Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7aa7
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 87 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/03416 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQP2 AFFAIRE : [H] [M] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 16/01588 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle CHARBONNIER URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [M] URSSAF IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011372 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 5] [Adresse 3] représentée par M. [U] [W], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [M] (la cotisante) a été affiliée au régime des travailleurs indépendants (RSI) du 1er août 2009 au 1er octobre 2011 en sa qualité de cogérante de la société [4], boulangerie-pâtisserie. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 juin 2012, le RSI a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 31 mai 2012 d'avoir à payer la somme de 14 935 euros correspondant à 14 065 euros de cotisations et à 870 euros de majoration de retard, au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2016, le RSI a signifié, à la personne de la cotisante, la contrainte émise le 9 février 2016 à son encontre portant sur la somme totale de 14 935 euros au titre de la régularisation des années 2009, 2010 et 2011. La cotisante a formé opposition à la contrainte le 22 juillet 2016. Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a : - écarté le moyen tiré de la prescription ; - validé la contrainte signifiée par l'URSSAF le 18 juillet 2016 à la cotisante pour un montant de 14 935 euros ; - déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ; - débouté la cotisante de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la cotisante aux dépens, incluant les frais de signification. Par déclaration du 14 novembre 2022, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour : - de l'accueillir en son appel et, l'y déclarant bien fondée ; - d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - de la dire et juger recevable et bien fondée en la totalité de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ; à titre principal, - de constater que la contrainte délivrée le 18 juillet 2016 est prescrite et prononcer sa nullité ; - de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, en cas de validation de la contrainte : - de limiter la validation de la contrainte à la somme de 5.977, 98 euros ; - de lui accorder les plus larges délais de paiement sur une durée de deux années à compter de l'arrêt à intervenir ; - de condamner l'URSSAF à payer à Maître Isabelle CHARBONNIER, avocat aux offres de droit une indemnité de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance l'instance. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour : - de constater que la contrainte est fondée en son principe ; - de valider la contrainte contestée pour un montant actualisé de 5 977,98 euros ; - de laisser les frais de significations à la charge de la cotisante. A l'audience, l'URSSAF demande également la confirmation du jugement, à l'exception du montant de la condamnation, et le rejet de la demande de la cotisante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'article L. 244-11du même code, dans sa version applicable au litige, précise que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Il en résulte que la contrainte doit être signifiée dans les cinq ans qui suivent le délai d'un mois accordé par la mise en demeure pour effectuer le paiement de la dette. En l'espèce, la cotisante soulève la prescription de l'action, la contrainte ayant été délivrée le 18 juillet 2016, estimant qu'un nouveau délai de trois ans ayant commencé à s'écouler à compter de la date de la mise en demeure du 1er juin 2012. La mise en demeure est en date du 1er juin 2012. L'URSSAF était donc en droit de réclamer le paiement des cotisations des trois années civiles précédant 2012, soit 2011, 2010 et 2009. La mise en demeure notifiée à la cotisante réclamait le paiement des années 2009, 2010 et 2011. La prescription n'est donc pas acquise. La contrainte a été signifiée le 18 juillet 2016, soit dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Il en résulte que la prescription n'est pas acquise et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le montant dû La cotisante a déclaré ses revenus 2010 le 17 décembre 2017 puis ses revenus 2011 en 2018. L'URSSAF a donc procédé au calcul des cotisations détaillé dans ses écritures pour aboutir à une créance de 5 977,98 euros, somme que la cotisante ne conteste pas. Il en résulte que le jugement sera infirmé de ce chef, la contrainte devant être validé pour la somme retenue par l'URSSAF. Sur la demande de délais de paiement La cotisante sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, précisant que son mari bénéficiait d'un échéancier accordé par l'URSSAF. L'article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (2e Civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390, FS-P+B+I). Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formée par la cotisante. Sur les dépens et les demandes accessoires La cotisante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 14 935 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à la somme de 5 977,98 euros les cotisations dues par Mme [H] [M] à l'URSSAF d'Ile-de-France, soit : 5 037 euros représentant les cotisations dues pour les années 2009, 2010 et 2011, 870 euros représentant les majorations de retard et 70,98 euros de frais de signification de la contrainte du 9 février 2016 ; En conséquence, condamne Mme [H] [M] à payer la somme de 5 977,98 euros à l'URSSAF d'Ile-de-France ; Condamne Mme [H] [M] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [H] [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 1343-5 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en applicarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7aa7
Données disponibles
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