Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a77
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 21/03711 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4VG AFFAIRE : [A] [U] C/ S.A.S.U. AXCESS Prise en la personne de son représentant légal, [I] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : C N° RG : 19/00216 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Manon HEC la AARPI EMROADS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 mars 2024 et prorogé au 04 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [A] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346 (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009022 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.S.U. AXCESS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Gille GOASGUEN de l'AARPI EMROADS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY, Greffier lors de la mise à disposition : Mme Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La SASU Axcess, dont le siège social est situé à [Localité 5], a pour activité l'accueil en entreprise et l'accueil événementiel sur le site de clients. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du'13 août 1999. M. [A] [U], né le 27'mai 1978, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 29'juillet 2016,'en qualité d'hôte d'accueil standard. M. [U] a ensuite conclu plusieurs autres CDD avec la société Axcess, dont le dernier du 25'janvier au 23 février 2018 en remplacement d'une hôtesse d'accueil absente. M. [U] devait intervenir en qualité d'hôte d'accueil standard, de 13 heures à 19 heures du lundi au vendredi, pour une rémunération horaire brute de 9,88 euros, sur le site d'Arval Cortal à [Localité 6]. M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire le 31 janvier 2018 puis, après un entretien préalable qui s'est tenu le 9'février 2018, il s'est vu notifier la rupture anticipée de son CDD pour faute grave, par lettre datée du 15'février 2018,'dans les termes suivants': «'Par lettre en date du 31 janvier 2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable, envisageant la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée, qui s'est tenu le 9 février 2018 au cours duquel vous étiez assisté de Mme [K] [R] en sa qualité de déléguée du personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cette éventuelle mesure et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes. Aussi, nous avons décidé la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave, pour les raisons indiquées lors de notre entretien, à savoir': Vous avez eu un comportement sur le site de notre client qui n'est pas admissible. Le'jeudi 25 janvier 2018, vous vous êtes permis de faire un esclandre à l'accueil de notre site client au sujet d'un mot de passe qui ne vous aurait pas été communiqué par votre collègue de travail. Vous avez pris contact avec Mme [V] [X], coordinatrice, à ce propos qui vous a indiqué qu'il convenait de patienter et que l'ensemble des codes de connexion vous serait communiqué par la suite, comme cela était habituellement le cas sur ce site, sans incidence aucune sur votre travail. Vous n'avez pas tenu compte de la demande de Mme [X] et vous vous êtes permis de vous montrer extrêmement insistant tant et si bien que vos collègues de travail se sont senties harcelées et agressées par vos agissements. Contre toute attente, vous vous êtes également permis de prendre à partie les visiteurs qui se présentaient à votre borne d'accueil, leur demandant de vous fournir leurs coordonnées afin que vous puissiez recueillir par la suite des témoignages de leur part, leur exposant sans retenue votre mécontentement. Cette situation ne s'est pas améliorée le lendemain. Outre votre attitude harcelante vis-à-vis de vos collègues qui s'est amplifiée, vous en êtes venu à menacer Mme [S] [T], votre collègue de travail, de lui «'pourrir sa vie professionnelle'» et de «'la faire virer du site'» et nous avons eu à déplorer de votre part une nouvelle altercation publique, à l'accueil de notre client, quand vous avez ramassé le papier de KitKat que venait de faire tomber Mme [T] en lui indiquant que vous alliez vous en servir pour preuve contre elle auprès de la direction'; vous avez alors été accidentellement éraflé par Mme [T] lorsque cette dernière a récupéré le papier en question et vous vous êtes de nouveau permis de reprendre à parti toutes les personnes présentes sur les lieux à ce moment-là, réimpliquant par la même occasion les visiteurs de notre client, ses prestataires ainsi que ses collaborateurs. La situation devenant insoutenable et mettant en péril notre relation commerciale, vos collègues de travail nous ont informées, le'lundi 29 janvier 2018, de vos agissements et du fait qu'elles avaient été prévenues que des salariés avaient envoyé des mails de mécontentement et d'inquiétude aux services généraux de notre client quant à votre attitude. Il vous a été demandé, le 30'janvier 2018, par SMS envoyé à 11h36 ainsi que dans le cadre de votre conversation téléphonique avec Mme [N] [E], directrice générale, de vous présenter au siège de notre société, et non sur le site client, ce 30'janvier 2018, pour votre prise de poste qui, conformément à votre contrat de travail doit se faire à 13h, ce que vous avez refusé. Vous vous êtes présenté sur le site de notre client contrairement à notre demande de vous présenter au siège de notre société où vous avez de nouveau fait un esclandre lorsque l'accès au site vous a été refusé. Finalement, vous vous êtes présenté au siège aux alentours de 17h30, sans nous en avoir préalablement informés. Depuis lors, vous vous êtes permis d'appeler la société à de très nombreuses reprises, proférant des menaces à l'encontre de la directrice générale, Mme [N] [E], auprès de l'hôtesse d'accueil qui indique que vous lui avez dit «'je n'en ai rien à foutre, je vais détruire sa réputation'»'; vous lui avez également indiqué qu'elle travaillait pour des «'pourritures'». Votre comportement est inadmissible, perturbe le bon fonctionnement du service, vous effrayez les visiteurs, le personnel de notre client ainsi que vos collègues de travail et vous mettez en péril notre relation commerciale avec notre client, ce qui est intolérable. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. La rupture de votre contrat prend effet immédiatement.'» M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de la rupture anticipée de son CDD, par requête reçue au greffe le 15'février 2019. Il a également adressé une lettre de contestation à son employeur le 24 février 2018. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a': - dit que la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. [U] est justifiée, - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [U] aux dépens, - débouté la société Axcess de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] avait présenté les demandes suivantes': - constater que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue le 15'février 2018'est injustifiée, - condamner en conséquence la société Axcess au paiement des sommes suivantes': . rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire': 711,36 euros brut, . dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée': 5'000 euros, . indemnité de fin de contrat': 130,42 euros, . indemnité de congés payés': 112,64 euros, . indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10'juillet 1991'relative à l'aide juridique': 2'000 euros, - constater la discrimination liée à la situation de handicap et condamner la société Axcess au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la remise d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, sous peine d'astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter, selon leur nature, soit de la saisine, soit du jugement, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société Axcess aux dépens. La société Axcess avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel M. [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 décembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03711. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 21 décembre 2023. Prétentions de M. [U], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour d'appel de': - le recevoir en'ses demandes et l'y déclaré'bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, statuant à nouveau, - juger que la rupture anticipée du CDD intervenue le 15'février 2018'est injustifiée, - condamner en conséquence la société Axcess à lui verser les sommes suivantes': . rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire': 711,36 euros, . congés payés afférents': 71,13 euros, . dommages-intérêts'pour rupture anticipée du CDD': 6'000 euros, . indemnité de fin de contrat': 130,42 euros, - fixer la rémunération moyenne brute mensuelle à 1'283,41 euros, - condamner la société Axcess à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axcess au paiement des entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - débouter la société de ses demandes. Prétentions de la société Axcess, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Axcess demande à la cour d'appel de : - dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [U] pour faute grave est bien fondée, - débouter en conséquence M. [U] de sa demande tendant à déclarer que la rupture de son contrat de travail serait injustifiée, - débouter M. [U] de sa demande de condamnation d'Axcess à verser les sommes suivantes': . rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire': 711,36 euros, . congés payés afférents': 71,17 euros, . dommages-intérêts'pour rupture anticipée du CDD': 6'000 euros, . indemnité de fin de contrat': 130,42 euros, - confirmer le jugement entrepris, en tout état de cause, - débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la rupture anticipée du CDD L'article L. 1243-1 du code du travail dispose': «'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'». La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de rupture anticipée du CDD datée du 15 février 2018 fait état de quatre griefs': - le comportement de M. [U] les 25 et 26 janvier 2018, - l'altercation entre M. [U] et Mme [T] le 26 janvier 2018, - l'absence de prise de poste de M. [U] au siège d'Axcess le 30 janvier 2018, - les menaces proférées par M. [U] envers la société le 31 janvier 2018. Concernant le comportement de M. [U] les 25 et 26 janvier 2018 La société Axcess fait grief à M. [U], alors que celui-ci réclamait que lui soient attribués les codes d'accès informatique du site, d'avoir adopté un comportement harcelant vis-à-vis de ses deux collègues de travail, à savoir Mme [T] et Mme [F], et d'avoir pris à partie les visiteurs pour obtenir des témoignages de leur part. Sur le comportement harcelant vis-à-vis de ses deux collègues de travail A l'appui de son allégation, la société Axcess se limite à produire le courriel qu'elle a adressé à la société cliente le 25 janvier 2018 avant la prise de poste du salarié démontrant qu'elle a demandé au responsable du site de lui créer un identifiant (pièce 3 de l'employeur). Cette attestation n'est toutefois pas de nature à démontrer le comportement harcelant reproché au salarié. Elle vise par ailleurs une attestation produite par le salarié, faisant valoir qu'elle démontre que M. [U] prenait à parti les clients et visiteurs du site sur ce problème d'accès. Or, l'attestante, Mme [B], indique au contraire que': «'Le 26 janvier 2018, j'avais rendez-vous à 14h45 chez Arval pour une réunion télématique. A mon arrivée dans le hall d'accueil d'Arval, j'ai vu mon assistante (arrivée avant moi) qui était prise à partie afin de confirmer qu'on venait de lui donner à l'instant à M. [U] ses codes de PC et donc ne pouvait commencer à travailler correctement. M. [U] était très déstabilisé et tremblait. La jeune-fille était extrêmement agressive vis-à-vis de M. [U]. Elle lui parlait mal et ne voulait pas le former. La jeune-fille m'a enregistrée mais toujours en échangeant des propos non dignes d'un accueil. Elle a bien mentionné (en parlant de M. [U])': je ne te dirai plus rien. J'ai essayé d'adoucir la situation en mentionnant qu'il y avait plus grave mais en vain... En finissant mon RV, j'ai redonné mon badge, la situation était encore plus tendue. M. [U] a dû faire le tour de cette jeune-fille pour déposer mon badge et, ne pouvant pas passer, a dû le jeter sur le comptoir. Après m'être renseignée, car je tolère mal l'injustice, il semble que ce soit M. [U] qui ait eu des préjudices. Je donne donc mon témoignage et relate les faits tels qu'ils se sont passés ce jour-là. Mon assistante pourrait également attester de mes propos. En espérant que ce mail rétablisse la situation.'» (pièce 18 du salarié). Sur la prise à partie des visiteurs La société Axcess ne produit aucun élément de preuve à ce sujet, notamment aucun courrier de plaintes des salariés de son client, dont elle fait pourtant état dans sa lettre de rupture alors que M. [U] de son côté, produit le courriel de Mme [B], précédemment citée, qui lui a indiqué lui proposer spontanément son témoignage (pièce 20 du salarié). Ces deux faits ne sont pas matériellement établis. Concernant l'altercation entre M. [U] et Mme [T] le 26 janvier 2018 La société Axcess reproche à M. [U] d'avoir été à l'origine d'une altercation avec Mme [T] le 26 janvier 2018, de lui avoir tenu des propos inadmissibles en lui indiquant qu'il allait la faire virer du site, qu'il allait se servir du fait qu'elle avait laissé tomber un papier d'emballage KitKat par terre pour la dénoncer à sa hiérarchie, qu'en voulant récupérer le papier des mains de M. [U], Mme [T] l'aurait accidentellement griffé. Elle se limite cependant à produire le seul témoignage de Mme [T], partie prenante à l'altercation, daté du 30 janvier 2018, soit plusieurs jours après les faits, sans que celui-ci ne soit corroboré par aucun autre élément (pièce 4 de l'employeur). De son côté, M. [U] soutient que c'est Mme [T] qui l'a agressé, que celle-ci ne l'a pas griffé accidentellement en voulant récupérer son papier de KitKat mais bien délibérément. Il souligne de façon pertinente que la société Axcess ne produit ni le témoignage de Mme [F], ni le témoignage des salariés de son client, ni le témoignage des visiteurs présents au moment des faits, ni les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Il produit pour sa part la plainte qu'il a déposé à l'encontre de Mme [T] le 1er février 2018, aux termes de laquelle il donne une version très différente des faits puisqu'il indique': «'Toute la journée, Mme [S] ([T]) me tournait le dos et refusait de me répondre. Or j'avais besoin des codes d'accès pour travailler. En voulant faire les statistiques d'entreprise, j'ai pris contact avec Mme [S], elle m'a répondu je cite «'ta gueule'». Je me suis reculé à mon poste puis elle est revenue à la charge. Je lui ai dit qu'elle m'empêchait de travailler. Elle a été très agressive, elle s'est jetée sur moi puis m'a griffé. S'en est suivi des insultes, je cite «'tu as trop une tête de juif amateur'». je suis allé au PC sécurité afin que l'on me pose un pansement.'» (pièce 17 du salarié). Il rappelle qu'il a également contesté fermement avoir agressé Mme [T] dans son courrier du 24 février 2018, relatant': «'Ramasser un papier d'emballage ne constitue point une faute, même minime... J'ajoute que, contrairement à ce que vous inventez, ce n'est pas à ce moment-là que Mme [S] [T] m'a griffé jusqu'au sang (blessure constatée par les UMJ)'» (pièce 15 du salarié). Ainsi, la société Axcess ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité de ce grief. Concernant l'absence de prise de poste de M. [U] au siège d'Axcess le 30 janvier 2018 La société Axcess reproche à M. [U] de s'être présenté sur le site d'Arval à [Localité 6] le 30 janvier 2018 à 13h alors qu'il lui avait été demandé par SMS envoyé le matin à 11h36 de ne pas se présenter à cet endroit mais de se rendre au siège de la société à [Localité 4], d'avoir ainsi refusé de suivre les instructions de la société même s'il s'est finalement rendu au siège de la société à 17h30. Elle produit pour en attester un courriel que Mme [D] de l'agence adressé à Mme [E] 9 février 2018 en ces termes': «'Bonjour [W], Je vous confirme que j'ai envoyé le message ci-dessous à [A] [U] le 30/01/17 (sic) à 11h36': «'Bonjour [A], Je vous informe que cet après-midi vous êtes attendu au siège à Boulogne pour votre prise de poste. Ci-dessous l'adresse': [Adresse 3] Cordialement [G] d'Axcess'»'» (pièce 6 de l'employeur). M. [U] conteste cependant avoir reçu cette instruction et explique qu'il s'est donc présenté sur le site de [Localité 6] le 30 janvier 2018 à 13h comme prévu. Il fait valoir, sans être démenti par l'employeur, que le numéro utilisé était en fait son ancien numéro de téléphone (commençant par 06), qu'il avait donné à l'époque de précédentes missions exécutées pour la société mais qu'il en avait changé, ainsi que cela résulte des mentions portées sur la plainte qu'il a déposé au commissariat de police (numéro commençant par 07). La société ne produit pas le message qu'elle allègue avoir adressé au salarié mais seulement une attestation de la personne qui prétend l'avoir adressé, ce qui est insuffisant à démontrer que M. [U] l'a effectivement reçu. S'il n'est pas remis en cause la possibilité pour l'employeur de modifier le lieu de travail du salarié en vertu de la clause de mobilité figurant à l'article 9 de son contrat de travail, il n'est pas établi que M. [U] a bien reçu l'instruction dont se prévaut la société Axcess. M. [U] ajoute que, s'il s'est présenté au siège de la société à 17h30, c'est parce qu'il a appris seulement lorsqu'il s'est présenté à son poste chez le client de la société à [Localité 6], qu'il était attendu au siège. En tout état de cause, faute de justifier que le salarié a bien reçu la consigne, la société Axcess n'établit pas la matérialité du grief reproché à M. [U]. Concernant les menaces proférées par M. [U] à l'encontre de la société le 31 janvier 2018 La société Axcess reproche à M. [U] de ne rien avoir trouvé de mieux à faire, dès le 31 janvier 2018, que de saturer le standard de la société en dénigrant, menaçant et insultant notamment Mme [E], directrice générale à l'époque, auprès de l'hôtesse d'accueil et standardiste d'Axcess. Elle produit un courriel que Mme [P] [Y], hôtesse d'accueil et standardiste de la société, a adressé au service des ressources humaines et en copie à Mme [E] le 31 janvier 2018 à 18h05 en ces termes': «'Bonjour, Nous avons reçu un appel téléphonique de M. [A] [U] qui a menacé Mme [N] [E] en disant avec ses propres mots «'j'en n'ai rien à foutre je vais détruire sa réputation'» en parlant de Mme [N] [E]. Il a proposé de l'inviter à déjeuner pour discuter. Nous avons eu 5 appels par jour de [A]. Qu'on travaillait pour des pourritures et que sa santé se dégradait à cause de cette histoire. Cordialement, Mlle [P] [Y] Axcess'» (pièce 7 de l'employeur). En ce que ce témoignage relate un appel de M. [U], sans indiquer à quel moment il a été reçu et qu'il fait état de 5 appels par jour sans préciser les jours concernés, ni leur récurrence, celui-ci n'apparaît pas précis. En outre, il sera observé que la salariée n'a pas entendu régulariser une attestation en bonne et due forme et que les faits ne sont corroborés par aucun autre témoignage, ce qui affaiblit la force probante des propos de cette dernière. Pour autant, en l'absence d'élément contraire produit par le salarié, il y a lieu de retenir que le fait est matériellement établi. Mais, en toute hypothèse, même à le considérer matériellement établi dans la limite des termes du courriel, ce seul fait ne constitue pas une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave n'est pas établie. Dès lors, la rupture anticipée du CDD de M. [U] est mal fondée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnisation du salarié L'article L. 1243-4 du code du travail précise que si la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas autorisés, elle ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8, à savoir l'indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération brute versée au salarié. Ainsi, M. [U] peut prétendre à différentes indemnités : - un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire entre le 30 janvier 2018 et le 15'février 2018 de 711,36 euros brut outre 71,13 euros au titre des congés payés afférents, - une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale perçue par le salarié, soit sur la base d'un CDD de 22 jours du 25 janvier au 23 février 2018 de 6 heures par jour du lundi au vendredi et d'une rémunération horaire de 9,88 euros brut, la somme de 130,42'euros. Il peut également prétendre à des dommages-intérêts. S'il avait terminé son CDD jusqu'au 23 février 2018, il aurait perçu la somme de 414,96 euros brut. Cette indemnisation apparaît insuffisante au regard de la nécessité de la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la rupture anticipée injustifiée de son CDD. M. [U] justifie en effet d'un préjudice lié aux conditions de rupture brutales et vexatoires qui lui ont été imposées, se retrouvant sans ressources du jour au lendemain et dans l'incapacité de se défendre. Il justifie être désormais bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et percevoir, pour seul revenu, l'allocation aux adultes handicapés, distribuée par la caisse d'allocations familiales (sa pièce 23). Il demeure dans une situation précaire et ses recherches d'emploi sont d'autant plus délicates qu'il dispose de la qualité de travailleur handicapé. Son psychiatre atteste d'ailleurs que son état de santé complexifie ses recherches d'emploi (sa pièce 25). Au regard de ces circonstances, le préjudice subi par M. [U] du fait de la rupture abusive de son CDD sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement des dépens et confirmé en ce qu'il a débouté la société Axcess de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axcess, tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code. L'article 700 2° du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : ['] 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». La société Axcess sera condamnée à payer à M. [U] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros, conformément à la demande formulée, et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 avril 2021, excepté en ce qu'il a débouté la SAS Axcess de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT injustifiée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant M. [A] [U] à la SAS Axcess du 25 janvier au 23 février 2018, CONDAMNE la SAS Axcess à payer à M. [A] [U] les sommes suivantes': 711,36 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 71,13 euros au titre des congés payés afférents, 130,42 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE la SAS Axcess à payer à M. [A] [U] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, CONDAMNE la SAS Axcess au paiement des entiers dépens, CONDAMNE la SAS Axcess à payer à M. [A] [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Axcess de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou de larticle L. 1243-1 du code du travail dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel