Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7aa3
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/02789 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLC AFFAIRE : CPAM DES [Localité 4] C/ S.A.S. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/02629 Copies exécutoires délivrées à : Me Claire COLLEONY la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES [Localité 4] S.A.S. [2] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 APPELANTE **************** S.A.S. [2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 décembre 2017, Mme [G] [S] (la salariée), exerçant en qualité d'agent de service au sein de la société [2] (la société) depuis le 13 février 2011 en contrat à durée indéterminée, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 novembre 2017 faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche'. Le 13 septembre 2018, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par la salariée sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Contestant la décision de prise en charge de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - accueilli le recours, - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 2017 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 14 septembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de confirmer la décision de la caisse du 13 septembre 2018, - de la déclarer opposable à la société, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les éléments du tableau n°57 des maladies professionnelles: Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon le tableau n°57 A (épaule) des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires, dont la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois. En l'espèce, la désignation de la maladie n'est pas contestée par les parties. Sur la liste limitative des travaux: Le tableau décrit les gestes protégés comme étant les 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (c'est à dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé - ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.' En l'espèce, la salariée a déclaré avoir des activités de 'ménage dans les bureaux, poussières, sols, vitres, et dans les toilettes, sols de l'infirmerie, aspirateur, balai, bureau de gardien, fenêtre et nettoyage, salle de sport et les machines', impliquant le décollement des bras par rapport au buste, sans soutien, à 60 ° au moins 2h par jour et plus de 3 jours par semaine 'pour tout le travail' et à 90° au moins 2h par jour et plus de 3 jours par semaine. De son coté, l'employeur, dans son questionnaire, précise que les activités de la salariée sont: 'dépoussiérage des meubles, aspirage et lavage des sols, nettoyage des sanitaires' et soutient que les activités de la salariée ne correspondent pas aux critères de temps du tableau. Il n'est pas contesté que la salariée est employée de ménage depuis 2011 chez [2], à temps plein, soit 7 heures par jour sur 5 jours. Tout d'abord, contrairement à ce que prétend la société, le fait que la salariée ait coché toutes les cases du questionnaire relatives aux risques liés aux conditions de travail (froid, humidité, bruit..), tout comme elle a estimé effectuer les gestes protégés pendant plus de 2h, au moins 3 jours par semaine, ne rend pas l'ensemble des questions auxquelles elle a répondu, incohérent. Par ailleurs, lorsque la salariée écrit, dans la partie du questionnaire sur les gestes comportant des mouvements de décollement à 60° sans soutien 'pour tout le travail', il convient de comprendre que pour la salariée, toutes les autres tâches que celles impliquant un décollement à 90° sans soutien, relèvent d'un décollement à 60° sans soutien. Sur ce point, la société, qui critique cette affirmation, n'apporte pas de précisions sur la nature des autres tâches, dont elle suggère l'existence et qui n'exposeraient pas, elles, la salariée aux risques. Quant au temps passé en effectuant les gestes protégés, seul point contesté par les parties, il ressort que si la caisse, se fondant sur les déclarations de la salariée, estime que de nombreux mouvements répétés, se font avec le bras décollé du corps d'au moins 90° ou 60° sans soutien, la société estime quant à elle, que seulement quelques tâches sont susceptibles de correspondre à de tels mouvements. Il ressort ainsi que pour la caisse, les mouvements de 'poussières, les vitres, les murs des toilettes' se font avec un décollement de 90° sans soutien, et que pour la société, seul le 'nettoyage des miroirs des sanitaires' correspondrait à ce type de mouvement, alors même qu'elle ne conteste pas dans ses écritures la nature des tâches de la salariée, dont le nettoyage des vitres et des murs des sanitaires, impliquant nécessairement des gestes de décollement d'au moins 90° sans soutien, pendant un temps compatible avec les déclarations de la salarié (soit plus de 2h sur plus de 3 jours dans une semaine). De même, concernant les mouvements avec décollement de 60° sans soutien, la caisse indique que le reste des tâches de la salariée accomplit ces gestes, tandis que pour la société, il ne s'agit que des activités de 'dépoussiérage des meubles, nettoyage de la robinetterie, vidage des poubelles sanitaires et nettoyage des lavabos'. Dans les deux cas, la société réduit fortement le nombre de tâches effectuées par la salariée, avec des gestes protégés ou non, alors même que celle-ci travaille 7h par jour sur 5 jours, sans expliquer quelle serait la nature des autres tâches qui seraient affectées en définitive à la salariée, afin de remplir son temps de travail. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le questionnaire de la société était plus 'plus conforme aux activités de la salariée' que celui rempli par cette dernière et que par conséquent, la salariée n'était pas exposée au risque. Il convient de constater que la salariée ayant effectué 'au moins 2h pour les gestes avec décollement sans soutien à plus de 60° et plus d'une heure pour les gestes avec décollement sans soutien à plus de 90°, par jour', il existe donc une correspondance entre les travaux effectués et ceux qui sont précisés dans la liste du tableau n° 57 A et que par conséquent, la salariée était exposée au risque. Il s'ensuit que la maladie litigieuse répond aux conditions du tableau susvisé, le délai de prise en charge n'étant pas contesté par la société. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau: Déclare opposable, à la société [2], la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4], au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [G] [S] le 6 décembre 2017 ; Condamne la société [2] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel