Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a71
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 8 074 160 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 21/03439 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3DV AFFAIRE : [H] [J] C/ S.A.S. VISION D'ENTREPRISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : 17/00947 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Ghislain DADI Me Marie-Hortense DE SAINT REMY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 APPELANTE **************** S.A.S. VISION D'ENTREPRISE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 substituée par Me ALIX Sabine, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, EXPOSE DU LITIGE La société Vision d'entreprise, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente d'optique et lunetterie au moyen de prospection et démarchage par les opticiens au sein des entreprises. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'optique lunetterie de détail du 2 juin 1986. Mme [H] [J], née le 24 août 1981, a été engagée par la société Vision d'entreprise selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 6 janvier 2014 en qualité d'opticienne, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros, outre des primes. Elle a été placée en arrêt de maladie du 15 février 2016 au 29 mars 2016 à la suite d'un accident de trajet puis à compter du 6 juin 2016. Le 4 juillet 2017, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste d'opticien sur site, avec possibilité de reclassement dans une activité administrative, sans déplacements, sans port de charge, en horaires fixes et sur un seul site. Par courrier du 2 octobre 2017, l'union des syndicats Anti Précarité a invité la société Vision d'entreprise à organiser des élections professionnelles et a précisé qu'il nommait Mme [J] en qualité de candidate à ces futures élections. Le 12 octobre 2017, la société a répondu que les élections avaient été réalisées en septembre 2017, un procès-verbal de carence ayant été adressé à l'inspection du travail. Par courrier en date du 13 novembre 2017, la société Vision d'entreprise a convoqué Mme [J] à un entretien préalable prévu le 23 novembre 2017, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Par requête datée du 20 novembre 2017 reçue au greffe le 23 novembre 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier en date du 28 novembre 2017, la société Vision d'entreprise a notifié à Mme [J] son licenciement dans les termes suivants : « Madame, Nous vous avions convoquée pour un entretien préalable le 23 novembre 2017. Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable ce 23 novembre 2017 à 14h. Vous nous avez envoyé un mail avec ce commentaire : « Suite à différentes raisons, je ne pourrai pas être présente à ce rendez-vous ». Nous sommes néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : Le médecin du travail en date du 4 juillet 2017 a conclu à votre inaptitude à l'emploi d'opticien sur site qui était le vôtre dans notre entreprise. Au vu des échanges que nous avons eus avec le médecin du travail et les préconisations que celui-ci a formulées - ce dernier spécifiant que vous 'pourriez occuper une activité administrative, sans déplacement, sans port de charge, en horaires fixes et sur un seul site' - nous avons recherché les différents postes disponibles pouvant être appropriés à votre état de santé. Nous vous avons ainsi adressé, par mail le 13 septembre 2017, une proposition précise pour un poste administratif en CDI, à pourvoir au sein de la société, la médecine du travail, nous ayant, au préalable, confirmé par écrit que ce poste était parfaitement compatible avec votre état de santé. Ce poste était le seul poste disponible que nous étions en mesure de proposer au sein de la société. Cette proposition que nous avons formulée, a suscité de votre part des questions, questions auxquelles nous avons répondu. Par mail du 13 octobre 2017, nous vous avons adressé le projet d'avenant à votre contrat de travail et nous vous l'avons confirmé par courrier en AR le 13 octobre 2017. Par courriel du 21 octobre 2017, vous avez précisé 'puisque nous ne sommes pas d'accord sur la rémunération du poste de reclassement, je vous demande d'en tirer les conséquences.' Nous avons répondu le 26 octobre, faisant part de notre étonnement au sujet du prétendu désaccord sur la rémunération du poste, désaccord qui n'avait jusque-là, jamais été évoqué. La rémunération prévue pour le poste était de 1 800 euros bruts pour 35 heures par semaine, là où dans votre poste précédent, vous perceviez 2 000 euros bruts, mais pour 39 heures par semaine. En conséquence, dans notre courrier du 26 octobre, nous vous proposions, si vous le souhaitiez, de rester à 39 heures par semaine, ce qui permettait de porter votre salaire à un montant de 2 050 euros bruts par mois. Il s'agissait là d'un aménagement apporté au poste d'employée administrative, celui-ci ne requérant pas spécifiquement l'accomplissement de 39 heures par semaine. C'était donc pour faciliter votre prise de poste que nous vous proposions un horaire à 39 heures hebdomadaires. Nous vous précisions que nous vous attendions le 2 novembre 2017 à 9H00 pour occuper ce poste d'employée administrative. Vous n'avez pas daigné répondre à notre dernier courrier que nous avions pris également soin d'envoyer par mail, et vous ne vous êtes pas non plus présentée le 2 novembre 2017. Vous mainteniez donc ainsi votre refus de la proposition de reclassement qui vous avait été faite. Nous avons également recherché les aménagements possibles pour vous offrir un emploi de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail. Malheureusement, nous n'avons pas abouti. Nous n'avons pas pu identifier au sein de l'entreprise d'autres emplois disponibles correspondant à vos capacités, compte tenu de votre état de santé. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis. » Dans le dernier état, Mme [J] présentait les demandes suivantes au conseil de prud'hommes : - fixer le salaire brut à 2 018,54 euros (moyenne des 12 derniers mois précédant l'accident de travail), A titre principal, - dire le licenciement nul pour harcèlement moral et/ou défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail, - ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail et ordonner la reprise du salaire à compter du licenciement, - dire que cette réintégration ne pourra se faire qu'à compter du paiement complet du salaire de réintégration tenant compte des évolutions légales et conventionnelles du salaire puis d'une visite médicale de reprise, - indemnité compensatrice de salaire depuis le 28 novembre 2017 (au 31 mars 2020) : 80 741,60 euros, - indemnité de congés payés y afférents (au 31 mars 2020) : 8 074,16 euros, A titre subsidiaire, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros, - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi né de l'illicéité de la clause d'exclusivité (6 mois de salaire) : 12 111,24 euros, - indemnité pour non-respect du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles (6 mois de protection) : 12 111,24 euros, - indemnité de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros, - indemnité de préavis : 4 037,08 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 403,80 euros, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - remise de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème jour de la notification du jugement et dans la limite de 70 jours, - dire que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte, - intérêts légaux à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au BCO (bureau de conciliation et d'orientation), - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - dépens. La société Vision d'entreprise avait, quant à elle, demandé que Mme [J] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles a : - déclaré irrecevables les demandes à titre principal de Mme [J] au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et/ou à défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail, de la réintégration de la salariée à son poste de travail et des demandes y afférentes concernant l'indemnité compensatrice de salaire depuis le 28 septembre 2017 et des congés payés y afférents ainsi que ses demandes à titre subsidiaire au (sic) titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour non-respect du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles, d'indemnité de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de la remise des documents de fin de contrat conformes, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties, - débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, - débouté la société Vision d'Entreprise de l'intégralité de ses demandes. Mme [J] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 novembre 2021. Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 18 janvier 2021, avec prolongation de la mission du médiateur par ordonnance du 17 mai 2023, les parties ne parvenant toutefois pas à aboutir à un accord. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - dire les demandes recevables, - fixer le salaire brut de Mme [J] à 2 018,54 euros (moyenne des 12 derniers mois précédant l'accident du travail), - juger le harcèlement moral subi par Mme [J] caractérisé, - constater la rupture d'égalité salariale entre Mme [J] et les autres opticiens se situant dans des situations similaires, - constater que la société privait la salariée d'une contrepartie financière à la clause d'exclusivité, A titre principal, - dire le licenciement nul pour harcèlement moral et/ou défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail, - ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail et ordonner la reprise du salaire à compter du licenciement, - dire que cette réinte'gration ne pourra se faire qu'à compter du paiement complet du salaire de réintégration tenant compte des évolutions légales et conventionnelles du salaire puis d'une visite médicale de reprise, Et en conséquence, - condamner la société Vision d'entreprise au paiement des sommes suivantes : . provision sur une indemnité compensatrice de salaire depuis le 28 novembre 2017 (66 mois) : 133 233,64 euros (au 1er mai 2022), . congés payés afférents : 13 323,36 euros (au 1er mai 2022), A titre subsidiaire, si la réintégration n'est pas possible, - dire le licenciement nul, Très subsidiairement, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ainsi, condamner la société Vision d'entreprise au paiement des sommes suivantes : - dommages et inte'rêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros, - dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'illicéité de la clause d'exclusivité (6 mois de salaire) : 12 111,24 euros, - indemnité pour non-respect du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles (6 mois de protection) : 12 111,24 euros, - indemnité de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros, - indemnité de préavis : 4 037,08 euros, - congés payés afférents : 403,80 euros, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 2ème jour de la notification du jugement et dans la limite de 70 jours et vous [sic] réserver le pouvoir de la liquider, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil), - condamner la société Vision d'entreprise aux entiers dépens. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Vision d'entreprise demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : A titre principal : vu l'article 70 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] formulées à titre principal tendant à obtenir : . la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et/ ou défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail, . la réintégration et l'indemnité de rappels de salaires à compter du 28 novembre 2017 et les congés payés afférents, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] formulées à titre subsidiaire tendant à obtenir : . une indemnité pour non-respect du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles, . une indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, . une indemnité de préavis et congés payés sur préavis, . les dommages et inte'rêts à hauteur de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'illicéité de la clause d'exclusivité, A titre subsidiaire : vu l'article L. 1471-1 du code du travail, - déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [J] formulées à titre principal tendant à obtenir : . la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et/ ou défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail, . la réintégration et l'indemnité de rappels de salaires à compter du 28 novembre 2017 et les congés payés afférents, - déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [J] formulées à titre subsidiaire tendant à obtenir : . une indemnité pour non-respect du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles, . une indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, . une indemnité de préavis et congés payés sur préavis, - débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'illicéité de la clause d'exclusivité, - débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause : - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - et plus subsidiairement encore, ramener les demandes de Mme [J] à une plus juste mesure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité des demandes additionnelles La société Vision d'entreprise relate qu'alors qu'elle avait été convoquée le 13 novembre 2017 à un entretien préalable, Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de solliciter la résiliation de son contrat de travail sur deux motifs (différence de rémunération entre elle et ses collègues, existence d'une clause d'exclusivité) ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28 novembre 2017 ; que par courriel du 24 octobre 2018, considérant être en état, Mme [J] a sollicité la clôture ; que le 14 novembre 2018 elle a communiqué des conclusions totalement nouvelles, formant notamment une demande de nullité du licenciement pour défaut du statut protecteur des salariés ; qu'alors que l'affaire avait été plaidée le 4 juin 2020 et qu'une réouverture des débats avait été ordonnée sur le seul point de l'égalité salariale, Mme [J] a, par conclusions transmises le 1er avril 2021, 4 ans après l'introduction de l'instance, soudainement modifié ses demandes en se prévalant d'un prétendu harcèlement moral et en sollicitant sa réintégration et le paiement des salaires depuis le jour du licenciement. Elle soutient que les demandes nouvelles de Mme [J] sont irrecevables du fait d'une part de l'absence de lien suffisant avec les demandes initiales et d'autre part de la prescription. Sur le lien suffisant avec les demandes initiales La société Vision d'entreprise soutient que la prétention originaire de Mme [J] est une demande de résiliation de son contrat de travail et que ses demandes ultérieures tendant à voir déclarer son licenciement, qui était inexistant au jour de sa saisine, nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes subséquentes et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ne s'y rattachent pas suffisamment, de sorte qu'elles sont irrecevables. Mme [J] répond que ses nouvelles demandes sont relatives à la rupture de son contrat de travail, tout comme les demandes formulées dans son acte de saisine, qui concernaient également l'exécution de son contrat de travail, la circonstance que son licenciement soit intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ne changeant pas la nature de ses demandes. La suppression de la règle de l'unicité de l'instance par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et son décret d'application du 20 mai 2016 s'est accompagnée de la suppression des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail qui autorisait la présentation de demandes nouvelles, même en cause d'appel. Par application de l'article 70 du code de procédure civile, des demandes additionnelles sont cependant recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En l'espèce, alors que son employeur lui avait envoyé une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement datée du 13 novembre 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête datée du 20 novembre 2017 en lui demandant de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu des manquements de la société Vision d'entreprise à ses obligations, à raison d'une différence de rémunération entre les salariés d'une part et du non-paiement de la clause d'exclusivité d'autre part, - dire et juger son licenciement nul à titre principal ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - condamner la société Vision d'entreprise à lui verser les sommes suivantes : . 6 055,62 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, . 12 111,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'illicéité de la clause d'exclusivité, . 12 111,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . indemnité de licenciement : à parfaire, . 4 037,08 euros à titre d'indemnité de préavis, . 403,80 euros au titre des congés payés afférents, . 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, les intérêts moratoires, une condamnation aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire (pièce 12 de la salariée). Elle précisait dans ses écritures que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamait par voie de conséquence des indemnités. Mme [J] a été licenciée après l'introduction de l'instance, par courrier du 28 novembre 2017. Il ressort du jugement de première instance que : - les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du conseil de prud'hommes pour l'audience du 3 mai 2018, - l'affaire a été renvoyée au 25 octobre 2018 avec obligation pour Mme [J] de communiquer ses pièces et conclusions pour le 6 juillet 2018, - Mme [J] n'a communiqué ni pièces ni conclusions dans le délai imparti et, par courrier du 24 octobre 2018, a sollicité la clôture à l'audience du 25 octobre 2018, considérant être en état, - la société Vision d'entreprise s'étant opposée à la clôture, une nouvelle audience a été fixée devant le BCO au 7 mars 2019, - Mme [J] a communiqué le 14 décembre 2018 des conclusions comportant de nouvelles demandes, notamment une demande en nullité de licenciement pour défaut de respect du statut protecteur des salariés candidats à une élection professionnelle, - l'affaire a été plaidée en bureau de jugement le 4 juin 2020 et par jugement avant dire droit du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné une mission de conseillers rapporteurs, - le rapport des conseillers a été établi le 14 janvier 2021, communiqué aux parties et une audience a été fixée au 8 avril 2021, - cette audience a été renvoyée au 17 juin 2021 à la demande de l'employeur qui venait de recevoir de nouvelles conclusions de Mme [J] faisant état de demandes nouvelles. En effet, dans ses conclusions n°2 prises le 1er avril 2021 (pièce 98 de la société), Mme [J] demandait désormais au conseil de prud'hommes de : - juger caractérisé le harcèlement moral qu'elle avait subi, - constater la rupture d'égalité salariale entre elle-même et les autres opticiens se trouvant dans des situations similaires, - constater que la société la privait d'une contrepartie financière à la clause d'exclusivité, A titre principal : - dire son licenciement nul pour harcèlement moral et/ou défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail, - ordonner sa réintégration à son poste de travail, la reprise du salaire à compter du licenciement et condamner la société à lui payer une indemnité compensatrice de salaire depuis le 28 novembre 2017 (80 741,60 euros) et les congés payés afférents, A titre subsidiaire : - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui verser : . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, . 12 111,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'illicéité de la clause d'exclusivité, . 12 111,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 25 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, . 4 037,08 euros à titre d'indemnité de préavis, . 403,80 euros au titre des congés payés afférents, . 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les demandes accessoires identiques aux premières formulées. Il est constant que Mme [J] a ainsi présenté en cours d'instance prud'homale des demandes nouvelles, tendant à voir dire nul ou sans cause réelle et sérieuse un licenciement qui n'avait pas été prononcé au moment de la saisine du conseil de prud'hommes. Il ne peut être considéré qu'il s'agit de demandes additionnelles recevables dès lors qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, qui ne concernaient que la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison d'une différence de rémunération entre les salariés et du non-paiement de la clause d'exclusivité tandis que les demandes additionnelles, qui concernent la nullité du licenciement ou son caractère sans cause réelle et sérieuse, sont d'une nature différente et sont fondées sur des moyens différents. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes à titre principal formées par Mme [J] au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et/ou défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail, de réintégration de la salariée à son poste de travail et les demandes afférentes concernant l'indemnité compensatrice de salaire depuis le 28 septembre 2017 et les congés payés afférents ainsi que sa demande à titre subsidiaire d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Constatant que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail concernait des éléments caractérisant le harcèlement moral, ainsi qu'il ressort des conclusions du 1er avril 2021 (pièce 98 page 20), ainsi que les demandes subsidiaires de préavis et les congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a également déclaré à juste titre ces demandes irrecevables, de même que la demande d'indemnité pour non respect du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles. La décision sera également confirmée de ce chef, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription des demandes relatives au licenciement. Sur la différence de rémunération entre les salariés Mme [J] invoque avoir été victime d'une inégalité de traitement quant à sa rémunération, par la violation du principe "à travail égal salaire égal". Elle en tire argument pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en page 12 de ses conclusions. Cependant, ainsi que le relève d'ailleurs la société Vision d'entreprise, aucune demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne figure au dispositif de ses écritures, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention que la cour doit examiner, tout comme le conseil de prud'hommes ne l'a pas fait en première instance, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Sur l'illiciéité de la clause d'exclusivité Le contrat de travail de Mme [J] conclu le 6 janvier 2014 comporte en son article 10.1 la clause d'exclusivité suivante : "Compte tenu de l'implication totale et de la disponibilité entière que requiert le poste confié à Mme [J] cette dernière s'engage, sauf accord express du représentant légal de la société, à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle à la société." (pièce 1 de la salariée). Mme [J] fait valoir qu'une telle clause est illicite et lui permet de réclamer l'indemnisation de son préjudice. Elle soutient qu'en ne prévoyant aucune contrepartie financière à cette clause, le contrat de travail lui cause nécessairement un préjudice économique, raisonnant par analogie avec la clause de non-concurrence qui indemnise l'atteinte à la liberté du travail après le contrat de travail, revendiquant ainsi l'indemnisation de la limitation à sa liberté de travailler pendant le contrat de travail. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'existence de la clause d'exclusivité qui la privait de la possibilité de percevoir des revenus complémentaires puisque au-delà des 39 heures de travail prévues par son contrat, elle aurait pu travailler jusqu'à 44 ou 48 heures chez un autre employeur. La société répond que Mme [J] n'a jamais formulé la moindre réclamation quant à la présence de la clause d'exclusivité dans son contrat, laquelle est licite ; que dans son courrier du 16 octobre 2017 elle n'en invoque pas l'illicéité mais s'en prévaut au contraire pour exiger une contrepartie financière. Elle fait valoir que la salariée avait la possibilité de demander une dérogation auprès de son employeur, ce qu'elle n'a pas fait ; que Mme [J] ne justifie pas de son préjudice économique alors qu'elle travaillait à plein temps et qu'elle élevait seule sa fille. Elle indique que ni la loi ni la jurisprudence n'ont jamais subordonné la validité d'une clause d'exclusivité à l'existence d'une contrepartie financière, laquelle est limitée au domaine des clauses de non-concurrence. L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail. Elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle diffère d'une clause de non-concurrence quant à sa nature et ses effets puisqu'elle s'applique pendant l'exécution du contrat de travail et non après sa rupture et que les activités professionnelles qu'elle interdit au salarié d'exercer ne sont pas nécessairement concurrentes de celles de l'employeur. La clause doit être précise quant aux activités auxquelles renonce le salarié. Une clause qui impose au salarié de demander l'autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper, en ce qu'elle est rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, ne permet pas de contrôler si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée. Ni le code du travail ni la jurisprudence ne prévoient que la clause d'exclusivité doit être rémunérée, à la différence de la clause de non-concurrence. Néanmoins, la nullité d'une clause d'exclusivité permet au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite. En l'espèce, la clause d'exclusivité figurant au contrat de travail de Mme [J] est rédigée en termes généraux et imprécis en ce qu'elle ne spécifie pas les contours des activités complémentaires auxquelles la salariée doit renoncer. Il n'est pas établi que la clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Il appartient à Mme [J] de justifier du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illicéité de cette clause afin d'obtenir une indemnisation, la salariée ne pouvant se contenter, comme elle le fait dans ses conclusions, de renvoyer par analogie au fait que la démonstration d'un préjudice n'est pas nécessaire dans le cas des clauses de non-concurrence. Il ressort des pièces versées au débat que Mme [J] n'a jamais contesté la clause d'exclusivité figurant à son contrat de travail conclu le 6 janvier 2014 ni adressé à son employeur, pendant la durée de l'exécution de son contrat de travail, une demande aux fins d'exercer une activité complémentaire qui lui aurait été refusée, étant souligné qu'elle travaillait 39 heures par semaine, avait des ennuis de santé et élevait seule sa fille. Le 4 juillet 2017 le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité de reclassement. Dans ce cadre, le 13 septembre 2017, l'employeur lui a proposé un poste administratif et l'a convoquée à plusieurs reprises à un entretien pour en discuter, Mme [J] ne s'y rendant pas en invoquant son état de santé. Après des échanges écrits, la société a adressé le 13 octobre 2017 à Mme [J] un projet d'avenant à son contrat de travail qui comportait une clause d'exclusivité similaire à celle figurant dans son contrat de travail initial, à effet au 9 octobre 2017 (pièces 8 à 19 de la société). Par courrier du 16 octobre 2017, Mme [J] a répondu "j'ai noté plusieurs clauses dans le projet de l'avenant du contrat de travail notamment la clause d'exclusivité. Je souhaite que cette clause d'exclusivité soit rémunérée et vous propose d'établir cette contrepartie financière d'un montant de 470 euros brut mensuel", ce à quoi la société a répondu le 18 octobre 2017 que ce type de clause ne se rémunère pas et qu'elle existait déjà dans son contrat de travail initial (pièces 20 et 21 de la société). Au regard de l'ensemble de ces éléments, faute pour Mme [J] d'établir le préjudice qu'elle a concrètement subi en raison de la présence d'une clause d'exclusivité illicite dans son contrat de travail, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat. La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Vision d'entreprise une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [J] aux dépens d'appel, Condamne Mme [H] [J] à payer à la société Vision d'entreprise une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [H] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travail dispose quearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile.article 65 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel