Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a85
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 71 729 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/00877 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCIU
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
S.A. KONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 20/00417
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine BOURREE
Me Nicolas CAPILLON de
la SELARL CAPILLON ASSOCIES
Expédition numérique et copie certifiée conforme délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X]
né le 10 Janvier 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
Représentant : Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R076
APPELANT
****************
S.A. KONE
N° SIRET : 592 05 2 3 02
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2000, en qualité de mécanicien, par la société Alapont France, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Koné France, qui a pour activité la fabrication, le montage et l'entretien des ascenseurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
Convoqué le 17 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [X] a demandé le report de l'entretien, fixé au 20 août 2019.
Placé en arrêt de travail à compter du 15 août 2019, M. [X] s'est vu notifier par courrier du 23 août 2019 son licenciement pour faute grave.
M. [X] a saisi, le 26 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022 et notifié le 17 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes et met les éventuels dépens à sa charge.
Le 16 mars 2022, M. [X] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2022, M. [D] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 janvier 2022 en ce qu'il l'a : « débouté (') de l'ensemble de ses demandes et [mis] les éventuels dépens à sa charge »
Et statuant à nouveau :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
Juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter la société Koné de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamner la société Koné à lui payer les sommes suivantes :
15.061,80 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
5.290 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 529 euros bruts au titre des congés payés afférents,
717,29 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
71,72 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire,
39.675 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
39.675 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
Condamner la société Koné à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la société Koné de lui remettre des bulletins de paie et une attestation pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Condamner la société Koné aux intérêts légaux sur toutes les demandes ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2022, la société Koné France demande à la cour de :
Dire et juger M. [D] [X] non fondé en ses demandes ;
Dire que le licenciement de M. [D] [X] est bien justifié par une faute grave ;
En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamner M. [D] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens éventuels.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Le 9 juillet 2019, vous êtes intervenu avec votre collègue, M. [I] [B], pour réaliser une opération de maintenance sur un escalier mécanique au sein de la Gare [6] à [Localité 7].
Lors de cette intervention, notre client a constaté que la zone de travail autour de l'installation à proximité qui était en travaux était accessible faute de balisage adéquat et qu'aucun technicien de Koné était présent à proximité.
Il nous le fait savoir en nous envoyant le 9 juillet 2019 un e-mail de mécontentement avec photo à l'appui et, ce d'autant plus, qu'un enfant était rentré dans la zone de chantier avec le caisson ouvert et accessible.
Il s'avère que vous avez laissé l'installation dans cet état en accompagnant votre collègue de travail, M. [I] [B], pour un problème de stationnement de son véhicule. Le balisage a été ensuite réalisé à la demande de votre manager, [R] [L], qui vous a immédiatement téléphoné suite à l'alerte du client.
Le matériel de balisage était en outre disponible sur place en nombre suffisant et il n'y avait non plus aucune raison impérieuse pour ne pas laisser l'installation sans surveillance et sans balisage bloquant l'accès au caisson ouvert.
Vous avez ainsi enfreint les règles de notre règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise dont voici pour mémoire un extrait contenu à l'article 3 de ce dernier :
Consignes de sécurité
Chaque salarié est tenu de respecter les mesures générales et particulières de sécurité relatives à son poste de travail et à son environnement. Ces consignes sont rappelées dans le présent Règlement Intérieur, dans le chapitre C du Manuel ABC, dans les méthodes et notices techniques, et dans toutes les notes de service pouvant les compléter, ainsi que dans les consignes affichées.
En application de l'article L.4122-1 du Code du Travail, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées, du fait de ses actes, ou de ses omissions au travail, conformément aux instructions données par la Hiérarchie.
Ces règles du balisage sont reprises dans notre classeur de sécurité « ABC » au chapitre C-V.
Vos agissements démontrent que vous n'avez nullement conscience des risques encourus sur les installations en ne respectant pas les principes de sécurité de base, rappelées dans le classeur ABC, qui vous ont été pourtant présenté[es] pendant votre formation.
Il n'est donc pas acceptable que vous ne respectiez pas les règles de sécurité lors de vos interventions de maintenance et, ce, d'autant plus que vos agissements sont susceptibles de mettre en danger les usagers. A ce sujet, vous n'êtes pas sans savoir qu'une gare est un lieu ouvert au public, qui plus est en période estivale, ce qui démontre particulièrement votre irresponsabilité.
De plus, votre attitude a généré une insatisfaction clientèle. »
Sur la cause
La société Koné soutient les motifs exposés dans la lettre de licenciement. Elle se prévaut de l'unicité du chantier d'intervention en raison de la mitoyenneté des escaliers. Elle relève que la défaillance de l'intéressé avait été préalablement constatée à cet égard, et en déduit la gravité des faits, qu'elle dit au reste s'imposer d'elle-même vu les risques encourus par les tiers.
M. [D] [X] conteste les causes du licenciement énoncées dans la lettre, et plaide la carence probatoire de son colitigant. Il soutient, au contraire, n'avoir jamais travaillé conjointement avec son collègue, et avoir balisé sa propre zone d'intervention qu'il ne quitta pas. Il dément de précédentes défaillances.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Il est acquis aux débats que l'intervention des salariés de maintenance des escaliers roulants suppose la clôture de leur zone d'activité en empêchant le franchissement par des tiers.
Il est constant que M. [D] [X] ainsi que l'un de ses collègues, M. [B] étaient mandatés pour des travaux de maintenance des escaliers litigieux dans la gare [6], leur carnet d'entretien montrant que le premier intervenait sur la machine n° 20, de 8 heures 17 à 13 heures 29, le second sur la machine n°10, de 6 heures 19 à 15 heures 02.
Par mail du 9 juillet 2019 adressé à 11 heures 58, un responsable de la Sncf faisait savoir à l'employeur, en joignant une photographie montrant une zone de travaux près d'un escalier mécanique semi-ouverte par le manque d'une barrière de côté : « voilà comment j'ai trouvé les barrières en partie haute et un gamin était entré dans la zone de chantier alors qu'aucun de tes agents étaient présents. ». Il souligne « il est inacceptable de trouver ce manquement à la sécurité
en gare en présence de notre clientèle » et explique que, deux chantiers étant en cours, l'équipe de maintenance « qui bossait sur l'escalier mécanique à côté » avait déplacé les barrières de celle chargée des réparations « sans penser au danger que cela pouvait occasionner », concluant « il leur suffisait tout simplement d'aller chercher une barrière plastique supplémentaire ».
La société Koné justifie enfin que le supérieur hiérarchique de M. [D] [X] l'appelait sur son combiné professionnel ce jour à midi 22, durant presque 2 minutes.
Cependant, il ne ressort pas de ces éléments la preuve suffisante qu'exige l'article L.1235-1 précité, alors que le doute profite au salarié, de l'imputabilité de la faute dénoncée, l'agent de la Sncf ne s'expliquant nullement sur son appréciation des faits, selon laquelle l'un des salariés chargés de la maintenance aurait déplacé les barrières du chantier de réparation, et dont dérive au demeurant le fait que le chantier de la maintenance était normalement clos, comme l'affirme la partie appelante.
Sans la preuve de la faute, la cause n'est pas réelle, et il convient de dire le licenciement dépourvu d'un motif réel et sérieux par voie d'infirmation du jugement.
Sur les conséquences
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, M. [D] [X] se verra allouer l'indemnité compensatrice de préavis réclamée de 5.290 euros, dont le quantum n'est pas disputé, et qui sera augmentée des congés payés afférents, du 10ème.
Conformément à l'article L.1234-1 du code du travail, il a droit à une indemnité légale de licenciement et il lui sera alloué la somme, non querellée, de 15.061,80 euros, à ce titre.
La mise à pied conservatoire étant elle-même dépourvue de cause, la période considérée donne lieu à rémunération. M. [D] [X] se verra allouer à ce titre la somme non critiquée en son quantum de 717,29 euros, augmentée des congés payés afférents, du 10ème.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [D] [X] , qui ne s'explique pas sur l'évolution de sa situation professionnelle, vu son âge et son ancienneté est bien fondé dans sa demande à raison de 35.000 euros.
Sur les conditions
M. [D] [X] fait valoir la brutalité de son éviction après 20 ans d'un travail investi et reconnu.
Pour autant, comme le relève l'employeur, il ne fait pas la preuve d'un dommage distinct de la perte injustifiée de son emploi, puisque le préjudice moral dont il se prévaut, dérivant du licenciement même, est contenu dans les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et que pour le surplus, il fait référence, pour en justifier, à la difficulté où il se trouve, à son âge, pour retrouver un travail dans la maintenance industrielle.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] [X] de dommages-intérêts en réparation des conditions propres au licenciement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société anonyme Koné à payer à M. [D] [X] :
5.290 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentés de 529 euros bruts pour les congés payés afférents ;
15.061,80 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
35.000 euros bruts d'indemnité en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
717,29 euros bruts pour rappel de salaires durant la période de mise à pied conservatoire, augmentés de 71,72 euros pour les congés payés afférents ;
4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, bulletin de paie) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société anonyme Koné aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail et que pour le surarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle L.4122-1 du Code du Travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1234-5 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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660f9520a40f8b0008cb7a85
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