Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a95
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre sociale 4-6 ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 22/02080 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJF6 Minute : Nous, Nathalie COURTOIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Isabelle FIORE, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 22/02080 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJF6 du rôle général, opposant : Madame [D] [R] née le 26 Septembre 1965 à [Localité 5] ([Localité 1]) de nationalité Française 10 les occans [Localité 2] Représentant : Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446 APPELANTE ET S.A.S. R INTERIM VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 7 S.A.S. REGIONAL INTERIM DU MAINE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 7 INTIMEES *************** Vu le message RPVA du 2 avril 2024 de Me [O] informant le conseiller de la mise en état de la transmission à l'intimé le 5 mars 2024 de 5 pièces complémentaires et l'actualisation de deux pièces ; Vu le message RPVA du 3 avril 2024 de Me [F] informant le conseiller de la mise en état de la réception le 2 avril 2024, soit la veille de la clôture, de 70 pages de conclusions et demandant le rejet des conclusions transmises tardivement voire un report de l'ordonnance de clôture ; Attendu que lors de la mise en état du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état, faisant droit à la demande de report de l'ordonnance de clôture de Me [O] pour raisons médicales, a reporté la clôture au 3 avril 2024, accordant un nouveau délai de presque deux mois pour un ultime échange de conclusions avec la mention qu'aucune conclusions ne seront acceptées après cette date sous peine de radiation ; Attendu que la transmission de nouvelles conclusions et pièces la veille de l'ordonnance de clôture ne saurait satisfaire ni au principe du contradictoire ni à la demande de diligence formulée par le conseiller de la mise en état, conclure la veille de la clôture empêchant nécessairement son contradicteur d'y répondre et ne respectant pas le calendrier fixé ; Attendu que depuis ses premières conclusions du 27 décembre 2022, l'appelante n'a conclu à nouveau que le 2 avril 2024, soit plus d'1 an et 4 mois, alors que l'intimée avait répliqué à ses premières conclusions dès le 27 décembre 2022; qu'il y a lieu de relever l'absence de diligence de l'appelante et ce malgré les délais accordés; qu'il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut de diligence et non respect du principe du contradictoire. PAR CES MOTIFS Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ; Ordonnons la radiation de l'affaire, Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours. Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Fait à [Localité 6], le 03 avril 2024 Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel