Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a83
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB3E
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
S.A.S. DELPHARM SAINT REMY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 20/00035
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE,
Me Caroline ARNAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [J]
né le 06 Mai 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -
APPELANT
****************
S.A.S. DELPHARM SAINT REMY
N° SIRET : 878 027 721
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [J] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, avec une reprise d'ancienneté au 2 janvier 2012, en qualité d'opérateur de production par la société Famar, aux droits de laquelle vient désormais la société Delpharm Saint Remy.
La société a pour activité le façonnage pharmaceutique en développement, fabrication et conditionnement de médicaments. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
M. [J] s'est vu notifier des sanctions disciplinaires à plusieurs reprises, entre 2016 et 2020.
Convoqué le 14 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par courrier du 27 avril 2020, énonçant une faute grave.
M. [J] a saisi, le 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
En la forme,
Déclare M. [J] recevable en ses demandes ;
Déclare la société Delpharm Saint Remy recevable en sa demande reconventionnelle ;
En droit,
Le conseil fixe la moyenne des salaires à 2.823,15 euros ;
Dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Rejette la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [J] ;
Condamne la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [J] la somme de 4.791 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [J] la somme de 5.646,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 564,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [J] la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes produiront intérêts à compter de l'acte introductif d'instance le 9 juin 2020 ;
Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du présent jugement ;
Dit que la société Delpharm Saint Remy devra remettre à M. [J] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir les dispositions du jugement de l'exécution provisoire ;
Met la totalité des dépens à la charge de la société Delpharm Saint Remy, y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 10 mars 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
Déclarer M. [J] recevable en son appel ;
Déclarer la société Delpharm Saint Remy mal fondée en son appel incident ;
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [J] :
4.791 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
5.646,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
564,43 euros au titre des congés payés y afférents,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Rejeté la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [J],
Condamné la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [J] la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [J] la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [J] la somme de :
4.791 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
5.646,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
564,43 euros au titre des congés payés y afférents,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 19 juin 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées à l'appelant le 25 août 2022 par la société Delpharm Saint Remy, intimée, ainsi que les pièces notifiées au soutien de celles-ci.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui n'a pas constitué avocat ou qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Le vendredi 10 avril 2020, lors de votre prise de poste à 20h30, vous avez eu une vive altercation avec Madame [S] [E].
A 21 h, vous avez laissé un message sur mon répondeur téléphonique pour me relater votre version des faits.
Par lettre remise en mains propres le mardi 14 avril 2020, nous vous avons alors notifié une mise à pied conservatoire et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien s'est tenu le mardi 21 avril 2020 à 13h15 en présence de Madame [G] [X], secrétaire du CSE, qui vous assistait et de Monsieur [M] [Z].
Au cours de cet entretien, vous avez rejeté la responsabilité de cette altercation sur votre collègue, en indiquant qu'elle vous avait provoqué et que les propos que vous aviez tenus avaient été mal interprétés car vous vous les étiez adressés à vous-mêmes.
Vous avez également affirmé que vous faisiez l'objet de harcèlement de la part de Madame [E] depuis plusieurs mois et que, ayant refusé ses avances, celle-ci vous aurait provoqué afin de générer votre colère et un dérapage verbal.
Après échange avec les différentes personnes présentes le vendredi 10 au soir, nous sommes au regret de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par les propos injurieux tenus à l'encontre de Madame [S] [E] que vous avez traité de « chienne » et du manque de respect envers elle, ainsi que par votre comportement au cours de cette soirée, où par vos cris et vos invectives, vous avez perturbé l'ordre et le bon fonctionnement du service.
En conséquence de ce qui précède, votre contrat de travail prend fin à la date du 27 avril 2020.
Votre solde de tous comptes, un certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi vous seront adressés dans les délais d'usage.
Vous pourrez également bénéficier du maintien, prévu par la réglementation, des garanties prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise. Concernant les frais de santé, ce maintien s'entend sans contrepartie de cotisations. La durée du maintien est d'un an au maximum et les garanties s'appliquent au lendemain de la cessation du contrat de travail.
Nous ferons en sorte que les documents vous parviennent rapidement ».
M. [J] soutient que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement ne sont pas fondés.
Il estime que leur matérialité n'est pas établie.
Le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave et retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [J] aux motifs suivants :
« Au soutien de ses prétentions, M. [J] expose que sa collègue l'a provoqué, il nie avoir tenu des propos injurieux (').
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] a fait l'objet de plusieurs mises en garde ou sanctions disciplinaires, chaque année de 2016 à 2020, relevant de manquements professionnels ou comportementaux.
Que la lettre de licenciement mentionne des propos injurieux tenus le 10 avril, par M. [J], à l'encontre de Mme [S] [E]. Que ces propos ont été contestés par M. [J] en ces termes : « je ne l'ai pas insultée de chienne, mais ai dit chienne de vie, tout en accusant, Mme [E] d'avoir dit : « tu es un gros gamin », « tu casses les couilles » et « tu m'emmerdes ».
Que Mme [S] [E] a adressé deux mails, les 12 avril et 11 mai 2020 à l'employeur mentionnant des problèmes rencontrés avec M. [J] lui ayant manqué de respect et insultée. Que lors de l'altercation du 10 avril 2020, Mme [E] affirme que M. [J] l'a insultée de « grosse chienne de sa race », puis « ferme ta gueule » et « nique ta race ».
Le conseil de prud'hommes de céans, souligne que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Toutefois, le salarié ne peut abuser de cette liberté, en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Les injures sont incompatibles avec l'exécution normale du contrat de travail. Si la matérialité de l'altercation est établie, le conseil souligne qu'il existe à tout le moins, un doute sur les circonstances, dans lesquelles les propos injurieux se sont produits, qu'il s'agit d'une dispute animée, et qu'il y a lieu de considérer ce grief comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Alors que le salarié a contesté les motifs du licenciement par lettre recommandée du 30 avril 2020 en réfutant avoir tenu des propos injurieux envers sa collègue Mme [E] et lui avoir manqué de respect, il résulte des motifs du jugement que pour preuve des griefs reprochés la société a produit aux débats la seule relation des faits par Madame [E] au moyen de deux courriels en date des 12 avril et 11 mai 2020 aux termes desquels, cette dernière dénonce avoir été insultée par M. [J] dans les termes suivants « grosse chienne de sa race », puis « ferme ta gueule » et « nique ta race ».
Certes, le salarié a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires antérieurement au licenciement.
Mais, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave, force est de relever, qu'à défaut de tout autre élément en dehors de la version de la plaignante, produit par la société devant les premiers juges, tel par exemple, les témoignages de personnes ou collègues de service, le soir des faits ayant assisté à la scène, permettant de corroborer les dires de Mme [E] qui sont contestés par le salarié et que lui-même accuse de lui avoir manqué de respect en lui disant « tu es un gros gamin », « tu casses les couilles » et « tu m'emmerdes », la société n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés.
En conséquence, le licenciement de M. [J] sera jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Au vu de ces éléments, de l'âge du salarié ( 42 ans au moment du licenciement), de son ancienneté et de l'absence de communication par le salarié d'aucun élément de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle, il sera alloué à M. [J] la somme de 12 000 euros bruts à titre de dommages intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 4 791 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 5646,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 564,63 euros au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux rendu le 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [J] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [H] [J] par la société Delpharm Saint Remy dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Delpharm Saint Remy à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes :
- 12 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Delpharm Saint Remy aux dépens d'appel dont distraction, au profit de Maître Melina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a83
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