Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7aa5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 2 097 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/03336 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP55 AFFAIRE : Société [5] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/00545 Copies exécutoires délivrées à : Me Carole VILLATA DUPRE URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : Société [5] URSSAF IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [5] représentée par son Président [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0063 APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [V] [I], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations, le 15 mai 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 27 681 euros portant sur huit chefs de redressement. Le 15 juin 2018, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement n° 4 (erreur matérielle de report ou de totalisation), n° 5 (prise en charge par l'employeur de contraventions), n° 6 (frais professionnels-indemnités de maître-chien), n° 7 (acomptes, avances, prêts non récupérés et n° 8 (frais professionnels non justifiés-réception). Par courrier du 26 juin 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 7 août 2018 pour le paiement de la somme totale du 30 128 euros, dont 27 677 euros de cotisations et 2 451 euros de majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 février 2019. La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2022, retenant que l'URSSAF renonçait au redressement sur l'indemnité de maître-chien pour l'année 2016, celle de 2015 n'étant pas contestée, a : - confirmé la mise en demeure délivrée le 7 août 2018 à hauteur de 29 374 euros, comprenant 26 984 euros de cotisation par suite du redressement opéré par lettre d'observations du 15 mai 2018 et 2 390 euros au titre des majorations de retard ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 29 374 euros en exécution de la mise en demeure délivrée le 7 août 2018 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 31 octobre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 06 février 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 septembre 2022 ; - d'annuler purement et simplement le redressement relatif aux avances, acomptes et prêts pour un montant total de 20 974 euros, et les majorations de retard pour 2390 euros ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société expose que l'URSSAF renonce à son redressement pour l'année 2016 relatif aux indemnités de maître chien et qu'elle renonce à sa contestation au titre de l'année 2015 ne pouvant justifier du certificat de dressage des chiens. Pour le chef de redressement n° 7, elle reconnaît qu'elle n'avait pas passé l'écriture purement comptable, l'écriture du compte 425 ne peut être assimilée au versement d'une rémunération supplémentaire soumise à cotisations ; que lors du contrôle, l'URSSAF avait à sa disposition les documents démontrant que tous les acomptes, avances et prêts avaient bien été récupérés de manière effective auprès de chaque salarié en ayant bénéficié et que toutes les cotisations dues sur les salaires versés en une ou deux fois avaient été réglées. Elle précise que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les documents permettant à la société d'expliquer le débit du compte 425 avaient été produits après la phase contradictoire. Elle ajoute que ne pas annuler le redressement reviendrait à faire payer par la société une deuxième fois des cotisations sur des sommes sur lesquelles elle a déjà réglé les cotisations dues comme cela est justifié et constituerait un enrichissement sans cause. Subsidiairement, elle affirme que l'URSSAF lui a demandé des éléments complémentaires, renonçant ainsi à invoquer l'irrecevabilité des documents purement comptables. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; - de déclarer l'appel de la société recevable mais mal fondée ; - de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de valider la mise en demeure du 7 août 2018 ; - de déclarer bien fondé le redressement n° 7 acomptes, avances et prêts non récupérés ; - de prendre acte de ce qu'elle renonce à la réintégration opérée au titre du redressement n° 6 relatif aux indemnités de maître chien pour l'année 2016 à hauteur de 693 euros ; - de condamner la société au paiement d'une somme de 29 374 euros au titre du redressement notifié le 7 août 2018. L'URSSAF soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des pièces produites par la société qui ne peut plus produire de nouveaux documents une fois le contrôle terminé. A titre subsidiaire, l'URSSAF affirme que les cotisations sont exigibles dès lors que les rémunérations sont mises à la disposition des bénéficiaires ; que l'inscription au débit du compte acomptes, avances ou prêts s'analyse comme la constatation d'une dette d'un salarié envers la société ; qu'en l'absence de régularisation, notamment lors du départ du salarié de l'entreprise, ces sommes constituent alors un avantage servi à celui-ci, en sus de la rémunération habituelle, devant être soumises à cotisations lors de leur inscription au débit du compte à charges ; que le compte 425 a été débité mais non crédité ; qu'en l'absence d'écriture ces avances et acomptes n'ont pas été récupérées par la société comptablement, comme le préconisent les dispositions du Plan Comptable Général ; que la société aurait dû apporter la preuve d'une validation des écritures comptables visées par un expert comptable et déposées auprès des services fiscaux, ce qu'elle n'a pas fait. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 3 500 euros. L'URSSAF sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève que seul le chef de redressement n° 7 est contesté par la société. Sur la recevabilité des documents produits Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D). Il s'ensuit que la société ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement. La cour peut donc tenir compte des documents listés dans la lettre d'observations comme le livre et les fiches de paie, les DADS, les tableaux récapitulatifs annuels et le grand livre mais ne peut recevoir les comptes rectifiés. La société invoque des échanges de courriers avec l'URSSAF qui lui aurait demandé des pièces complémentaires, ce qui autoriserait leur production à l'audience. Néanmoins, il ne résulte pas de la lecture de ces mails que l'URSSAF, en février 2022, ait autorisé la société à communiquer des pièces complémentaires. Au contraire, l'URSSAF a précisé qu'elle maintenait ses demandes, à l'exception des indemnités de maître-chien pour l'année 2016, et qu'elle ne prendrait pas de nouvelles conclusions. Si un document est intitulé 'Demandes complémentaires contrôle SARL [5]' et a été manifestement rédigé par l'inspecteur chargé du contrôle de la société, il n'est pas daté, reprend l'argumentation de la caisse, rappelle qu'aucun document comptable n'a été fourni et que le redressement est maintenu. Enfin, la phrase 'Une rectification des bilans est nécessaire afin de pouvoir justifier d'écritures comptables probantes' le 24 février 2022 ne peut se traduire par l'autorisation de rectifier les bilans comptables et de les utiliser comme justificatifs à l'audience. C'est d'ailleurs ce que l'URSSAF a rappelé à la société par mail du 13 avril 2022. En conséquence, les pièces produites postérieurement à la phase contradictoire du redressement ne peuvent être prises en compte pour apprécier le bien fondé du redressement. Sur le chef de redressement n° 7 - Acomptes, avances, prêts non récupérés Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En l'espèce, la lettre d'observations du 15 mai 2018 mentionne : ' En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. En application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération. Les acomptes, les avances et les prêts, non récupérés par l'employeur, constituent un complément de rémunération passible de cotisations. Constatations. Le compte 425 'Avances et acomptes' montre un solde débiteur fin 2016 de 38 830 euros. Ce solde correspond aux seuls avances et acomptes enregistrés sur l'année 2016. Cette somme en l'absence de déduction salariale enregistrée en comptabilité est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.' La société soutient l'erreur comptable et tente de justifier que tous les acomptes et salaires ont été effectivement récupérés par la production des bulletins de paie, des décomptes bancaires et des décomptes Excel. Mais outre que les décomptes bancaires mentionnent en libellés d'opérations des numéros de chèques ou des virements dont l'intitulé est inscrit par la société sans contrôle possible, les tableaux Excel sont également édités par la société et ne pourraient être validés que par un document comptable certifié. Comme l'a justement rappelé le tribunal, l'erreur du comptable ne peut être sanctionnée par l'annulation d'un chef de redressement de l'URSSAF et les problèmes de santé du gérant ne sont pas un motif dérogatoire de prolongation du délai de trente jours de la période contradictoire de la procédure de redressement. En conséquence, le redressement est justifié et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7aa5
Données disponibles
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