformément au plan de sauvegarde de l'emploi, vous serez dispensé d'exécuter ce préavis, qui fera l'objet d'une indemnisation; ou - d'accepter le congé de reclassement. Dans cette hypothèse, vous signerez une convention de congé de reclassement à l'issue de votre premier entretien d'évaluation et d'orientation avec l'Espace Emploi. Votre contrat de travail prendra fin à l'issue du congé de reclassement, sauf rupture anticipée de celui-ci, auquel cas, la date de fin de contrat sera la date de rupture du congé. En cas d'acceptation définitive du congé de reclassement, celui-ci débutera le jour suivant l'expiration du délai de réflexion de huit jours mentionné ci-dessus et se déroulera pendant la durée de votre préavis (que vous serez dispensé d'exécuter) et à son issue [...]'. Suite à son licenciement et la procédure étant toujours en cours, Mme [V] [U] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : dit et juge non fondées les demandes en application de la loi TEPA dit et juge que les salaires versés à Mme [V] [U] sont conformes à l'exécution de son contrat de travail déboute Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes à titre principal relatives à l'application de la loi TEPA, des rappels de salaires afférents, de remboursement de prélèvement indus de cotisations salariales, de remboursement de repos compensateurs obligatoires, d'exécution déloyale du contrat de travail et de ses autres demandes et déboute la société Dxc Technology de ses demandes dit et juge que le licenciement de Mme [V] [U] est un licenciement économique déboute Mme [V] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déboute Mme [V] [U] et la défenderesse de l'ensemble de leurs autres demandes dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le 26 octobre 2021, Mme [V] [U] et la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) ont relevé appel de cette décision par voie électronique. Par dernières conclusions transmises par RPVA du 7 novembre 2023, Mme [V] [U] et la FEC-FO sollicitent de la cour de voir: infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en intervention volontaire de la FEC-FO infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes En premier lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de : - sa demande tendant à voir écarter in concreto la dernière phrase du nouvel article L.3245-1 du code du travail - sa demande de rappels de salaires nets relative à la violation de la loi TEPA - sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts. Et, statuant à nouveau: à titre principal, fixer le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA au 1er décembre 2015 * à titre principal, si la cour applique le nouvel article L. 3245-1 du code du travail, écarter en l'espèce la dernière phrase du nouvel article L3245-1 du code du travail en ce qu'elle porte atteinte in concreto au droit d'agir en justice protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 1038,58 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012 * à titre subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à ladite Convention, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] , au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, la somme de 534,08 euros nets sur la période allant d'octobre 2007 à novembre 2010 et la somme 360,86 euros nets sur la période allant de juin 2011 à août 2012. * à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 360,86 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant de juin 2011 à août 2012. à titre subsidiaire, si la cour fixe le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA à la remise de chaque bulletin de paie, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 360,86 euros nets au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant de juin 2011 à août 2012 en tout état de cause, enjoindre la société Dxc Technology France à remettre à Mme [V] [U] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard se réserver la liquidation de l'astreinte condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 1 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts En deuxième lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de sa demande de rappels de salaires bruts relative au non-paiement de son salaire complet et de sa demande de congés payés et de rappels de primes de vacances afférents Et, statuant à nouveau, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] les sommes suivantes : - 8158,75 euros à titre de rappels de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel - 815,87 euros au titre des congés payés afférents - 81,59 euros au titre de la prime de vacances prévues à l'article 31 de la convention collective de bureaux d'études enjoindre la société Dxc Technology France à remettre à Mme [V] [U] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard se réserver la liquidation de l'astreinte En troisième lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Et, statuant à nouveau, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 5 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail En quatrième lieu, statuant à nouveau, juger recevable l'action de la FEC-FO au titre de l'intérêt collectif de la profession condamner la société Dxc Technology France à verser à verser à la Fédération FO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession En cinquième lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser une indemnité à ce titre. Et, statuant à nouveau, juger que le licenciement de Mme [V] [U] est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Dxc technology France à verser à Mme [V] [U] la somme de 23 864,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En dernier lieu, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [V] [U] et la FEC-FO de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des intérêts et au titre des dépens. Et, statuant à nouveau, condamner la société Dxc Technology France à verser à Mme [V] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1.000 euros pour la première instance ; - la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel. condamner la société Dxc Technology France à verser à la FEC-FO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 3.000 euros pour la première instance ; - la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel. dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2) condamner la société Dxc Technology France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par RPVA du 22 avril 2023, la société Dxc Technology France sollicite de la cour de voir: recevoir la société en ses présentes conclusions et l'en dire bien fondée par conséquent, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 juin 2021, en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile confirmer les autres chefs de jugement. Statuant à nouveau, dire le licenciement de Mme [V] [U] justifié débouter Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, sur le rappel des cotisations au titre de la non-application de la loi TEPA, si la cour retenait comme point de départ du délai de prescription le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015, dire que la somme due serait de 193 euros au titre du rappel de la loi TEPA, outre les congés payés y afférents en tout état de cause, condamner Mme [V] [U] et la FEC-FO à payer chacune à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'absence d'application par la société des dispositions de la loi TEPA Sur la demande de rappel de salaire liée à l'absence d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA Mme [V] [U] sollicite le versement d'un rappel de salaires correspondant aux cotisations trop prélevées sur les heures supplémentaires au titre d'une période courant d'octobre 2007 à août 2012, ou, à défaut sur la période de juin 2011 à août 2012, ce à quoi la société oppose la prescription des sommes sollicitées. Sur la prescription de l'action en justice Mme [V] [U] soutient que le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, alors que la société soutient qu'il s'agit à titre principal, de l'émission du bulletin de paie, à titre subsidiaire, de la date à laquelle les délégués du personnel affiliés à la CGT-FO ont recouru au droit d'alerte, à titre infiniment subsidiaire, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015. Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » En l'espèce, Mme [V] [U] a eu connaissance de la portée de ses droits à l'issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement est advenu le 8 janvier 2015, et non à compter de l'émission des bulletins de paie comme le retient le conseil de prud'hommes, ni à compter du 1er décembre 2015, comme le soulève le salarié. Si par arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-11495), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 à l'occasion duquel la Cour d'appel a retenu le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015 comme point de départ du délai de prescription, pour autant la cassation est intervenue au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que la cour d'appel de Versailles ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de l'action des salariés alors que ceux-ci n'étaient pas parties à l'action. Il en résulte que la Cour de cassation n'a pas dit que les salariés étaient prescrits dans leur action comme le maintient à tort l'employeur. Or, comme relevé par la Cour de cassation, dans une affaire similaire concernant un autre salarié débouté de la société DXC Technology France (arrêt n°21-24748 du 25 octobre 2023 produit aux débats), ' alors d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'étant pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil des prud'hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés'. Au vu de ce qui précède, et faute pour la société DXC Technology France de démontrer la parfaite connaissance de ses salariés avant le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription. Par suite, Mme [V] [U] , qui a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juin 2016, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, et applicable aux faits de l'espèce, n'est donc pas prescrit dans son action en justice. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur la prescription des sommes demandées par Mme [V] [U] Mme [V] [U] sollicite à titre principal, un rappel de salaires pour la période d'octobre 2007 à août 2012, à titre subsidiaire, pour la période entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012, enfin à titre infiniment subsidiaire, pour la période de juin 2011 à août 2012. Sur les moyens développés par le salarié soulevant l'atteinte du nouvel article L3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires à la Convention européenne des droits de l'homme Mme [V] [U] demande à la cour d'écarter la seconde phrase de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours en justice et à son droit de propriété et sollicite la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012. Mme [V] [U] demande également à la cour d'interpréter les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du protocole additionnel de cette même convention et en conséquence de condamner la société à lui verser, au titre du non-respect de la loi TEPA, un rappel de salaires pour les périodes entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012. La société rétorque que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l'accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l'assiette des demandes recevables devant lui par l'effet de l'application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d'application immédiate aux situations en cours, en sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il soit porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l'application d'une nouvelle durée de prescription de l'action qui aurait ici pour effet d'interdire l'engagement par celui-ci d'une action aux fins de rappel de salaire après l'expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l'occurrence la date d'exigibilité du salaire ou assimilé), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n'était pas encore acquise. L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans, et les dispositions transitoires qui se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure, ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice. Ces dispositions n'ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberté
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L241-17 du code de la sécurité socialearticle L1233-16 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travail dans sa version aparticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L2132-3 du code du travailarticle 2274 du code civilarticle L2313-2 du code du travail pour dénoncer la narticle 1154 du code civilarticle L3245-1 du code du travail et des dispositionarticle 31 de la convention collective de bureauarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f951fa40f8b0008cb7a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel