Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a7f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 539 242 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/00749 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBUL
AFFAIRE :
S.A. SEPUR
C/
[F] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00636
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucas DOMENACH
Me Ghislain DADI de
la SELAS DADI AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SEPUR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 - substitué par Me Romain LACOSTE avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [O]
né le 17 Mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O] a été engagé à compter du 1er mars 2011, avec reprise d'ancienneté au 12 juillet 2010, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement par la société Sepur selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société a pour activité la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères ainsi que la propreté de la voirie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des activités du déchet.
Convoqué le 22 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 avril suivant, M. [O] est licencié par courrier du 7 mai 2019, énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [O] a saisi, le 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 24 février 2022, notifié le 25 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires de M. [O] à 2.465,11 euros ;
Requalifie le licenciement de M. [O] comme étant sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamne la société Sepur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
7.395,33 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
5.392,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1.500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Entend la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais l'en déboute ;
Ordonne la remise des documents sociaux (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la décision du jugement sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard dans la limite de 190 jours
Se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Ordonne le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un mois ;
Ordonne l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ;
Condamne la société Sepur prise en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissier ;
Dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Le 8 mars 2022, la société Sepur a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022, la société Sepur demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé la moyenne des salaires de M. [O] à 2.465,11 euros,
Requalifié le licenciement de M. [O] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Sepur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à
M. [O] les sommes suivantes :
- 7.395,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5.392,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Entendu la société Sepur en sa demande reconventionnelle mais l'en a débouté,
Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision du jugement sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard dans la limite de 190 jours
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
Ordonné le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un mois,
Condamné la société Sepur, prise en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissier.
Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction;
Condamner M. [O] à payer à la société Sepur la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
Fixer la moyenne des salaires de M. [O] à 2.139,08 euros bruts,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité à trois mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2022, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Fixé la moyenne des salaires de M. [O] à la somme de 2.465,11 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois) ;
Requalifié le licenciement de M. [O] comme étant sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Sepur à verser à M. [O] les sommes suivantes :
7.395,33 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais y ajouter 30.000 euros
5.392,42 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Sepur de sa demande reconventionnelle
Ordonné la remise des documents sociaux (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard dans la limite de 190 jours
Réservé le droit de liquider l'astreinte
Ordonné le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un mois
Condamné la société Sepur aux dépens, y compris frais d'huissier
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de 15 jours après la notification du jugement
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] du reste de ses demandes et
Statuant de nouveau :
Constater que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
En conséquence,
Condamner la société Sepur au versement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 3.000 euros.
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3.000 euros
Article 700 code de procédure civile : 2.500 euros.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Comme cela était convenu dans notre courrier du 22 mars 2019, votre entretien au cours duquel devait être envisagée une sanction disciplinaire a eu lieu le 8 avril 2019. Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [E] [P], représentant du personnel
Vous avez été embauché par la société Sepur le 12 juillet 2010 en qualité de Conducteur de matériel de collecte, statut ouvrier, niveau II, coefficient 110
A ce titre, vos missions sont, entre autres : (')
Il vous est reproché les faits suivants :
Dans un courrier daté du 23 janvier 2019, votre collègue Monsieur [M] [A] nous a informés de votre comportement à son égard :
Insultes,
Agressions verbales,
Agression physique
Dégradations de biens personnels
Au regard de votre attitude générale, nous avons demandé une visite médicale auprès de notre médecine du travail, qui ne nous a pas remonté de problème d'ordre médical ou psychique pouvant expliquer votre agressivité
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et même téléphoné à Monsieur [A] pour lui présenter vos excuses.
Ce comportement est inacceptable et constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles. Nous ne pouvons pas accepter une telle attitude qui porte atteinte aux relations courtoises et respectueuses qui doivent primer en toutes circonstances.
['] »
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
M. [O] soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits pour avoir eu lieu plus de 3 ans et demi avant l'engagement de la procédure de licenciement, lors d'un différend survenu le 18 septembre 2015, entre M. [O] et M. [A] auquel M. [L], responsable d'exploitation, et M. [J], directeur du dépôt avaient été témoins et ce dont la société avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure.
M. [O] qui conteste les griefs reprochés en fait valoir l'imprécision aux termes de la lettre de licenciement.
La société qui conteste toute prescription des faits reprochés soutient que le licenciement de M. [O] est justifié par l'alerte qui a été donnée par M. [A] aux termes de son courrier du 23 janvier 2019, ce dernier dénonçant une agression continue de la part de M. [O] depuis plus de deux ans.
La société affirme que le comportement inadapté de M. [O] est illustré au regard des échanges produits aux débats.
I - a) Sur la prescription des griefs.
S'agissant de la prescription des griefs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
Aux termes de son courrier adressé le 23 janvier 2019 à la société, M. [A] dénonce à son employeur supporter de la part de son collègue, [F] [O] « des faits (') depuis plus de deux ans ». M. [A] dénonce une agression physique, des agressions verbales, provocations et insultes de la part de son collègue, M. [O]. Il précise en ces termes : « Depuis il ne cesse de me provoquer, de m'insulter, je le cite « diable », « délégué vendu », insultes en arabe. ».
Même si un différend a eu lieu le 18 septembre 2015 entre les deux collègues comme il en est justifié par le témoignage produit aux débats ( pièce n° 6) de M. [D], salarié de la société, sans que ce dernier ne fasse état d'insulte ou d'un comportement agressif de la part de M. [O], ni le courrier que M.[A] adresse à la société le 23 janvier 2020, ni la lettre de licenciement qui vise expressément ce courrier pour fonder la rupture du contrat de travail, n'évoquent le différend qui aurait opposé M.[A] et M. [O] le 18 septembre 2015.
La lettre de M. [A] étant datée du 23 janvier 2019, l'employeur justifie bien avoir eu connaissance des faits dénoncés dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires. Ce grief n'est donc pas prescrit.
I - b) Sur la motivation de la lettre de licenciement
M. [O] qui conteste les griefs reprochés en fait valoir l'imprécision aux termes de la lettre de licenciement.
Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu'ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu'ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir des insultes, des agressions verbales, une agression physique et des dégradations de biens personnels à l'encontre de M. [A], lesquels sont susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge du fond. Dès lors, le moyen tiré de l'imprécision de motivation de la lettre de licenciement sera rejeté.
I - c) Sur le bien- fondé du licenciement.
La société affirme que le comportement inadapté de M. [O] est illustré au regard des échanges produits aux débats.
La société communique les témoignages suivants :
- M. [A] ( pièce n° 8) confirme les faits dénoncés de la façon suivante : « Je suis représentant du personnel au sein de la société Sepur. Je suis intervenu en tant que médiateur dans l'affaire qui a opposé [F] [O] et son collègue [K] [G]. Suite à cela [F] m'a accusé de favoritisme et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à me harceler. Je tiens à souligner qu'avant cela je m'entendais parfaitement avec [F]. Il a essayé de monter certains de mes collègues contre moi. J'ai retrouvé les inscriptions sur mon placard. Il m'insulte de « Satan » « marabout ». De nombreuses provocations pendant trois ans ,il essayait de me faire craquer et je n'ai jamais cédé. - Rétroviseur, essuie-glaces de voiture, déplacés-. Ces trois années ont été très difficiles, psychologiquement pour moi car [F] a dit ouvertement à certains salariés qu'il cherchait à me pousser à bout pour avoir des dommages intérêts. ».
- M. [R], équipier de collecte, atteste : « j'ai été le témoin direct un matin, des insultes que [F] [O] adressait régulièrement à M. [A]. En voyant M. [A], il a dit « Satan ». M. [A] n'a rien entendu. Après le passage de M.[A], j'ai pris [F] à part pour lui conseiller d'arrêter, il n'a pas accepté, c'est énervé il est parti. ».
- M. [I], chauffeur poids-lourds, déclare : « (') C'est que [F] quand il croise [A] par la suite il l'insulte de « chitane », une fois devant témoins, une autre fois il était collé contre lui et le rabaissait méchamment en le critiquant sévèrement. [A] était de marbre, mais ça n'a pas dû être facile pour [A] (..) »
- M. [H] témoigne en ces termes : « il m'a toujours harcelé. Moi aussi il me traitait de Satan. Il est allé jusqu'à contacter par téléphone mon épouse dans le but de semer la discorde entre nous. ».
- M. [K] [G] indique : (') [F] reprochait à M. [A] de faire du favoritisme. C'est cette ranc'ur qui a motivé toutes ces années de harcèlement envers M. [A] (').
M. [K] [B] déclare : « J'ai travaillé deux ans avec [F] [O] sur la tournée avec mon équipier [C] [N]. Nous avons eu de nombreux conflits avec lui car il ne supportait pas nous ne nous soumettions pas à ses ordres. J'ai fait l'objet de sa part de beaucoup de moqueries car je ne m'exprime pas bien en français. Il me surnommait souvent « Boko Aram ». Je n'ai jamais cédé à ses provocations malgré le fait qu'elles étaient très fréquentes. ».
-M. [C] [N] témoigne en ces termes : « J'ai travaillé deux ans avec [F] [O] sur la tournée (') quand il arrivait tous les matins au dépôt, il nous saluait en disant « ça va les petits africains '». Personne ne répondait pour ne pas céder à ses provocations. Un matin. Je suis parti le voir lui demandant de cesser ses provocations. Il m'a répondu tais-toi tu ne sais pas parler. ».
L'agression physique qu'aurait subie M.[A] de la part de M. [O], ainsi que la dégradation de biens lui appartenant ne sont pas caractérisées au regard des témoignages produits.
Mais, alors que, selon les termes de la lettre de licenciement, seul le comportement de M. [O] à l'encontre de M. [A] lui est reproché, il résulte des attestations rédigées par les collègues du salarié, (M. [I] et M. [R]) que les critiques, dénigrements et insultes proférées par M.[F] [O] à l'encontre de M. [A] sont établis.
La société relève à juste titre que selon un message WhatsApp du salarié adressé à son collègue (pièce n° 9 ), aux termes duquel il indique « J'ai fait des erreurs et je m'en excuse », M.[F] [O] reconnaissait implicitement un comportement déplacé.
Les propos et le comportement insultant de M. [O], à l'encontre de son collègue, M. [A] sont fautifs. Ils constituent à eux seuls une violation par le salarié de ses obligations contractuelles qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Par ailleurs, c'est vainement que M.[O] conteste la cause réelle et sérieuse de la rupture en raison du mauvais adressage de la lettre du fait d'une erreur dans le libellé de son adresse, alors que l'avis de réception de la lettre de licenciement en date du 10 mai 2019, comporte de façon très lisible le nom du salarié à l'emplacement de sa signature, justifiant ainsi de la réception par ce dernier de la lettre de licenciement.
Au demeurant, force est de constater que la lettre de licenciement a été envoyée au salarié à l'adresse suivante : [Adresse 1], adresse déclarée qui figure sur le contrat de travail de M. [O].
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure :
En rappelant que selon l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable pour expédier la lettre de licenciement, M. [O] affirme qu'alors que l'entretien s'est tenu le 8 avril 2019, la lettre de licenciement n'a été postée que le 9 mai et que le délai imparti n'a donc pas été respecté.
Mais, c'est à bon droit que la société oppose que conformément à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le délai expirant, le 8 mai 2019 jour férié, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant c'est-à-dire le 9 mai 2019, date à laquelle la lettre de licenciement a été postée.
La procédure ayant été respectée, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages intérêts par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
La société affirme avoir déjà versé au salarié une indemnité de licenciement et demande en conséquence l'infirmation du jugement de ce chef.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 5392,42 euros à titre d'indemnité de licenciement.
La société produit aux débats (pièce n° 18) un chèque adressé par son conseil le 14 octobre 2020, soit avant le jugement déféré, à M. [O] d'un montant de 5 069,09 euros en paiement de l'indemnité de licenciement ce qui justifie de sa libération à raison de la somme libellée.
L'article L. 1234'9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234'2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base d'une ancienneté, au terme du préavis auquel il avait droit, de 8 ans, 4 mois et 9 jours et du salaire de référence (2 465,11 euros) l'indemnité de licenciement due à M. [O] est égale à : 5 150,61 euros.
M. [O] est donc bien fondé en sa demande de paiement du solde de cette indemnité à hauteur de 81,52 euros compte tenu du versement antérieur de la somme de 5069,09 euros.
Le jugement entrepris sera réformé quant au montant alloué.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [O] qui rappelle avoir accompli son travail avec professionnalisme pendant neuf ans affirme qu'en le licenciant pour des motifs infondés, la société a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail sur la base d'allégations mensongères, extrêmement vexantes, voire insultantes.
La société rétorque que le seul fait que M. [O] ne soit pas d'accord avec les motifs de licenciement, ne suffit pas à démontrer un quelconque comportement abusif de l'employeur.
La rupture du contrat de travail par l'employeur est fondée. Aucune exécution déloyale par le salarié n'est démontrée.
La demande de dommages intérêts de M. [O] sera rejetée par confirmation du jugement.
Il sera ordonné à la société la remise à M. [O] des documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme la décision du conseil de prud'hommes de Versailles du 24 février 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [F] [O] par la société Sepur fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sepur à payer à M. [F] [O] la somme de 81,52 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne à la société Sepur de remettre à M. [F] [O] les documents de fin de contrat régularisés.
Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [O] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article L. 1332-4 du code du travail dispose quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L. 1332-2 du code du travailarticle 642 du code de procédure civile selon leqarticle L 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailArticle 700 code de procédure civilearticle 24 de la charte sociale européenne
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- Date
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