Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a81
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 6 836 694 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/00792 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBZR AFFAIRE : [V] [J] C/ S.A.S. SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 20/00110 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Joseph MUEL Me Isabelle LE COQ de la AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [J] né le 21 Mai 1980 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166 - APPELANT **************** S.A.S. SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES N° SIRET : 562 128 132 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle LE COQ de l'AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R216 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Madame Véronique PITE, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [J] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017, en qualité de directeur financier par la société Sensient Cosmetic Technologies. La société a pour activité la fabrication de matières naturelles et artificielles (parfums, colorants de produis cosmétiques), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries chimiques. Par courrier du 22 novembre 2018, M. [J] a démissionné de son poste. M. [J] a saisi le 11 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement rendu le 10 février 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit : Déboute M. [J] de toutes ses demandes ; Condamne M. [J] à payer à la société Sensient Cosmectic Technologies la somme de 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Sensient Cosmetic Technologies du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l'instance à la charge de M. [J]. Le 10 mars 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023, M. [J] demande à la cour de : Le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté M. [J] de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à voir: Sommer la société Sensient Cosmetic Technologies de produire ses pièces traduites en français ; Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à payer à M. [J] la somme de : - 27.720,04 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2017 ; - 2.772,00 euros au titre des congés payés afférents ; - 21.513,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018 ; - 2.151,32 euros au titre des congés payés afférents ; - 10.000 euros d'indemnité au titre de la violation des règles en matière de durée maximale de travail hebdomadaire ; - 10.000 euros d'indemnité au titre de la violation des règles en matière de durée maximale de travail quotidienne ; - 2.000 euros d'indemnité au titre de la violation des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ; - 5.000 euros d'indemnité pour violation de la pause quotidienne ; - 21.856,58 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos ; - 68.366,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 27.079,59 euros au titre du bonus de l'année 2018 ; - 2.707,96 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.335,43 euros au titre du bonus de l'année 2019 - 133,54 euros au titre des congés payés afférents ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à remettre sous astreinte de 250 euros par jour de retard à M. [J], une attestation Pôle Emploi conforme et des bulletins de paie conformes, Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à payer à M. [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies aux dépens ; Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à payer à M. [J] les intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée à compter de la rupture du contrat de travail, qui seront capitalisés ; Condamner M. [J] à payer à la société Sensient Cosmetic Technologies la somme de 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mis les dépens à la charge de M. [J]. En conséquence et statuant à nouveau : Juger nulle la convention de forfait-jours de M. [J] ; Subsidiairement, juger privée d'effet la convention de forfait-jours de M. [J] ; En tout état de cause : Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à payer à M. [J] la somme de : -27.720,04 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2017 ; - 2.772,00 euros au titre des congés payés afférents ; - 21.513,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018 ; - 2.151,32 euros au titre des congés payés afférents ; -10.000 euros d'indemnité au titre de la violation des règles en matière de durée maximale de travail hebdomadaire ; - 10.000 euros d'indemnité au titre de la violation des règles en matière de durée maximale de travail quotidienne ; - 2.000 euros d'indemnité au titre de la violation des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire ; - 5.000 euros d'indemnité pour violation de la pause quotidienne ; - 21.856,58 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 68.366,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 27.079,59 euros au titre du bonus de l'année 2018 ; - 2.707,96 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.335,43 euros au titre du bonus de l'année 2019 - 133,54 euros au titre des congés payés afférents ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à remettre sous astreinte de 250 euros par jour de retard à M. [J], une attestation Pôle Emploi conforme et des bulletins de paie conformes, Débouter la société Sensient Cosmetic Technologies de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à payer à M. [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies aux dépens ; Condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à payer à M. [J] les intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée à compter de la rupture du contrat de travail, qui seront capitalisés. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, la société Sensient Cosmetic Technologies demande à la cour de : La recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée ; Sur la validité du forfait-jours A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé valide et non privé d'effet le forfait-jours qui liait M. [J] à la société Sensient Cosmetic Technologies ; En conséquence, Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour devait, par extraordinaire, considérer le forfait-jours de M. [J] comme invalide ou privé d'effet : Condamner M. [J] à rembourser à la société Sensient Cosmetic Technologies la somme de 10.410,72 euros au titre des jours de RTT indument pris ; En tout état de cause Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sensient Cosmetic Technologies du surplus de ses demandes ; En conséquence et statuant à nouveau : Condamner M. [J] à verser la somme de 5.000 euros à la société Sensient Cosmetic Technologies au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner M. [J] à verser 7000 euros à la société Sensient Cosmetic Technologies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [J] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l'espèce la demande relative à la nullité de l'accord collectif applicable, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Sur la validité de la clause de forfait jours intégrée dans le contrat de travail de M. [J] : M. [J] soutient que la convention de forfait intégrée à son contrat est nulle ou à défaut privée d'effet en ce que l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999 auquel il est fait référence dans son contrat de travail ne prévoit aucune garantie concernant la protection de la santé du salarié et ne prévoit pas non plus de suivi effectif et régulier par la hiérarchie du temps travaillé, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Il ajoute n'avoir jamais été convoqué à un entretien pour évaluer sa charge de travail ou l'articulation entre sa vie professionnelle et familiale. Il soutient que le relevé de badgeage fourni par la société qui aurait dû permettre à cette dernière de suivre la charge de travail du salarié est incomplet. Il ajoute que l'employeur n'a pas veillé au respect de son droit à la déconnexion. En réplique, la société Sensient Cosmetic Technologies affirme que toutes les dispositions de l'accord d'entreprise sur la durée du travail sont propres à assurer la validité du forfait jour conclu par M. [J] et soutient que ce dernier participait régulièrement à des réunions individuelles avec le directeur général de la société, Mme [P] au cours desquelles était passé en revue l'avancement des missions et était évoquée sa charge de travail. La société soutient que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail quotidiennes et observe que le salarié n'a pas fait état d'une quelconque dégradation de son état de santé entraînée par une surcharge de travail constante dans sa lettre de démission La durée du temps de travail de M. [J] a été fixée contractuellement à 215 jours par an en application de l'accord collectif signé sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999. L'accord collectif stipule en son article 1.3 que : « La direction du personnel effectue le décompte des journées et demi-journées travaillées à l'appui du système d'exploitation de gestion du temps par les : -relevés de badge, -les missions signées et remises chaque début de mois par le salarié dans lesquelles sont mentionnées les demi-journées et journées de déplacement professionnel du mois précédent. Ces fiches de mission seront renseignées chaque mois par le salarié sur le système d'exploitation de gestion du temps. La direction du personnel tient à jour pour chaque cadre, un document laissant paraître via le système de gestion du temps sous l'espace personnel individuel : - les journées et demi-journées travaillées, -les journées non travaillées avec leurs qualifications. Il prévoit en son article 1.4 que : -les salariés bénéficient d'un temps de repos quotidien, d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. -les salariés bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnel en vigueur. S'agissant du suivi de la charge et de l'organisation du travail, l'article 1. 5 stipule : « Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année assure le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de l'intéressé. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jour, bénéficie deux fois par an, d'un entretien, avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation, la charge de travail et l'amplitude d'activité de l'intéressé. Sont notamment abordés lors de cet entretien, les thèmes suivants : -organisation du travail au sein de l'entreprise et ou de l'équipe -charge du travail du salarié, -utilisation du téléphone et de l'ordinateur portable, -articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié. Un compte rendu est établi à l'issue de cet entretien et signé par le salarié. » En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, et dont les dispositions sont applicables aux conventions de forfait en cours lors de son entrée en vigueur, lorsqu'un salarié est soumis à une convention de forfait en jours, l'employeur est tenu d'organiser un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait aux obligations qui lui incombent en matière d'exécution et de suivi du forfait en jours auquel le salarié est soumis. En l'espèce, l'employeur communique sous ses pièces 8 et 8 bis des comptes rendus de diverses réunions au cours des années 2017 et 2018 desquels il résulte qu'a été seulement évoquée la réorganisation de la charge de travail de l'équipe, sans qu'il ne soit justifié qu'un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié ait été réalisé. C'est à juste titre que M. [J] observe que le relevé de badge fourni par la société (pièce 12 du salarié) est incomplet pour débuter seulement le 31 juillet 2017 et ne suffit pas à établir un contrôle effectif par l'employeur de l'amplitude horaire et de la charge de travail du salarié. Faute de preuve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, la convention de forfait en jours est privée d'effet, peu important que le salarié n'ait pas émis de contestation durant l'exécution de la relation de travail, puisque les règles relatives au forfait en jours sont d'ordre public. Le jugement est infirmé sur ce point. La convention individuelle de forfait en jours étant inopposable et non nulle, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail. Il peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. M. [J] verse aux débats les éléments suivants : -les relevés de badgeage, -des courriers électroniques envoyés ou reçus tôt le matin ou tard le soir, -un tableau détaillé présentant les horaires quotidiens que le salarié indique avoir accomplis précisant les heures de prise et de fin de service ainsi que le décompte journalier, -un tableau récapitulant la durée du travail hebdomadaire, Alors que les deux tableaux sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments, l'employeur se borne à critiquer la valeur probante des pièces versées aux débats par le salarié, sans fournir toutefois d'éléments précis permettant de justifier des heures effectivement accomplies par le salarié. M. [J] réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017 et 2018. Tenant compte de l'ensemble des éléments communiqués, la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 19 400 euros bruts pour l'année 2017 , 17 200 euros bruts pour l'année 2018, outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il est constant que l'article 8 de la convention collective applicable fixe le contingent annuel à 130 heures. Ce contingent ayant été dépassé, tenant l'effectif de l'entreprise par application de l'article L . 3121-30 du code du travail, M. [J] qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Il est bien fondé en sa réclamation à hauteur des sommes suivantes : 9 135 euros au titre de l'année 2017 et 7 043 euros au titre de l'année 2018. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salarié réclame le paiement de la somme de 68 366,94 euros au visa de l'article L.8223-1 du code du travail à titre d'indemnité pour travail dissimulé en soutenant que l'élément intentionnel est caractérisé du fait de l'absence d'organisation par l'employeur d'entretiens de suivi du forfait jours. La société oppose à juste titre que l'absence de suivi du forfait jours dans les formes requises, ne constitue pas une intention de dissimulation de la part de l'employeur. M. [J] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris. Sur la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire : S'agissant du respect des seuils et plafonds relatifs aux durées maximales de travail, la durée du travail ne peut excéder 48 heures sur la même semaine. La directive 93/104/CE du conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, tel que modifiée par la directive 2000/34/CE du parlement européen et du conseil du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durée maximales hebdomadaires pour les travailleurs. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives. L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois. En la matière, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'union européenne, ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. En l'espèce, M. [J] fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail est établie au regard des horaires de travail qu'il a effectivement réalisés. L'employeur conteste cette situation, mais alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions lui incombe, il ne communique aucun élément de nature à établir le respect de la durée journalière et hebdomadaire de travail. La violation des dispositions relatives au temps de travail porte atteinte à la protection de la santé du salarié ; le préjudice de M. [J] sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le respect du repos quotidien et hebdomadaire : Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. M. [J] soutient que les règles relatives au repos quotidien n'ont pas été respectées et sollicite l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros de ce chef. L'employeur conclut au rejet de cette demande mais ne fournit aucun élément de nature à justifier le respect de son obligation à ce titre. Le préjudice en résultant sera évalué à la somme de 1 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) : Au soutien de sa demande reconventionnelle, l'employeur se fonde sur l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation prise en application de ce texte relativement aux RTT lorsque la convention de forfait en jours a été annulée. Il résulte des articles 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et 1302 alinéa1 du code civil dans sa rédaction issue de cette ordonnance que lorsque la convention de forfait à laquelle est soumis le salarié est nulle, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu (Soc., 9 février 2022, pourvoi n°20-14.063). En l'espèce, les jours de réduction du temps de travail accordés au salarié l'ont été en exécution d'une convention de forfait jugée inopposable. En application de l'article 2224 du Code civil, l'action en répétition de l'indu se prescrit selon le délai de droit commun quinquennal. La société ayant effectué sa demande reconventionnelle dans le cadre de ses conclusions récapitulatives en date du 26 janvier 2021, elle est bien fondée en sa demande de remboursement des 24 jours de RTT pour l'année 2017 et 2018. En conséquence, ajoutant au jugement, le salarié sera condamné à payer à la société la somme de 10 410,78 euros au titre des JRTT dont il a indûment bénéficié en application de la convention de forfait en jours inopposable sur la période visée par le rappel d'heures supplémentaires, soit de 2017 à 2018. Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect des temps de pause : M. [J] qui sollicite l'octroi de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts, soutient que les temps de pause n'ont pas été organisés par l'employeur. Au regard des tableaux produits, il fait valoir l'absence de temps de pause en 2017 sur 87 jours et en 2018 sur 53 jours. La société objecte que le salarié aurait manifestement sous-évalué les temps de pause qui n'auraient été que de 15 minutes chaque après-midi. La société conclut à l'absence de preuve d'aucun préjudice lié à la prétendue privation du temps de pause minimal. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. En l'espèce, au vu du décompte et des tableaux produits aux débats par le salarié, celui-ci allègue à juste titre avoir travaillé plus de six heures d'affilée sans avoir bénéficié de la pause minimale de 20 minutes, sans que l'employeur n'apporte de preuve contraire. Le constat du non-respect du temps de pause ouvre donc droit à réparation. La société Sensient Cosmetic Technologies ne démontrant pas que les règles relatives au temps de pause ont été respectées, elle sera donc condamnée à payer à M. [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande de salaire au titre des bonus 2018 et 2019 : Au soutien de sa réclamation, le salarié fait valoir que conformément aux termes de son contrat de travail, il a bénéficié en 2018 d'une prime de 19 067 euros au titre de l'année 2017. M. [J] affirme que la société ne lui a transmis aucun objectif chiffré pour les années 2018 et 2019. Il conteste la soumission du paiement du bonus à une condition de présence en précisant que le « Management Incentive Plan » élaboré par la société mère du groupe ne lui a pas été transmis et que ses conditions ne lui sont donc pas opposables. La société s'y oppose et affirme qu'aux termes du « Management Incentive Plan » aucun bonus n'est versé au titre d'une année fiscale au participant au plan qui n'est pas salarié de la société au moment du versement du bonus, sauf en cas de décès, d'invalidité ou de retraite. Rappelant que M. [J] est sorti des effectifs de la société le 18 janvier 2019, la société soutient qu'il ne pouvait bénéficier des bonus au titre des années 2018 et 2019. La partie variable de la rémunération peut prendre la forme de commissions ou de bonus. Le contrat de travail stipule que pour l'année fiscale courant du 1er janvier au 31 décembre, le salarié pourra percevoir un bonus basé sur l'atteinte des objectifs fixés pour cette période. L'article quatre du contrat de travail ajoute que : « Les objectifs, les modalités de fixation des objectifs et les modalités de versement du bonus sont précisés dans le « Management Incentive Program » remis au salarié une fois l'emploi commencé. Le programme est susceptible de modification ou d'annulation selon les décisions du groupe. » Il est précisé que : « Le salarié et l'employeur conviennent expressément que la réalisation des objectifs fixés constitue un élément essentiel et déterminant du présent contrat de travail. ». Il est constant que le salarié a perçu au mois de février 2018 une prime dite bonus de 19 067 euros au titre de l'année 2017. Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, reprises désormais sous l'article 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. Selon l'article 7 du « Management Incentive Plan » aucun bonus n'est versé au titre d'une année fiscale au participant au plan qui n'est pas salarié de la société au moment du versement du bonus, sauf en cas de décès, d'invalidité ou de retraite. Faute pour l'employeur de produire les éléments utiles permettant d'établir les objectifs assignés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable, et de justifier de la communication à ce dernier du « Management Incentive Program » et de sa connaissance de la soumission du versement de la prime à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, la société Sensient Cosmetic Technologies est tenue de verser à M. [J] un rappel de bonus calculé sur la base de la prime de l'année 2017, en tenant compte du temps de présence du salarié durant l'année 2019. La société Sensient Cosmetic Technologies est condamnée à payer à M. [J], un rappel de salaire de 27 079,59 euros bruts au titre du bonus pour l'année 2018 et la somme de 1 335,43 euros bruts au titre du bonus au prorata temporis pour l'année 2019, outre les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera complété sur ce point. Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros, M. [J] affirme que la société n'a pas hésité à lui demander de travailler alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, ou encore lorsqu'il était en congé paternité en mars 2018. Le salarié ajoute avoir subi d'importantes pressions à compter de la découverte d'anomalies dans le versement des rémunérations variables de Mme [P], dirigeante de la filiale française de la société. Il soutient également avoir été privé de certaines fonctions qu'il devait exercer par la mise en place en parallèle de ses propres fonctions, d'une direction financière bis, avec le retour d'expatriation de l'ancien directeur financier. La société qui réfute les allégations du salarié, conclut au débouté de cette demande. Il est constant que M. [J] a été placé continûment en arrêt de travail du 24 décembre 2018 jusqu'à la fin de son contrat de travail. M. [J] communique un courriel (pièce n° 13) que lui adressait Mme [P] le 26 décembre 2018 lui demandant l'emplacement des fichiers de calcul pour la clôture des comptes France, ainsi qu'un avis de passage du médecin contrôleur (pièce n° 9) le 15 janvier 2019. Cette demande de Mme [P] limitée à la communication d'informations n'objective pas de demande de prestation de travail au salarié de la part de l'employeur pendant l'arrêt de travail, non plus que le contrôle opéré par la médecine du travail, de la justification de l'arrêt au jour du contrôle. De même, la production aux débats (pièce n° 27) d'un seul courriel aux termes duquel l'employeur sollicite du salarié une information concernant « le mouvement bilan » à laquelle le salarié n'apporte qu'une réponse très ponctuelle, ne saurait objectiver le grief allégué. Alors que le courrier de démission du 22 novembre 2018, de M. [J] ne fait état d'aucun motif, il ne résulte pas du courriel produit aux débats aux termes duquel ce dernier indique seulement que « Le mode de fonctionnement et l'organisation qui m'ont contraint à démissionner, étant toujours en place chez Sensient, ma demande d'écourter mon préavis est toujours d'actualité », que le salarié ait subi des pressions particulières dont il n'explique d'ailleurs pas la nature. Le retrait de certaines des fonctions de M. [J] lié au retour dans l'entreprise d'une personne dénommée [S] [N] pour le début 2018 n'est pas davantage établi au regard des seules craintes émises à ce sujet par le salarié selon un courriel du 9 juin 2017 (pièce n° 15), alors que selon un message du 17 janvier 2018, M. [J] indiquait lui-même que le périmètre d'intervention de M. [N] n'était pas clairement défini. Aucune déloyauté n'étant établie à l'encontre de la société, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement. Sur la demande reconventionnelle de la société pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [J] : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros, la société allègue que M. [J] qui avait pour projet de rejoindre en janvier 2019 la société Bertin Technologie a été en arrêt de travail à compter du 24 décembre 2018 ce qui a obligé la société à mettre en place une organisation d'urgence pour assurer une continuité de service en l'absence de son directeur financier, en pleine période de clôture de comptes. Elle allègue que le salarié aurait essayé pendant son arrêt de travail, de transférer sur sa messagerie personnelle, des informations appartenant à la société et ajoute que ce dernier aurait commis plusieurs négligences lors de la préparation de la clôture des comptes pour l'année 2018. Cependant, il est justifié que dans le cadre d'un contrôle demandé par la société, la nécessité médicale de l'arrêt de travail a été confirmée par le médecin contrôleur (Pièce n°9 de l'intimé). Il est également établi que la société a accepté la demande de dispense de préavis du salarié le 11 janvier 2019 (pièce n°7 de l'intimé). Enfin, les négligences que M. [J] aurait commises et dont la société fait une liste aux termes du courrier qu'elle a adressé à l'avocat du salarié le 23 août 2019 ne sont objectivées par aucune pièce produite aux débats, non plus qu'aucun transfert par le salarié d'informations appartenant à la société sur sa messagerie personnelle, le salarié reconnaissant seulement (Pièce n° 12 de la société) le transfert de ses propres mails. En l'état de l'ensemble de ces éléments, aucune déloyauté de la part du salarié dans l'exécution du contrat de travail n'est établie. La société sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement sur ce point. Sur les autres demandes : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [J] à payer à la société la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise rendu le 10 février 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, et en ce qu'il a débouté la société Sensient Cosmetic Technologies de sa demande reconventionnelle pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [V] [J]. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande en nullité de la convention individuelle de forfait jours, Juge la convention individuelle de forfait en jours inopposable à M. [V] [J], Condamne la société Sensient Cosmetic Technologies à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes : - 19 400 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1 940 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 17 200 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 1 720 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 9 135 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017, - 7 043 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, - 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, - 27 079,59 euros bruts au titre du bonus pour l'année 2018, outre la somme de 2 707,95 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 335,43 euros bruts au titre du bonus pour l'année 2019, outre la somme de 133,54 euros bruts au titre des congés payés afférents. - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [V] [J] à payer à la société Sensient Cosmetic Technologies la somme de 10 410,78 euros au titre des JRTT pour la période de 2017 à 2018, Dit que ces sommes se compenseront entre elles, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, Ordonne la capitalisation des intérêts, Ordonne à la société Sensient Cosmetic Technologies de remettre à M. [V] [J] les documents de fin de contrat régularisés, Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, Condamne la société Sensient Cosmetic Technologies aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail à titre darticle 8 de la convention collective applicablarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 3121-46 du code du travailarticle 1376 du code civil dans sa rédaction antérarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article 2224 du Code civilarticle L. 3171-4 du code du travail relatives à la réparticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel