Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a89
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 7 603 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 22/01038 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDEB
AFFAIRE :
[E] [S] [N]
C/
S.A.S.U. NETINDUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F21/00564
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Célestin FOUMDJEM
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [S] [N]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238
APPELANT
****************
S.A.S.U. NETINDUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13, substitué par Me Aude FLOCH'HLAY, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [S] [N] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 3 octobre 2016 (103,92 heures par mois), puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2017 (21,65 heures par mois) en qualité d'agent de service 1A, statut ouvrier, par la société par actions simplifiée à associé unique Netindus, qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le contrat de travail de M. [N] fera l'objet de nombreux avenants, modifiant la durée du travail, notamment en date des 1er juillet 2018 (73,61 heures par mois), 29 mars 2019 (143,97 heures par mois), 31 octobre 2019 (73,61 heures par mois), 30 avril 2020 (51,96 heures par mois), 1er novembre 2020 (45,46 heures par mois).
Dès le 1er janvier 2021, cette durée était abaissée à raison de 34,64 heures par mois.
Par courrier du 5 mars 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montmorency, saisi par requête du 21 septembre 2021. M. [N] sollicite la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, notifié le 22 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d'acte du contrat de travail de M. [N] produit les effets d'une démission ;
Dit que l'action de M. [N] relative à son contrat de travail du 29 mars 2019 est prescrite ;
Déboute M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Mets les dépens à la charge exclusive de M. [N].
Le 30 mars 2022, M. [N] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2022, il demande à la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il :
A dit que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
A dit que son action relative à son contrat de travail du 29 mars 2019 est prescrite,
L'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Mis les dépens à sa charge exclusive.
Et statuant à nouveau,
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Fixer la moyenne de son salaire à : 764,95 euros ;
Dire et juger qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour non-respect des obligations contractuelles ;
Dire et juger que la rupture est imputable à l'employeur ;
Requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Netindus à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 764,95 euros ;
Indemnité de préavis : 1.529,90 euros ;
Congés sur préavis : 152,90 euros ;
Indemnité de requalification : 764,95 euros ;
Indemnité légale de licenciement : 844,63 euros ;
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.939.80 euros ;
Dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 4.589,70 euros ;
Rappel de salaire de novembre 2018 à février 2021 : 15.760 36 euros ;
Congés sur rappel de salaire : 1.576.03 euros ;
Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
Article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022, la société Netindus demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 février 2024.
Alors, le conseiller rapporteur invitait la société Netindus à produire l'original de l'avenant du 31 décembre 2020 le 23 février suivant au plus tard, au greffe de la chambre.
Aucun document ne fut déposé à cette date.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié.
Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
La lettre de prise d'acte est ainsi libellée :
« Je suis salarié dans votre entreprise depuis le 3 octobre 2016 et j'ai toujours respecté toutes les instructions que vous m'avez données dans le cadre de l'exécution du contrat souvent au détriment de ma vie familiale puisqu'il m'est arrivé de travailler tous les jours de la semaine.
Vos nombreuses défaillances ci-dessous étayées m'obligent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
Depuis l'entrée en relation contractuelle, vous avez modifié à plusieurs reprises mon contrat de travail en augmentant ou en diminuant mes heures de travail selon les besoins de votre société. Ces modifications sans respect de délai de prévenance n'ont pas été faciles à assumer. Je suis donc resté à votre disposition espérant, comme vous me l'aviez promis un contrat de travail à temps plein. Non seulement cette aspiration n'a pas été formalisée mais (') en plus il m'est arrivé de travailler pourtant au-delà du temps plein sans que vous en tiriez les conséquences.
Les modifications du contrat que vous m'avez imposées, et plus précisément les dernières ont une influence très défavorable sur ma rémunération et concernent une partie substantielle de cette dernière. Cette situation est d'autant plus difficile pour moi que je vous ai indiqué que mon épouse est sans emploi et que je dois assumer seul les charges de mon foyer. Il s'agit là d'un manquement grave dont je vous ai fait part sans succès.
Outre les modifications sans délais de prévenance ci-dessus évoquées, j'ai sollicité en vain compte tenu de mon trajet effectif entre les différents chantiers qui ramenait mon temps de travail réel au-delà du temps plein, et du dépassement du temps plein tel qu'il ressort de mes fiches de paie depuis le mois de juillet 2018 que vous en tiriez les conséquences en établissant un contrat à temps plein et en me payant le rappel de salaire correspondant. Vous n'avez opposé à cette demande [qu'] un simple silence.
Vous m'avez soumis à un rythme de travail extrêmement difficile. Travaillant parfois plus [de] 190 heures le mois, j'ai été également mobilisé par période tous les jours de la semaine.
Je vous ai fait part de tous ces désagréments en vous invitant à satisfaire à mes réclamations par deux lettres recommandées. Celles-ci faisaient suites à mes nombreuses réclamations orales et à vos promesses verbales qui n'ont jamais été tenues.
Vous n'y avez prêté aucune oreille attentive.
Je ne peux plus travailler dans de telles conditions, je suis stressé et très affecté par cette situation. Vos défaillances multiples ne me permettent plus de poursuivre la relation de travail.
En conséquence, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et me réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour faire entendre ma cause. Cette prise d'acte prendra effet dès sa notification.
Je vous invite dès à présent à mettre à ma disposition les documents de fin de relation de travail ainsi que mon solde de tout compte. »
Sur la cause de la rupture
Se fondant sur le manquement à la bonne foi, M. [N] fait valoir le décalage entre la teneur de ses contrats et la réalité, la violation constante par l'employeur du délai de prévenance, le non-respect du temps minimum d'activité, et le refus de son cocontractant d'un rappel de salaire à laquelle obligeait la requalification de son contrat en un temps plein, d'une part en raison du franchissement du temps plein, d'autre part, en raison de l'imprévisibilité de son temps de travail.
Le décalage entre le temps de travail imparti et la réalité des heures de travail accomplies
M. [N] met ainsi en exergue le temps, non décompté par l'employeur, nécessaire pour le trajet entre ses chantiers sis l'un à [Localité 6], l'autre, selon lui, à [Localité 7], et qui se succédaient si bien que ses horaires d'activités se chevauchaient.
Si la société Netindus relève que son action, portant sur le contrat de travail signé le 29 mars 2019 dans l'ensemble des contestations élevées, est prescrite par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, il n'en reste pas moins que l'intéressé fait valoir cette anomalie au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause, qui n'est pas prescrite.
En effet, l'ancienneté des manquements de l'employeur invoqués à son soutien, que le juge doit examiner, est sans emport s'agissant de moyens qui comme tels, ne sauraient être soumis aux règles de la prescription des demandes.
Sur le mérite du grief, l'employeur oppose à son colitigant son acceptation des conditions de travail proposées, et relève ne lui avoir jamais fait grief du non-respect de ses horaires de travail.
Cependant, c'est à juste titre que la partie appelante relève avoir été soumis par l'avenant de son contrat de travail à effet au 1er avril 2019 à des horaires impossibles à respecter, puisqu'il était affecté sur le site de [Localité 6] de 18 h à 19h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis et sur le site « Azur » que M. [N] situe à [Localité 7], l'employeur, preuve à l'appui, à [Localité 5], de 16h30 à 18h45 du lundi au vendredi, et l'absence de reproches de la société Netindus, sur le respect de cette répartition, importe peu à cet égard.
Il ne suffit non plus que le salarié ait signé l'avenant stipulé par l'employeur, pour en évincer l'anomalie. En effet, les règles régissant le temps de travail sont d'ordre public.
L'article L.3121-1 du code du travail définit la durée du travail effective comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les vacations de l'intéressé se succédant et même se chevauchant, le temps de trajet entre les deux chantiers participe de la durée effective de son travail.
L'employeur ne rapporte la preuve ni d'avoir compté ce temps de trajet dans la répartition du temps de travail, l'avenant le démentant au demeurant, ni de l'avoir rémunéré, ce qu'il ne prétend pas et qu'infirment les bulletins de paie correspondants.
C'est justement que M. [N] soutient qu'il manqua à la bonne foi.
Le manquement à la prévenance en cas de modification du temps de travail
M. [N] se prévaut de la violation par l'employeur des dispositions de l'article L.3123-11 du code du travail instituant, lors des modifications des horaires prévus au contrat de travail, un délai de prévenance de 8 jours, que reflètent ses avenants. Il indique avoir également effectué des heures complémentaires, non planifiées.
La société fait valoir l'acceptation expresse du salarié, évinçant le délai de prévenance. Il considère au reste que l'article L.3123-11 ne vise que la modification de la répartition de la durée du travail, et non le changement de cette durée elle-même.
L'article L. 3123-11 du code du travail énonce que « toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance. »
Cela étant, c'est à raison que l'employeur soutient que cette disposition n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de sa part, alors qu'ici, M. [N] aurait signé l'ensemble de ces avenants.
Pour autant, ce dernier conteste avoir signé l'avenant du 31 décembre 2020, réduisant la durée de son temps de travail à 34,64 heures par mois.
Or, il appartient à celui qui se prévaut d'un acte sous seing privé d'en établir la sincérité.
Faute pour la société Netindus d'avoir produit l'original de l'avenant querellé en permettant l'examen formel, il doit être tenu pour acquis que ce contrat n'a pas été valablement conclu, et qu'ainsi l'employeur a imposé cette dernière modification au salarié.
Comme l'observe justement la partie appelante, le respect d'un délai de prévenance lors de cette modification, qui porte tant sur les horaires que la durée, n'est pas justifié. Son grief est ainsi fondé.
Par ailleurs, il s'évince des bulletins de paie que M. [N] effectuait régulièrement des heures complémentaires, dont l'employeur ne justifie pas de la prévenance, alors que l'article 7 de son contrat de travail à durée indéterminée stipulait qu'il devait être informé trois jours au moins avant la date à laquelle les heures complémentaires étaient prévues. La société Netindus ne conteste pas que sur 54 mois que dura la relation de travail, 28 donnèrent lieu à un dépassement de l'horaire contractuel, parfois doublée voire triplée.
En cela, elle a manqué à la convention.
Le non-respect du temps minimal d'activité
Rappelant que le temps minimal prévu par l'article L.3123-27 du code du travail est de 24 heures par semaine ramenée à 16 heures par la convention collective, M. [N] souligne s'être vu imposer un horaire de 34,64 heures par mois par avenant du 31 décembre 2020, qu'il contestait et refusait de signer.
Suite à quoi, la société Netindus se prévaut de la prescription de l'action pour les contrats conclus jusqu'au 1er avril 2019, et sur le mérite du grief, fait valoir que le contrat du 31 décembre 2020 a été signé par le salarié et dénie, dans ce cas, la gravité d'un manquement afférent à la durée, ainsi acceptée, de l'activité.
En tout état de cause, la fin de non-recevoir manque son objet, le contrat datant du 31 décembre 2020.
Au fond, il a été dit que la preuve de la sincérité de la convention, incombant ici à l'employeur qui s'en prévaut, n'est pas rapportée.
Enfin, l'article 6.2.4.1 de la convention collective, modifié par l'avenant n°3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel, qui déroge à l'article L.3123-27 du code du travail instituant une durée minimale de 24 heures par semaine et qui est supplétif sous diverses garanties, énonce que « à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L.3123-14-2 et L.3123-14-4 du code du travail ».
La société Netindus ne rapporte nullement la preuve d'une demande écrite et motivée du salarié qu'exige la convention collective, et que contredisent ses missives des 26 janvier et 12 février 2021 exprimant un franc désaccord « travaille[r] seulement 34 heures, je ne suis pas d'accor[d]. »
Le grief est ainsi parfaitement constitué.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps plein
M. [N], qui forme par ailleurs une demande en rappel de salaire, se fonde sur les dispositions de l'article L.3123-9 du code du travail pour dire qu'en juillet 2018, ses horaires, de 199,11 heures ce mois-ci, ensuite de 182,61 heures en août, de 166,61 heures en septembre, de 180,11 heures en octobre 2018, dépassaient ceux d'un plein temps.
Par ailleurs, il fait valoir les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, et excipe de la présomption d'un travail à temps plein, ses fiches de paie révélant les heures complémentaires effectuées sans que leur prévisibilité ne se vérifie.
Il conteste que la prescription soit acquise, en faisant valoir les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et en soulignant que le point de départ du délai s'établit à l'exigibilité de la créance de salaire.
L'employeur estime l'action prescrite sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail sur la période antérieure au 13 avril 2019, en rappelant la dichotomie des prescriptions selon la finalité de la demande.
Cependant, l'action en requalification s'analyse en une action en paiement d'un rappel de salaire, soumise au délai de prescription de l'article L.3245-1 du code du travail.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Netindus sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail doit être rejetée.
L'article L.3123-9 du code du travail dit que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
Au fond, il n'est pas contesté, et au reste ressort des bulletins de paie correspondants, que M. [N] a travaillé le temps allégué, dès juillet 2018, et ainsi a dépassé la durée légale du travail, de 151,67 heures par mois.
La relation de travail à temps partiel doit être réputée à temps plein dès cette première irrégularité.
Si l'employeur plaide le cantonnement de la requalification à l'avenant suivant, signé le 29 mars 2019 ayant porté la durée du temps de travail à 143,97 heures, il doit être relevé que cet avenant ne décompte pas le temps de trajet de l'intéressé entre ses chantiers successifs, de sorte que la durée légale se trouve encore franchie.
Ensuite, tout en faisant égard à la prescription, la société Netindus précise que le temps de travail a été ajusté, chaque fois, par avenants.
Cependant, ce moyen ne saurait pas être prescrit, des motifs déjà exposés.
Ce faisant et au surplus, comme il a été dit, ainsi que le souligne M. [N], l'employeur, faute d'aucune pièce à cet égard, n'établit pas l'avoir prévenu à l'avance des heures complémentaires effectuées de sorte que le salarié ne soit pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il ne soit pas dans l'obligation de se tenir à sa disposition. Au contraire, il est manifeste que ses horaires variaient fréquemment, que la durée du temps de travail conventionnel était dépassée une fois sur deux indépendamment des modifications conventionnelles portant sur la durée, maintenant le salarié, non prévenu dans le délai conventionnel, dans l'incertitude de son temps d'activité et le contraignant à se maintenir à la disposition de l'employeur, et ce, jusqu'à la fin de la relation conventionnelle. Ainsi, en octobre 2020, il travaillait 106,96 heures pour un temps conventionnel de 51,96 heures, en novembre 103,46 heures pour un temps convenu de 45,96 heures, en janvier 2021, 52,64 heures pour un temps imposé de 34,64 heures, en février, 42,64 heures.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en son principe.
Les calculs de la société Netindus contenant les absences du salarié inscrites sur les bulletins de paie doivent être retenus, et elle sera condamnée au paiement de 15.137,67 euros pour rappel de salaire du temps partiel au temps plein dès le mois de novembre 2018, augmentés des congés payés afférents, du 10ème.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Le grief venant au soutien de la prise d'acte du contrat de travail doit par ailleurs être retenu, d'autant que M. [N] a porté cette réclamation auprès de la société Netindus en lui disant le 26 janvier 2021 par lettre recommandée avec avis de réception qu'il pensait être à temps plein, qu'il souhaitait recevoir tout son salaire, et la relançait le 12 février 2021 aux termes d'une seconde lettre, sans qu'elle n'y souscrive.
Si la partie appelante sollicite une indemnité de requalification dans son dispositif, elle ne l'était d'aucun moyen dans ses motifs, et il ne convient pas d'y faire droit. Il sera ajouté au jugement à cet égard.
Le non-respect du temps de repos
M. [N] en conclut que l'employeur, qui lui imposa un rythme de travail empêchant son repos, a violé les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et celui-ci lui oppose la prescription de l'action pour la période de juillet à octobre 2018 et plaide, pour le surplus, la carence probatoire.
L'article L.1471-1 du code du travail dit que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
Les avenants au contrat de travail de M. [N] des 1er juillet 2018 et 29 mars 2019 prévoyaient qu'il travaille chaque jour de la semaine.
Cependant, la situation dénoncée ayant perduré jusqu'au 1er mai 2020, le point de départ de l'action en réparation s'établit à la date de la cessation des effets du vice dénoncé, et M. [N] ayant formé requête le 13 avril 2021, n'était pas en retard.
Au fond, c'est justement que l'intéressé relève avoir travaillé notamment de juillet à octobre 2018, d'avril à octobre 2019, tous les jours de la semaine, et en réalité, vu les avenants, du 1er juillet 2018 au 1er mai 2020, de manière continue.
De même, son action ne saurait pas être prescrite, pour ce qui concerne l'imprévisibilité de ses horaires, qui a perduré jusqu'au terme de la relation contractuelle achevée le 5 mars 2021.
En revanche, M. [N] est prescrit dans son action en réparation du dépassement, selon lui, du délai de 48h par semaine en juillet 2018, en dépit des dispositions de l'article L.3121-20 du code du travail, puisque sa connaissance des faits, qui n'ont pas perduré, s'établit à leur date, et qu'il a formé requête le 13 avril 2021, soit plus de deux ans après leur connaissance.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Faute d'avoir permis à l'intéressé de bénéficier d'un repos régulier, ce que l'employeur, fixant horaires de l'activité, ne pouvait pas méconnaître, il a manqué aux obligations instituées par la loi d'avoir à assurer et protéger la santé des travailleurs.
M. [N] en sera justement indemnisé par l'allocation de 2.000 euros de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Les effets de la prise d'acte
Pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements reprochés par le salarié doivent être d'une gravité suffisante pour justifier la rupture.
Alors que l'employeur considère non fondés les griefs, il a été établi qu'il manqua à la bonne foi, à la prévenance dans la modification des horaires de travail et lors de la réalisation d'heures complémentaires, au minimum conventionnel d'activité, au paiement des salaires dus durant des années et à son obligation de sécurité.
Ces faits, particulièrement graves, justifient suffisamment la rupture de la relation de travail qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire sur le principe et ses conséquences.
Sur les conséquences de la rupture
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, M. [N] se verra allouer l'indemnité compensatrice de préavis réclamée de 1.529,90 euros, dont le quantum n'est pas disputé, et qui sera augmentée des congés payés afférents, du 10ème.
Conformément à l'article L.1234-1 du code du travail, il a droit à une indemnité légale de licenciement et il lui sera alloué la somme, non querellée, de 844,63 euros, à ce titre.
La perte injustifiée de son emploi sera indemnisée à concurrence de 2.939 euros, au regard de l'article L.1235-3 du code du travail.
En revanche, comme le relève l'employeur, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] [S] [N] d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a dit l'action en indemnisation du dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures en juillet 2018, prescrite ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie la relation de travail à temps partiel en un temps plein dès le mois de juillet 2018 ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] [S] [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée Netindus à payer à M. [E] [S] [N] :
15.137,67 euros bruts pour rappel de salaire du temps partiel au temps plein dès le mois de novembre 2018, outre 1.513,76 euros bruts pour les congés payés afférents ;
2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité ;
1.529,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentés de 152,90 euros bruts pour les congés payés afférents ;
844,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
2.939 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Rejette la demande de M. [E] [S] [N] d'une indemnité de requalification ;
Condamne la société par actions simplifiée Netindus aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail dit que le contratarticle L.3123-27 du code du travail instituant une durarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle L.3123-6 du code du travailarticle L.3123-27 du code du travail est dearticle L. 4121-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel