Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a79
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 13 117 798 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/00281 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7ET AFFAIRE : M. [R] [D], entrepreneur individuel C/ [E] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : C N° RG : 18/00263 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Diane BUISSON Me Oleg KOVALSKY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : M. [R] [D], entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Diane BUISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [E] [X] Chez [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Oleg KOVALSKY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0679 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, EXPOSE DU LITIGE M. [D] [R] exploite une entreprise individuelle d'alimentation générale sous l'enseigne 'Votre marché' dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine. Il emploie moins de 11 salariés. Il appliquait au moment du litige la convention collective du commerce de détail des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers du 15 avril 1988 (IDCC 1505). M. [E] [X], né le 1er janvier 1981, a été engagé par M. [R] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2015, en qualité de vendeur, moyennant une rémunération mensuelle de 1 003,60 euros, à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois). Par courrier posté le 5 janvier 2018 et reçu par l'employeur le 8 janvier 2018, M. [X] a réclamé le paiement de l'intégralité des heures travaillées et l'octroi de l'ensemble de ses congés. Par courrier du 11 janvier 2018, M. [R] a opposé un refus à sa demande. Par courrier du 18 janvier 2018, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 17 janvier 2018 posté le 18 janvier 2018 M. [R] a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier 2018. Par deux requêtes du 8 février 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en référé et au fond aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge départiteur statuant en référé a débouté M. [X] de ses demandes et constaté que M. [R] lui avait versé la somme de 480,43 euros à titre de rappel de salaire. M. [X] a interjeté appel de la décision le 3 janvier 2019. L'ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 septembre 2019. Dans le dernier état, M. [X] présentait au fond les demandes qui suivent : - condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes : . 39 427 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 997,80 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 99,78 euros en incidence de congés payés, déduction faire de la somme versée lors de l'audience de référé, . 30 413,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, . 3 567,94 euros à titre d'indemnité de préavis et 356,79 euros en incidence de congés payés, . 2 789,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 131 177,98 euros à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et 13 117,79 euros en incidence de congés payés, . 24 869,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise du repos compensateur, . 22 919,97 euros à titre de rappel de salaire sur un temps plein et 2 291,99 euros en incidence de congés payés (subsidiairement), . 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire du travail, . 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, . 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière du travail, . 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, . 9 747,61 euros à titre de rappel de congés payés, . 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner M. [R] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, - dire qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil. M. [R] avait, quant à lui, demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] à lui verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles, - limiter le rappel des sommes dues à la somme de 11 765,48 euros au titre des rappels de salaires dus depuis le 1er octobre 2015 sur la base du salaire minimum conventionnel applicable et des congés payés afférents à la somme de 1 176,54 euros. Par jugement rendu le 13 décembre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de départage a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [X] en un contrat de travail à temps plein, - dit que la prise d'acte de M. [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 511 euros, - condamné M. [R] à verser à M. [X] les sommes suivantes : . 11 765,48 euros à titre de rappel de salaire, . 1 176,54 euros au titre des congés payés afférents, . 9 066 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, . 3 022 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 302,20 euros au titre des congés payés afférents, . 679,95 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 3 022 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné à M. [R] de remettre à M. [X] les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - ordonné la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [R] à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné M. [R] aux dépens. M. [R] a interjeté appel de la décision par déclaration du 27 janvier 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel de M. [X] en contrat de travail à temps plein, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à M. [X] les sommes suivantes : . 11 765,48 euros à titre de rappel de salaire, . 1 176,54 euros au titre des congés payés afférents, . 9 066 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 3 022 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 302,20 euros au titre des congés payés afférents, . 679,95 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 3 022 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement sur le surplus, En conséquence : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire - limiter le rappel des sommes dues à la somme de 11 765,48 euros au titre des rappels de salaires dus depuis le 1er octobre 2015 sur la base du salaire minimum conventionnel applicable et les congés payés afférents à la somme de 1 176,54 euros, En tout état de cause - condamner M. [X] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [X] demande à la cour de : - confirmer partiellement la décision entreprise, - condamner, M. [R] à payer à M. [X] : . 517,32 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 51,73 euros en incidence de congés payés, . 100 369,88 euros à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et 10 036,98 euros en incidence de congés payés, . 15 768,31 euros à titre de rappel de salaire sur un temps plein et 1 756,83 euros en incidence de congés payés (subsidiairement), . 24 869,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise du repos compensateur, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire du travail, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière du travail, . 39 427 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé, . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, . 13 842,16 euros à titre de rappel de congés payés, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 15 205 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, . 10 137,84 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 013,78 euros en incidence de congés payés, . 2 789,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, - ordonner la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, - ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - 2 000 euros au titre de l'article 700 [sic], - dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRET M. [X] soutient qu'il a été engagé en qualité de vendeur par M. [R] par contrat de travail oral à compter du 1er juin 2015 à temps plein, alors qu'il était en situation irrégulière, sans déclaration préalable à l'embauche ni visite médicale d'embauche ; qu'il a été logé par son employeur dans une chambre de l'immeuble où était situé le magasin et qu'il travaillait tous les jours du lundi au dimanche, de 7h30 à 22h30, soit 15 heures par jour, avec seulement une journée de repos, moyennant un salaire de 800 euros net versé en espèces. Il indique que son employeur, qui s'était engagé à régulariser sa situation, lui a demandé la photocopie de son passeport et deux photos d'identité puis lui a remis un contrat de travail écrit à temps partiel (4 heures par jour) mais qu'il a continué à travailler 15 heures par jour, en ne bénéficiant que de 10 jours de congés payés. Il relate que le 13 janvier 2018, le frère de M. [R] lui a interdit l'entrée du magasin, de sorte qu'il a déposé une main courante au commissariat ; que l'inspection du travail est intervenue le 16 janvier 2018 et a constaté que M. [R] l'avait empêché de prendre son poste de travail ; que suite à l'intervention de l'inspection du travail son employeur l'a placé en congés payés ; que le 18 janvier 2018 il a déposé plainte contre son employeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il demande paiement de sommes relatives à l'exécution de son contrat de travail et la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou abusif, avec paiement des indemnités afférentes. L'employeur soutient que les demandes sont mal fondées. Sur l'ancienneté de M. [X] et la demande de rappel de salaires à compter du 1er juin 2015 M. [X] soutient qu'il a été employé par M. [R] à compter du 1er juin 2015, ce que l'employeur conteste. Il forme en conséquence une demande de rappel de salaires et d'heures supplémentaires du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015 outre une demande au titre du travail dissimulé. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'espèce, le contrat de travail écrit de M. [X] prend effet au 1er octobre 2015 (pièce 1 du salarié). En l'absence de contrat de travail écrit antérieur à cette date, il appartient à M. [X] de prouver qu'il se trouvait en réalité dans un lien de subordination à l'égard de M. [R] depuis le 1er juin 2015. M. [X] produit à cet égard : - une attestation de M. [W] [I], médecin, qui 'certifie avoir reçu en consultation pour la première fois le 29 juin 2015 M. [X] [E] né le 01.01.1981, sur appel téléphonique de son employeur M. [R] [D] et le suivre depuis (...)' (pièce 16), - une attestation de Mme [H] [M] qui indique 'je connais en juin 2015 M. [X] [E] qui fait vendeur dans l'établissement marché Votre marché [Adresse 2] où parfois j'achète des choses comme gâteaux ... etc.' (pièce 11), - une attestation de Mme [U] [T] qui 'déclare connaître depuis juin 2015 M. [X] [E] (...) Il travaille dans l'épicerie du [Adresse 2] 'votre marché'' (pièce 13), - une attestation de M. [V] [A], un de ses cousins, qui atteste que M. [X] travaille dans l'épicerie du [Adresse 2] depuis juin 2015, où il se rend de temps en temps pour le visiter (pièce 14), - sa demande d'aide médicale d'Etat formée le 18 août 2015, dans laquelle il indique qu'il effectue un travail non déclaré (pièce 17). M. [R] soutient que la plupart des attestations ne sont pas recevables faute de satisfaire aux obligations de forme prévues par l'article 203 [sic] du code de procédure civile. Or, les prescriptions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité ou d'irrecevabilité et il appartient au juge d'apprécier la force probante des attestations qui ne remplissent pas les conditions prévues par ce texte. En l'espèce, si les attestations de Mmes [M] et [T] et de M. [A] ne satisfont pas à toutes les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, elles sont néanmoins manuscrites et accompagnées de la pièce d'identité de leurs auteurs, de sorte qu'elles ne sont pas dénuées de toute force probante. Cependant les documents produits sont insuffisants à prouver de manière certaine que M. [X] travaillait de manière effective pour le compte de M. [R] depuis le 1er juin 2015. En effet, Mmes [M] et [T] indiquent connaître M. [X] depuis juin 2015 mais non qu'il travaille dans l'épicerie depuis cette date, le docteur [I] a seulement eu au téléphone une personne déclarant être l'employeur de M. [X] et l'imprimé d'aide médicale d'Etat rempli le 18 août 2015 ne permet pas d'identifier l'employeur chez qui M. [X] travaillait alors. En outre, dans la plainte qu'il a déposée auprès du Procureur de la République, M. [X] s'est plaint de faits de traite des êtres humains, harcèlement moral, travail dissimulé et horaires excessifs de travail 's'étant produit depuis le mois de novembre 2015" et non depuis le 1er juin 2015 (pièce 5 du salarié). M. [X] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaires et d'heures supplémentaires du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015 et de sa demande au titre du travail dissimulé au titre de cette période, par confirmation de la décision entreprise. Sur la demande de rappel de salaire conventionnel M. [X] fait valoir que M. [R] ne lui a jamais appliqué le salaire minimum conventionnel et qu'aucune classification n'apparaît sur ses bulletins de paie. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier du niveau 1A de juin 2015 à novembre 2015 et du niveau 1B à compter du mois de décembre 2015 et, à titre subsidiaire, qu'il aurait dû bénéficier du niveau 1A d'octobre 2015 à mars 2016 et du niveau 1B à compter du mois d'avril 2016. Il réclame donc paiement de la perte de salaire horaire qu'il a subie de juin 2015 ou octobre 2015 à décembre 2017. M. [R] répond que M. [X] était affecté à des tâches simples connexes à la vente, ce qui ne nécessitait pas de connaissances particulières et ne justifiait pas un classement en niveau B dès son embauche. Il reconnaît que le niveau 1B devait lui être appliqué 6 mois après son embauche soit à compter du 1er avril 2016 et fait valoir qu'il a rectifié son erreur et payé à ce titre la somme de 480,48 euros outre les congés payés, lors de l'audience de référé du 10 avril 2018. Le contrat de travail mentionne que M. [X] est embauché en qualité de vendeur, catégorie non cadre, niveau N 1A de la convention collective appliquée. La convention collective applicable, dans sa version issue de l'avenant du 5 octobre 2000, prévoyait au titre du classement des emplois que : - le niveau 1 A concernait les employés de vente : 'Employé sans qualification, ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la profession. Affecté à des tâches simples connexes à la vente. Effectue le nettoyage des rayons du magasin et des réserves. Participe à la mise en rayon. Dans l'activité sur marché, doit assurer le montage et le démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises', - le niveau 1 B concernait les employés de vente : 'Employé ayant les mêmes attributions que le niveau A et ayant 6 mois d'ancienneté ; apte à vérifier les dates limites de consommation (DLC) et les dates limites d'utilisation optimale (DLUO).' M. [X], qui ne prétend pas détenir une qualification professionnelle dans la vente, ne revendique pas une classification de niveau 1 B à l'embauche et il était justifié qu'il soit classé au niveau 1 A le 1er octobre 2015. Le taux de salaire horaire était alors de 9,75 euros pour cette catégorie tandis que M. [X] a perçu un salaire horaire de 9,65 euros. Il en résulte une différence de salaire de 0,10 euros de l'heure soit 10,40 euros par mois pour 104 heures de travail mensuelles, de sorte que la somme de 31,20 euros est due pour la période d'octobre à décembre 2015. Le taux de salaire horaire est passé à 9,83 euros à compter du 1er janvier 2016 pour cette catégorie alors que M. [X] a perçu un salaire horaire de 9,67 euros. Il en résulte une différence de salaire de 0,16 euros de l'heure soit 16,64 euros par mois pour 104 heures de travail mensuelles, de sorte que la somme de 49,92 euros est due pour la période de janvier à mars 2016. Ayant 6 mois d'ancienneté au 1er avril 2016, M. [X] aurait dû être classé au niveau 1 B et percevoir la rémunération afférente. Si l'employeur en admet le principe, ses calculs aboutissant à la somme de 480,48 euros payée en référé ne prennent cependant en compte que la revalorisation du taux horaire du niveau 1 A et non la rémunération du niveau 1 B passé 6 mois d'ancienneté. En passant au niveau 1 B, M. [X] aurait dû percevoir 10 euros de l'heure au lieu de 9,67 euros, soit une différence de 0,33 euros de l'heure, de 34,32 euros par mois et de 343,20 euros sur la période de 10 mois d'avril 2016 à janvier 2017. Pour la période courant de février à décembre 2017, le taux horaire était de 10,13 euros alors que M. [X] était payé sur la base de 9,76 euros, soit une différence horaire de 0,37 euros, de 38,48 euros par mois et de 423,28 euros pour 11 mois. Le rappel de salaire s'élève donc à la somme de 847,60 euros (31,20 + 49,92 + 343,20 + 423,28). Déduction faite, conformément aux écritures des parties, des sommes versées par l'employeur lors de l'instance en référé (480,48 euros et 48,04 euros au titre des congés payés afférents), demeure à payer à M. [X] la somme de 319,08 euros outre 31,91 euros au titre des congés payés afférents. M. [R] sera condamné à payer ces sommes, par infirmation du jugement entrepris qui a estimé que M. [R] a payé la somme qu'il devait. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Si les parties se réfèrent aux heures supplémentaires, dès lors que le contrat de M. [X] était un temps partiel, il s'agit en réalité d'heures complémentaires, prévues par les articles L. 3123-8 et suivants du code du travail. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [X] expose qu'il était logé chez son employeur dans un studio contigu au magasin, ce qui explique sa présence continue de 7h30 à 22h30 pour effectuer la vente, la préparation des commandes, le nettoyage des locaux, les livraisons à domicile, la gestion des colis de vente par correspondance. Il soutient avoir travaillé 15 heures par jour et non pas 4 heures par jour comme inscrit dans son contrat de travail, 6 jours par semaine au minimum soit 90 heures par semaine et 83,33 heures rapportées au régime des équivalences qui prévoit 38 heures payées pour 35 heures de travail effectif. Le contrat de travail de M. [X] prévoyait un emploi à temps partiel 24 heures par semaine soit 104 heures par mois, réparties à raison de 4 heures par jour du mardi au dimanche inclus, le lundi étant un jour de repos. M. [X], qui calcule les sommes qui lui sont dues dans ses conclusions, produit en outre : - le courrier qu'il a adressé à son employeur le 5 janvier 2018, revendiquant avoir travaillé depuis le 1er juin 2015 de 7h30 le matin à 22h30 le soir, et plus parfois, sans interruption, soit une amplitude de 15 heures par jour, du lundi au dimanche inclus (pièce 4), - sa plainte à l'encontre de M. [R] enregistrée par le procureur de la République de Paris le 12 janvier 2018 dans laquelle il indique avoir travaillé 16 heures par jour, 6 jours sur 7 (pièce 5), - sa déclaration de main courante du 13 janvier 2018 dans laquelle il déclare qu'il travaille plus de 10 heures par jour et non pas 4 heures par jour comme mentionné sur son contrat de travail (pièce 6) et son audition par les services de police le 25 avril 2018 dans laquelle il relate les mêmes faits (pièce 31), - l'attestation de Mme [M] qui indique qu'elle voit M. [X] 'parfois le matin et même l'après-midi vers parfois 18 h et 19 h' (pièce 11), - l'attestation de Mme [T] qui indique que 'c'est lui qui ouvre toujours le matin à 7h30. Parfois même le lundi son jour de repos. Il fait de longues journées jusqu'à tard dans la soirée' (pièce 13), - un document manuscrit signé 'la gardienne' dans lequel il est indiqué que M. [X] travaille 'avec un horaire de 7 jours sur 7 du matin au soir' qui n'a cependant aucune force probante en ce qu'il ne comporte ni le nom de son auteur ni pièce d'identité annexée (pièce 15), - une attestation de Mme [F] [P], qui habite l'immeuble où est située l'épicerie, qui relate qu'elle rentre souvent tard le soir et qu'elle voit M. [X] au travail, que ce dernier lui raconte qu'il commence son travail à 7h30 et fait la fermeture à 22 heures (pièce 29), - un décompte des heures hebdomadaires travaillées du mois de juin 2015 au mois de décembre 2016 (pièce 27). Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, M. [R] critique les incohérences du décompte d'heures fourni par le salarié, qui oscille entre 96 et 112 heures par semaine soit 16 à plus de 18 heures par jour, faisant valoir qu'il n'est corroboré par aucun élément extérieur. Il soutient que M. [X] n'a pas réalisé les heures supplémentaires dont il se prévaut, qu'il n'en a jamais sollicité le paiement et n'a jamais contesté ses bulletins de salaire. Il précise que M. [X] était son seul salarié et que lui-même était présent tous les jours dans l'entreprise, qu'il fait fonctionner 7 jours sur 7. Ce faisant, il ne produit aucun élément concernant les heures de travail réalisées de manière effective par le salarié, alors que les pièces produites par ce dernier montrent qu'il travaillait plus de 4 heures par jour, contrairement à ce qui est inscrit dans son contrat de travail. Néanmoins, aucune pièce ne justifie que M. [X] travaillait de manière continue 15 heures par jour, 6 ou 7 jours sur 7, ni qu'il ne disposait d'aucune pause pour prendre ses repas ou se reposer dans la journée, alors qu'il demeurait à proximité de son travail. La cour retiendra, par infirmation de la décision, que M. [X] a accompli des heures supplémentaires qui seront indemnisées à hauteur de 2,5 heures par semaine soit 10 heures par mois, pour une somme de 2 720,40 euros pour la période courant du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017 outre 272,04 euros au titre des congés payés afférents. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en ce qu'elle a condamné M. [R] à payer à M. [X] une somme de 11 765,48 euros à titre de rappel de salaire outre 1 176,54 euros au titre des congés payés afférents. Sur le non-respect du repos compensateur M. [X] fait valoir qu'ayant effectué 55 heures par semaine soit 2 585 heures par an, il a dépassé de 2 455 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. Il demande à titre de dommages et intérêts une indemnisation égale à 50 % du salaire afférent aux heures ainsi accomplies. L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' L'article L. 3121-39 du même code dispose que 'A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.' La convention collective applicable dispose en son article 4.1.4. - Contingent d'heures supplémentaires que : 'Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 150 heures. Toutefois, conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures fixé par voie réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires.' En l'espèce, les heures supplémentaires retenues pour la durée considérée sont inférieures au contingent annuel conventionnel. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de sa demande à ce titre. Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail M. [X] fait valoir qu'en le faisant travailler 90 heures par semaine, M. [R] a violé les dispositions de l'article L. 3121-36 [sic] du code du travail et a porté atteinte à son intégrité physique. Il ressort des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail que les durées maximales de travail sont en principe de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et qu'elles ne peuvent, sauf exception, dépasser la durée hebdomadaire de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives. Dès lors que du fait du volume des heures supplémentaires retenues, M. [X] n'a pas dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail, il sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise. Sur le non-respect du temps de pause M. [X] fait valoir qu'il travaillait 15 heures consécutives par jour, sans aucune pause, et demande en conséquence 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, sur le fondement de l'article L. 3121-33 [sic] du code du travail. L'article L. 3121-16 du code du travail dispose que 'Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.' Compte tenu du volume des heures de travail prévues dans le contrat et des heures supplémentaires retenues, il n'apparaît pas que M. [X] devait bénéficier du temps de pause prévu par ce texte. Il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur le non-respect de la durée maximale journalière M. [X] indique qu'il a travaillé plus de 12 heures par jour en violation des articles L. 3121-34 et L. 3121-36 du code du travail et réclame une indemnisation à ce titre. L'article L. 3121-18 du code du travail énonce que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail, urgence ou convention collective contraire. En l'espèce, dès lors qu'il n'a pas été retenu que M. [X] travaillait plus de 10 heures par jour, il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur le travail dissimulé Outre les griefs portant sur la période d'emploi du 1er juin 2015 au 1er octobre 2015, qui n'ont pas été retenus comme fondés, M. [X] fait valoir que le nombre d'heures de travail déclarées à compter du 1er octobre 2015 est erroné, que M. [R] a obtenu une déclaration préalable à l'embauche en produisant une fausse carte d'identité portugaise établie au nom de M. [X], qui ne comporte pas sa signature, que l'employeur n'a pas procédé à son immatriculation à la sécurité sociale et ne justifie pas avoir réglé les cotisations sociales le concernant, les justificatifs produits par l'employeur ne mentionnant pas son nom. Il relève qu'aucun trimestre de travail n'est validé par la CNAV au titre de l'année 2015. Il demande paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé et condamnation de M. [R], sous astreinte, à justifier du règlement des cotisations versées à l'URSSAF, de son embauche à la rupture du contrat de travail. M. [R] conteste tout travail dissimulé en faisant valoir que M. [X] a toujours été réglé des heures travaillées, qui ont été déclarées y compris pour les heures complémentaires mentionnées sur certains bulletins de salaire, qu'il a payé les cotisations URSSAF et retraite pour les années 2015, 2016 et 2017. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de : - se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, - se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La charge de la preuve de l'accomplissement des déclarations légales et du paiement des cotisations sociales dans les délais requis repose sur l'employeur. Le non-versement des cotisations sociales par l'employeur caractérise le travail dissimulé et cause un préjudice au salarié qui ne peut alors bénéficier des prestations servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou de retraite complémentaire. L'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice causé par le travail dissimulé est forfaitaire et le salaire à prendre en compte pour la calculer inclut les heures supplémentaires réalisées. En l'espèce, il a été retenu que M. [X] a été embauché à compter du 1er octobre 2015. La déclaration préalable à l'embauche a été envoyée le 2 octobre 2015 (pièce 2 du salarié). Le contrat de travail mentionne que M. [X] est né le 1er janvier 1981 au Portugal et qu'il est de nationalité portugaise. M. [X] a déclaré aux services de police qu'il est de nationalité marocaine et qu'il est entré en France le 21 avril 2015 avec un visa de touriste, qu'il n'est pas reparti à l'expiration de son visa et n'a pas fait les démarches nécessaires auprès de la Préfecture pour régulariser sa situation ; qu'il était donc en situation irrégulière et que M. [R] l'a embauché en lui disant qu'il allait le déclarer afin qu'il puisse ensuite engager ses démarches pour avoir des papiers ; que le contrat de travail mentionne qu'il est portugais afin de ne pas avoir de problèmes (pièce 31 du salarié). M. [R] expose quant à lui, ainsi qu'il l'a expliqué aux services de police, que M. [X] lui a remis au moment de son embauche la photocopie de sa pièce d'identité portugaise et une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat ; qu'il a été surpris lorsque fin 2017 M. [X] lui a demandé de remplir une demande de carte de séjour. Il soutient que M. [X] n'est pas un étranger non communautaire, qu'il peut travailler en France et qu'il tente de jeter le discrédit sur son employeur. M. [R] ne produit pas la copie de la carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat qui lui aurait été présentée. La demande d'aide médicale d'Etat remplie par M. [X] le 18 août 2015 mentionne qu'il est né au Maroc, sans mention de sa nationalité. L'employeur produit la copie d'une carte d'identité portugaise mentionnant l'identité de M. [X] (pièce 8). Si la signature du titulaire de la carte diffère de la signature utilisée par M. [X] dans les pièces qui sont versées au débat, il ne peut en être déduit que M. [R] a déclaré M. [X] en produisant volontairement une fausse carte d'identité, dont rien ne démontre d'ailleurs qu'il en serait l'auteur. Les éléments produits sont insuffisants à démontrer que M. [R] a employé M. [X] en toute connaissance de cause du fait qu'il était en séjour irrégulier. M. [R] produit des bordereaux récapitulatifs des cotisations Urssaf et des déclarations unifiées de cotisations sociales mentionnant les sommes dues à l'Urssaf ou au régime de retraite complémentaire, qui sont relatives à l'emploi, selon les périodes, d'un à deux salariés. Aucun document comportant l'identité des salariés en cause n'est cependant produit, qui permettrait de s'assurer que ces cotisations sociales concernent l'emploi de M. [X]. En outre, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant que lesdites cotisations ont été effectivement payées par sa société. Ainsi le récapitulatif de paie de M. [X] du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2018 mentionne le montant des cotisations sociales relatives à ce salarié mais ne justifie pas de leur paiement (pièce 7 de l'employeur). Il a été retenu que M. [X] a réalisé des heures supplémentaires de manière récurrente, qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie. M. [X] justifie quant à lui que : - le 1er avril 2017 l'assurance retraite (CNAV) ne disposait pas de certaines informations le concernant, dont son numéro de sécurité sociale (pièce 18), - son relevé de carrière édité le 13 décembre 2017 mentionne 4 trimestres au titre de l'année 2016 mais aucun au titre de l'année 2015 (pièce 19), - son numéro de sécurité sociale ne figure pas sur ses bulletins de paie alors qu'il est mentionné sur les fiches de paie émises par la société d'intérim qui l'a employé en 2018 (pièces 28 et 33). Ces éléments démontrent l'intention de M. [R] de dissimuler, au moins pour partie, le travail de M. [X]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence du travail dissimulé mais infirmé sur le montant de l'indemnité allouée, qui sera fixée à la somme de 6 928,92 euros au regard du salaire mensuel perçu en dernier lieu par M. [X], heures supplémentaires incluses (1 154,82 euros). La décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux, sans prononcer une astreinte. Sur l'absence de visite médicale M. [X] fait valoir que M. [R] ne lui a jamais fait passer de visite médicale d'embauche ni de visite médicale périodique, malgré ses problèmes de santé. M. [R] répond que M. [X] ne s'en est jamais plaint, ne justifie pas d'arrêts de travail ni de son préjudice. Il ressort de l'article R. 4624-10 du code du travail qu'une visite d'information et de prévention est réalisée dans un délai qui ne doit pas excéder trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Les visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-24 du code du travail, évoquées par M. [X], ne concernent que les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, ce qui n'apparaît pas être le cas. L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, au plus tard dans les 8 jours de la reprise effective du travail. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit assurer l'effectivité de ces visites. Il lui appartient de justifier qu'il a rempli son obligation. Le défaut d'organisation des visites médicales constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui peut donner lieu au versement de dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice. En l'espèce, M. [R] ne justifie pas avoir fait passer une visite médicale d'embauche à M. [X], ce qui constitue un manquement de sa part. M. [X] justifie seulement avoir été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2017 au 5 janvier 2018 (pièce 3), pendant moins de 30 jours, de sorte que son employeur n'avait pas à lui faire passer une visite médicale de reprise. Il ne justifie pas du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche. Les prescriptions de prise de sang ou de médicaments datant de juin 2015 et les douleurs à la hanche et au genou ressenties en mai 2017 ne peuvent être mises en relation avec l'emploi de M. [X] et le courrier du docteur [I] évoquant une dépression nerveuse en relation avec les conditions de travail épuisantes du salarié ne date que du 2 janvier 2018. M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise. Sur la violation des dispositions relatives aux congés payés M. [X] expose que depuis son embauche, il n'a pris que 15 jours de congés payés en mars 2017, qui ne sont pas mentionnés sur son bulletin de paie tandis que les bulletins de paie de juin à août 2017 mentionnent 50 jours de congés payés qui n'ont pas été pris ; qu'à la suite de l'intervention de l'inspection du travail le 16 janvier 2018 qui a constaté que l'entrée sur son lieu de travail lui était refusée, M. [R] l'a placé en congés payés pour la durée de ses droits acquis jusqu'au 6 février, soit durant 21 jours. Il demande donc paiement de 71 jours de congés payés. M. [R] réplique que M. [X] a bénéficié d'un mois complet de congés payés, pendant le ramadan, en juin 2017 et qu'il a également été en congés du 13 juillet au 14 août 2017 ; que le reliquat de ses congés payés a été réglé avec son solde de tout compte. L'article L. 3141-1 du code du travail dispose que 'tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur'. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a mis en 'uvre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et qu'il a accompli les diligences à cette fin, le salarié n'ayant pas exclusivement à établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de poser ses congés du fait de l'employeur. Il ressort des bulletins de salaire produits par M. [X] au seul titre de l'année 2017 que : - au 31 janvier 2017, il avait acquis et avait à prendre 20 jours de congés payés au titre de la période 2015/2016 et 20 jours pour la période 2016/2017, - au 31 mai 2017 il avait acquis 20 jours au titre de la période 2015/2016 et 30 jours pour la période 2016/2017, soit 50 jours au total, - il a pris 25 jours de congés payés du 1er au 30 juin 2017, de sorte que le solde des congés à prendre pour la période 2016/2017 a été réduit à 25 jours, - il a pris 13 jours de congés payés du 13 au 31 juillet 2017, de sorte qu'il lui restait 12 jours à prendre, qui ont été pris du 1er au 14 août 2017, - au 31 décembre 2017 il avait acquis 17,5 jours de congés non pris (pièce 28 du salarié). Il ressort de l'attestation établie par M. [R], remise au salarié le 18 janvier 2018, que suite au contrôle du magasin par l'inspection du travail le 16 janvier 2018, il a placé M. [X] en congés payés pour la durée des droits qu'il avait acquis, jusqu'au 6 février 2018 inclus (pièce 7 du salarié). Les jours de congés payés en cause ont été réglés à M. [X] au titre de son solde de tout compte (pièce 14 de l'employeur), de sorte que M. [X] doit être débouté de sa demande en paiement, par confirmation de la décision entreprise. Sur le harcèlement moral En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce M. [X] invoque les faits suivants : - ses conditions de travail, sans plus de précisions. Or il n'a pas été retenu qu'il travaillait 15 heures par jour sans pause, de sorte que le fait n'est pas établi, - les dépassements de la durée du travail, qui n'ont pas non plus été retenus au-delà des contingents légaux, - le non-paiement du salaire, qui est établi par le défaut d'application du salaire conventionnel et le non-paiement des heures supplémentaires réalisées, - l'absence totale de congés payés durant près de deux ans, qui n'est pas avérée dès lors que le salarié a pris en 2017 les congés payés qu'il avait acquis, - les insultes proférées à son égard par l'employeur. M. [X] ne produit pour en justifier que son audition par les services de police le 25 avril 2018, au cours de laquelle il a déclaré que son employeur le prenait pour son chien, qu'il devait lui servir le thé lorsqu'il arrivait, qu'il l'insultait en arabe lorsqu'il faisait des erreurs ou parfois sans raison, qu'il lui a craché dessus un jour et qu'il ne pouvait rien dire car il avait besoin de son emploi pour aider sa famille restée au Maroc. Il a relaté qu'après la venue de la gendarmerie au magasin, il était devenu l'esclave de son patron qui lui reprochait cette intervention. Ces faits ne peuvent être considérés comme établis au regard des seules déclarations du salarié, qui ne sont corroborées par aucune pièce objective ou des témoignages. - le fait qu'il a été mis à la porte de son entreprise depuis le 5 janvier 2018. Il ressort du courrier adressé à M. [X] par les contrôleurs du travail de l'unité territoriale des Hauts de Seine en date du 17 janvier 2018 qu'un contrôle général a été fait dans le magasin d'alimentation de M. [R] le 16 janvier 2018 ; qu'il a été constaté que M. [X] se trouvait sur le trottoir et leur a déclaré que le gérant ne lui avait pas autorisé l'entrée du magasin, ce que M. [R] a confirmé ; que le salarié a indiqué n'avoir eu ni entretien préalable ni lettre de licenciement (pièce 8 du salarié). Le fait est établi. S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. [X] produit un courrier établi le 2 janvier 2018 par le docteur [I] à l'intention du centre médico psychologique de [Localité 4] faisant état du contexte de burn-out, de dépression nerveuse et de troubles carentiels liés aux conditions de travail épuisantes et aux horaires très lourds en rapport avec sa précarité, avec un conflit avec son employeur (pièce 20). Sont ainsi matériellement établis des faits
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail prévoit quarticle 1154 du code civil.article 1153 du code civilarticle L. 3121-16 du code du travail dispose quearticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle L. 1234-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L. 3121-30 du code du travail dispose quearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-18 du code du travail énonce que la duréarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel