Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7aa9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/03534 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRFY AFFAIRE : S.A. LA POSTE C/ COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) D'[Localité 12] HAUTS DE BIEVRE COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE [Localité 15] PORTES DE [Localité 17] COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE [Localité 14] SEINE ET FORET Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 22/05954 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Philippe CHATEAUNEUF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. LA POSTE [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) D'[Localité 12] HAUTS DE BIEVRE [Adresse 3] [Localité 10] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE [Localité 15] PORTES DE [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE [Localité 14] SEINE ET FORET [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 INTIMEES *************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN Vu le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de la société La Poste du 29 novembre 2022, Vu les dernières conclusions de la société La Poste du 19 décembre 2023, Vu les dernières conclusions du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [Localité 15] Portes de [Localité 17], du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [Localité 14] Seine et Forêt et du syndicat Sud activités postales Hauts de Seine du 29 décembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE La société La Poste, dont le siège social est situé [Adresse 7]) est spécialisée dans les activités de poste et de courrier. La société La Poste a décidé la mise en oeuvre au niveau national de projets de regroupements de certains établissements. L'accompagnement de ces projets de regroupement a fait l'objet d'un accord social en date du 11 février 2022 d'une durée de deux ans, expirant le 31 décembre 2024. En juin 2022, la société La Poste a informé les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ci-après CHSCT) des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre et de [Localité 14] Seine et Forêt de sa volonté de rattacher lesdits établissements à compter du 1er août 2022 respectivement aux établissements de [Localité 15] Portes de [Localité 17] et de Grand Boulogne Sud-Ouest. Par acte du 11 juillet 2022, le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine et les CHSCT des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, de [Localité 15] Portes de [Localité 17] et de [Localité 14] Seine et Forêt ont fait assigner la société la Poste à jour fixe devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de leurs dernières écritures devant le tribunal judiciaire, ils formulaient les demandes suivantes : - rejeter l'exception de nullité soulevée par la défenderesse, - faire interdiction à la société La Poste de supprimer les CHSCT d'[Localité 12] et de [Localité 14] et ordonner de maintenir les mandats des membres actuels, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - à titre subsidiaire, enjoindre à la société La Poste de modifier le nombre et la répartition des sièges au sein des CHSCT de [Localité 15] et de Boulogne Sud pour tenir compte des résultats électoraux dans l'ensemble des établissements fusionnés, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - suspendre le projet de fusion d'établissements dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société La Poste à verser la somme de 7 200 euros aux CHSCT au titre des frais du litige, - condamner la société La Poste à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société La Poste avait conclu, à titre principal, à la nullité de l'action des CHSCT d'[Localité 12] et de [Localité 14] et à titre subsidiaire, au rejet des demandes, sollicitant en outre la condamnation du syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par la société La Poste, - enjoint à la société La Poste de maintenir les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre et de [Localité 14] Seine et Forêt et de maintenir le mandat de leurs membres jusqu'à l'organisation des nouvelles élections professionnelles, - mis à la charge de la société La Poste la somme de 7 200 euros à payer aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, de [Localité 14] Seine et Forêt et de [Localité 15] Portes de [Localité 17] au titre des frais du litige, - débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes, - débouté le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société La Poste de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de la société La Poste les entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 29 novembre 2022, la société La Poste a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société La Poste demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes correspondant notamment à leur demande de suspension des projets de rattachements dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT, à tout le moins de leur information suffisante, Statuer à nouveau : A titre principal : - juger l'assignation nulle pour ce qui concerne les CHSCT d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre et [Localité 14] Seine et Forêt, - juger les demandes du CHSCT de [Localité 15] et du syndicat Sud infondées, En conséquence, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, - condamner le syndicat Sud à verser à La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - juger que les projets de rattachement ne sont entachés d'aucune illégalité, - juger que les projets de rattachement n'impliquaient pas pour La Poste de consulter obligatoirement les CHSCT, - juger que les CHSCT ont été régulièrement informés sur les projets de rattachement litigieux, - juger que les demandes des intimés sont infondées, En conséquence, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, - condamner le syndicat Sud à verser à La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel, En tout état de cause, - débouter les intimés de leur demande d'astreinte, - débouter les CHSCT de leur demande de prise en charge des honoraires de leur avocat, - débouter le syndicat Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 décembre 2023, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [Localité 15] Portes de [Localité 17], le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [Localité 14] Seine et Forêt et le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine demandent à la cour de : - déclarer La Poste mal fondée en son appel principal et l'en débouter intégralement, - recevoir les CHSCT d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, [Localité 15] Portes de [Localité 17], [Localité 14] Seine et Forêt et le syndicat Sud activités postales Hauts de Seine en leurs appels incidents, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté les CHSCT d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, [Localité 15] Portes de [Localité 17], [Localité 14] Seine et Forêt et le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine de leur demande de suspension dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT sur les projets et de la demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les CHSCT d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, [Localité 15] Portes de [Localité 17], [Localité 14] Seine et Forêt et le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine de leur demande de suspension dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT sur les projets et de la demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat, Et statuant à nouveau, - suspendre le projet de rattachement des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre et [Localité 14] Seine et Forêt aux établissements de [Localité 15] Portes de [Localité 17] et Grand Boulogne Sud-Ouest dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT intimés, à tout le moins de leur information suffisante, A titre subsidiaire, - ordonner à La Poste d'appliquer l'article 1.2.2 de l'instruction CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019 et son annexe 1, - ordonner à La Poste de fixer pour les CHSCT du Grand Boulogne Sud-Ouest et de [Localité 15] Portes de [Localité 17] le nombre et la répartition des sièges selon les effectifs des nouveaux établissements et en considération des résultats électoraux de décembre 2018 des quatre établissements concernés par les rattachements, à savoir d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, [Localité 15] Portes de [Localité 17], [Localité 14] Seine et Forêt et Grand Boulogne Sud-Ouest, soit : 3 sièges au profit du syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine et 1 siège au profit du syndicat FO au sein du CHSCT du Grand Boulogne Sud-Ouest, 3 sièges au profit du syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine et 1 siège au profit du syndicat FAPT CGT au sein du CHSCT de [Localité 15] Portes de [Localité 17], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir [sic] - condamner La Poste à verser au syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, En tout état de cause, - débouter La Poste de ses demandes et fins contraires, - condamner [La Poste] à verser aux CHSCT intimés la somme de 7 200 euros TTC en cause d'appel, - condamner La Poste à verser au syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société La Poste aux dépens, dont distraction pour ceux le concernant, directement au profit de Me Philippe Chateauneuf sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir s'agissant des CHSCT d'[Localité 12] et de [Localité 14] L'appelante soutient que suite à l'information mi-juin 2022 sur les projets de rattachements litigieux, les CHSCT d'[Localité 12] et de [Localité 14] ont produit des documents intitulés 'délibérations' datant prétendument du 14 juin 2022, lesquelles en réalité n'ont pas été adoptées, de sorte que M. [L] et M. [V] n'ont jamais été mandatés pour représenter respectivement le CHSCT d'[Localité 12] et de [Localité 14] Seine et Forêt. Les intimés font valoir que les délibérations ressortent des procès-verbaux des réunions et des courriers des secrétaires des deux CHSCT comme des attestations produites. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' Le CHSCT a la capacité d'ester en justice et doit être représenté par l'un de ses membres mandaté à cet effet par une délibération adoptée à la majorité de ses membres. Les intimés produisent : - une délibération du CHSCT d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre du 14 juin 2022 suite à la convocation d'une réunion ayant pour ordre du jour la présentation du projet de rattachement de l'établissement d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre à l'établissement [Localité 15] Portes de [Localité 17] (leur pièce n°17) où il est fait mention du mandat donné à M. [L] secrétaire du CHSCT 'pour saisir le juge compétent et représenter le CHSCT dans le cadre des instances judiciaires à mener', notamment une demande d'expertise, - une délibération du CHSCT de [Localité 14] Seine et Forêt également du 14 juin 2022 dans les mêmes circonstances et avec le même ordre du jour (leur pièce n°23) où il est fait mention du mandat donné à M. [V] membre du CHSCT 'pour saisir le juge compétent et représenter le CHSCT dans le cadre des instances judiciaires à mener', notamment une demande d'expertise. Les échanges de messages du 15 au 24 juin 2022, entre les présidents respectifs des deux CHSCT d'[Localité 12] (M. [C]) et de [Localité 14] (M. [T]) d'une part et M. [L] et M. [V] d'autre part (pièces n°4 et 5 appelante) font état d'une contestation des deux présidents concernant l'existence des délibérations, ces derniers affirmant que les procès-verbaux sont des faux et ne reflètent pas la réalité des échanges et qu'ils se réservent le droit de saisir le procureur de la République pour faux et usage de faux. M. [C] confirme sa position dans une attestation conforme aux dispositions du code de procédure civile (pièce n°18 appelante), de même que M. [F] qui affirme le contraire (pièce n°31 intimés). En l'espèce, les procès-verbaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucun dépôt de plainte pénale contrairement à ce qu'indiquent les présidents des CHSCT concernés, dans leurs messages. Il en résulte que ces délibérations ont valablement donné mandat à M. [L] pour le CHSCT d'[Localité 12] et à M. [V] pour celui de Meudon pour représenter les deux CHSCT dans le cadre de la procédure engagée le 11 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société La Poste. 2- sur la demande d'injonction de maintenir les CHSCT d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre et de [Localité 14] Seine et Forêt et les mandats de leurs membres jusqu'à l'organisation de nouvelles élections professionnelles L'appelant expose que les projets de rattachement s'inscrivent dans un schéma national, qu'ils ne violent aucune disposition légale ou conventionnelle et aucun engagement unilatéral ; que les dispositions de l'accord QVT [Qualité de vie au travail] ne sont plus applicables depuis le 23 janvier 2016 ; que La Poste n'a pris aucun engagement unilatéral qui ferait revivre les dispositions de l'accord QVT ; que le guide memento des règles de gestion RH reprenant les dispositions de cet accord n'a pas été mis à jour en avril 2021, la date résultant de la migration de l'outil 'mémoscope' vers l'outil 'documentation professionnelle' ; qu'il ne constitue pas un acte unilatéral. Les intimés indiquent que la suppression des CHSCT sans négociation entraîne la violation des résultats électoraux et de la représentativité syndicale qui y est attachée ; que l'appelante confond la possibilité pour le président de La Poste de supprimer/modifier l'établissement et celle de supprimer/modifier les établissements distincts qui y sont attachés ; que la suppression des CHSCT d'[Localité 12] et de [Localité 14] contrevient à l'engagement unilatéral de l'accord QVT du 22 janvier 2013 ; que cet engagement n'a pas été dénoncé et figurait toujours dans le guide memento des règles de gestion RH mis à jour en avril 2021 ; que la mise à jour de septembre 2021 ne se substitue pas à une dénonciation régulière d'un engagement unilatéral qui n'a pas eu lieu ; que la procédure prévue par l'instruction ou BRH [Bulletin des ressources Humaines] du 28 février 2019 dont se prévaut l'appelante n'a pas été suivie par La Poste en son annexe 1. Il sera rappelé qu'en vertu de son pouvoir de direction et d'organisation, l'employeur ou le chef d'établissement peut prendre toute décision destinée à favoriser le bon fonctionnement de son établissement. Ancien établissement public industriel et commercial, La Poste est devenue une société anonyme à capitaux publics en 2010. Elle est composée d'une direction nationale, de directions régionales ou NOD [niveau opérationnel de déconcentration]. Conformément à ce qui précède elle peut prendre toute décision afin d'améliorer ou de préserver le fonctionnement de ses établissements et d'opérer les choix qu'elle estime nécessaires dans ce but. Il a été ainsi jugé que 'par application de l'article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, le président du conseil d'administration de La Poste a compétence pour modifier le nombre et le périmètre des NOD et que, selon l'article 1.1 de l'instruction CORP-DRHRS-2014-0247 du 30 décembre 2014 relative à l'organisation, à la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste, des CHSCT sont créés dans les services dotés de comités techniques par décision de leur directeur ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'autre disposition, en cas de modification du périmètre des directions régionales ou de suppression de ces directions, le président du conseil d'administration de La Poste est fondé à modifier le nombre et le périmètre d'implantation des CHSCT correspondants' (Soc., 11 septembre 2019 n°18-14.213). Dans le présent litige, il importe peu qu'il s'agisse, non pas de NOD mais d'établissements, la solution étant transposable. De même, l'instruction désormais applicable est l'instruction CORP DRH du 28 février 2019 (ou BRH) laquelle stipule en son article 1.2.2 : 'lorsqu'un établissement/NOD et son personnel, qui était antérieurement doté d'un CHSCT, est rattaché à un autre établissement/NOD avec son personnel ou est intégré à un établissement/NOD nouvellement créé, le CHSCT antérieur est supprimé, conformément à la procédure prévue en annexe 1. Cependant, les membres salariés de ce CHSCT conservent leur statut de salarié protégé jusqu'au terme prévu (6 mois après l'échéance du mandat en cours)' (pièce n°10 appelante). Ce texte prévoit expressément des évolutions possibles des CHSCT en fonction de celles d'organisation des établissements/NOD, la décision de modifier le nombre et le périmètre des CHSCT appartenant à la direction même en cours de mandat de représentant du personnel. Contrairement à ce qu'affirment les intimés, les éléments en présence ne permettent pas de déduire que les projets de rattachement auraient eu pour objet ou vocation de faire échec à la majorité syndicale de Sud au sein des établissements concernés. En l'état, il n'existe aucune disposition légale réglementant la suppression d'un CHSCT. En effet, le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et la sécurité au travail à La Poste qui prévoit notamment aux termes de ses articles 19 et 20 les conditions de désignation et de protection des membres des CHSCT ainsi que de son fonctionnement, ne réglemente pas le sort des représentants des CHSCT supprimés, contrairement à l'interprétation qu'en font les intimés, laquelle n'est pas pertinente. Les CHSCT s'appuient cependant sur l'accord sur 'la qualité de vie au travail à La Poste' [QVT] du 22 janvier 2013 (leur pièce n°3-1) prévoyant notamment une '4e mesure : cadrage du périmètre des CHSCT d'établissement en cas d'évolution du périmètre des établissements' aux termes de laquelle un établissement perdant sa qualité d'établissement en raison d'une fusion ou de son rattachement à un autre établissement doté lui-même d'un CHSCT tout en continuant à exister physiquement avec du personnel, conserverait son CHSCT jusqu'au terme du mandat en cours, étant ajouté que « les mandats des représentants du personnel y siégeant seront maintenus jusqu'à leur échéance ». Cependant, cet accord dont la date de validité mentionnée en première page est du 22 janvier 2013 au 21 janvier 2016, indique effectivement à son article 4 que l'accord est conclu pour une durée de 3 ans, entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le code du travail, à son terme cessera automatiquement et de plein droit de produire tout son effet et ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction. Cet accord est donc caduc et ce depuis le 21 janvier 2016. Il ne peut retrouver force obligatoire en tant qu'engagement unilatéral de l'employeur qui aurait dû être dénoncé comme l'allèguent les intimés, par le seul fait que la 4ème mesure invoquée ci-dessus s'est trouvée reproduite dans un guide memento des règles de gestion RH relatif au cadre des relations avec les organisations professionnelles (pièce n°3-2 intimés). En effet, un tel guide memento est un document interne à l'entreprise qui se borne à expliciter les règles de droit à destination des délégataires en charge de les appliquer, comme le rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mai 2021 [n°19-16.117] concernant les règles de gestion RH PX 10 de La Poste, 'document interne à cette entreprise, se bornant à expliciter les règles de droit, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer'. Il s'agit donc d'un guide à destination des personnels de ressources humaines ou de direction et non d'un engagement unilatéral envers les salariés auxquels il n'est pas destiné. En outre, il résulte des écritures de l'appelante non utilement démenties par les intimés sur ce point, que la date du guide memento produit par les intimés n'est pas une mise à jour en avril 2021 qui est la date de la migration de l'outil 'mémoscope' vers le nouvel outil 'documentation professionnelle' qui venait d'être mis en place en février 2021 comme en atteste la pièce n°22 de l'appelante. La version rectifiée, sans aucune mention de la '4ème mesure' résultant d'un accord caduc depuis plus de cinq ans, du guide memento des règles de gestion RH de septembre 2021 est versée aux débats (pièce n°14 appelante), soit plusieurs mois avant l'engagement de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il est également invoqué par les intimés que l'engagement unilatéral de l'entreprise résulterait des déclarations effectuées le 23 mai 2013 par la directrice générale adjointe et la directrice des ressources humaines et des relations sociales (pièce n°42 intimés). Cependant, il s'agit en l'espèce de la présentation des mesures retenues aux termes de la concertation ayant mené à la conclusion de l'accord QVT du 22 janvier 2013, de sorte que cette communication interne effectuée dans ce cadre ne peut s'analyser comme un engagement unilatéral distinct des dispositions de l'accord dont elle ne fait que présenter les mesures. Il ne peut se déduire de ce document un quelconque engagement unilatéral produisant ses effets lors de la présentation des projets de rattachement de juin 2022, et alors même que l'instruction du 28 février 2019 s'impose à l'entreprise. En effet, il résulte de ce qui précède que les dispositions applicables sont celles de l'instruction du 28 février 2019 susmentionnée. Cette instruction prévoit expressément que lors d'un rattachement d'un établissement doté d'un CHSCT à un autre établissement, les membres du CHSCT rattaché conservent leur protection jusqu'à l'échéance du terme prévu, soit six mois après l'échéance du mandat en cours, ce qui signifie que leur mandat expire immédiatement du fait de la suppression du CHSCT. Les intimés indiquent cependant que l'annexe 1 de l'instruction n'a pas été respectée par l'appelante, ce qui suppose que soit fixée la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du CHSCT et la répartition des sièges des représentants entre les organisations syndicales considérées comme représentatives. Ils s'appuient notamment sur un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 juillet 2023 opposant des membres de CHSCT à la société La Poste (leur pièce n°24). L'appelante allègue au contraire que cette interprétation ne résulte pas des dispositions de l'instruction, l'annexe 1 renvoyant à la création d'un CHSCT et ajoute que la mention des listes des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ne signifie pas que de nouvelles désignations devraient intervenir dans le cas d'un rattachement d'un CHSCT à un autre. En l'espèce, l'instruction du 28 février 2019 prévoit en son article 1.2.1 qu'en cas de création d'un CHSCT, des modalités de nombre de sièges en fonction de l'effectif de l'établissement et de répartition des sièges entre les organisations syndicales. L'article 1.2.2 précité renvoie à l'annexe 1 de façon générale dans les cas d'un CHSCT rattaché à un autre établissement existant ou un établissement créé et dans le cas d'un établissement - doté d'un CHSCT- qui n'existe plus. L'annexe 1 'modèle indicatif de décision de création et/ou de suppression de CHSCT' mentionne effectivement 'la répartition des sièges des représentants du personnel' mais dans l'hypothèse d'une création de CHSCT sans qu'il puisse être déterminé si la rubrique sur la répartition des sièges s'applique dans le cas d'un établissement doté d'un CHSCT, absorbé par un autre établissement également doté d'un CHSCT, ce qui impliquerait l'obligation de procéder à des élections partielles, ce que ne prévoit pas expressément l'instruction du 28 février 2019. Le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 6 juillet 2023 sur lequel les intimés s'appuient, était saisi d'une demande de maintien des mandats attachés aux CHSCT supprimés jusqu'à la prochaine échéance électorale et d'intégration des représentants du personnel dans le nouveau CHSCT créé. Il a effectivement, sur le fondement de l'article 1.2.1 de l'instruction du 28 février 2019, ordonné à un syndicat de désigner deux membres au CHSCT du nouvel établissement créé. Tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant non pas de la création d'un nouvel établissement et donc d'un nouveau CHSCT mais de l'absorption du CHSCT d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre par celui de [Localité 15] Portes de [Localité 17] et de l'absorption du CHSCT de [Localité 14] Seine et Forêt par celui de Grand Boulogne Sud-Ouest. Il est également produit aux débats, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 avril 2023 et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 octobre 2023 dans un contentieux opposant des CHSCT à la société La Poste, s'agissant également du regroupement d'établissements modifiant le nombre et le périmètre des CHSCT correspondants. Aux termes de son arrêt, la cour d'appel de Bordeaux précise que, en l'absence d'autres dispositions que l'instruction du 28 février 2019, les décisions ayant pour conséquence de supprimer des CHSCT par suite des rattachements des établissements à d'autres sites pouvaient être prises par la société La Poste, même en cours de mandat des représentants et leur légalité était indépendante de la date des élections professionnelles et de leur impact sur la représentativité des organisations syndicales (pièces n°23 et 25 appelante). En conséquence, la société La Poste est tenue d'appliquer les dispositions de l'instruction du 28 février 2019 qui stipulent le maintien de la protection des membres de l'ancien CHSCT et les dispositions de l'article L. 4611 du code du travail qui prévoient que les salariés doivent être couverts par un CHSCT, ce qui est le cas en l'espèce. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a enjoint à la société La Poste de maintenir les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre et de [Localité 14] Seine et Forêt et de maintenir le mandat de leurs membres jusqu'à l'organisation des nouvelles élections professionnelles. Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre. 3- sur la demande de suspension du projet de rattachement Les intimés, appelants incidents de ce chef, soutiennent qu'ils auraient dû être consultés et informés ; qu'ils ont voté une mesure d'instruction lors des délibérations du fait de l'absence d'information suffisante ; que pour d'autres réorganisations ([Localité 13], [Localité 16]), les CHSCT ont bien été consultés ; que même en l'absence de projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, ce qu'ils contestent, ils auraient dû bénéficier d'une information, laquelle s'est révélée être lacunaire et lapidaire. L'appelant fait valoir au contraire que les CHSCT n'avaient pas à être consultés dans la mesure où les rattachements ne font pas partie des cas de consultation obligatoire prévus par l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que les projets de rattachements n'entraînent pas de modifications significatives dans les conditions de travail des agents ; qu'ils ne peuvent être considérés comme des projets importants au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que les CHSCT ont été en outre informés sur les projets de rattachement ; qu'enfin, les projets d'adaptation des établissements de [Localité 15] et de [Localité 14] ont été abandonnés ; que ceux d'[Localité 12] et de Boulogne ont été récemment adaptés après achèvement régulier de la procédure d'information et de consultation des CHSCT concernés. L'article L. 4612-8-1 du code du travaille dispose que 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.' Aux termes de l'article L. 4614-12 dudit code, 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.' Il résulte de ces dispositions que d'une part le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et que d'autre part il peut faire appel à un expert en cas de projet important modifiant ces conditions. En l'espèce, les CHSCT d'[Localité 12] et de [Localité 14] ont effectivement voté une expertise à laquelle ils ont cependant renoncé, la société La Poste se désistant de ce fait de sa procédure accélérée au fond aux termes de laquelle elle sollicitait l'annulation des délibérations des CHSCT ayant voté le recours à une expertise. En outre, le fait que d'autres établissements ont pu procéder à la consultation des CHSCT n'implique pas obligatoirement que cette consultation était obligatoire au sens de l'article L. 4612-8-1 susmentionné, mais pouvant résulter d'une volonté managériale ou d'une réorganisation différente. S'agissant du rattachement d'[Localité 12] vers [Localité 15] présenté lors du CHSCT d'[Localité 12] du 14 juin 2022, il ressort du document qui présente les organigrammes avant et après et fait une synthèse des éléments organisationnels que le projet de rattachement n'a pas d'impact sur les conditions de travail des agents, leur santé et leur sécurité (pièce n°16 appelante). Il en est de même pour les documents de présentation du projet de rattachement d'[Localité 12] vers [Localité 15] lors du CHSCT de [Localité 15] du 13 juin 2022 (pièce n°15 appelante) ainsi que pour les documents de présentation du projet de rattachement de [Localité 14] vers Boulogne aux CHSCT de Boulogne le 13 juin 2022 et de [Localité 14] le 14 juin 2022 (pièce n°17 appelante). Les projets de rattachement qui n'entraînent pas de modification dans les conditions de travail, de santé ou de sécurité ne peuvent être considérés comme des projets importants justifiant une consultation. Le contenu des documents de présentation susmentionnés établit que la société La Poste a suffisamment informé les CHSCT, étant notamment mentionné dans chaque document que le CHSCT de [Localité 15] à compter du 1er août 2022 sera compétent pour l'ensemble de sites regroupés, la composition du CHSCT de [Localité 15] ne changeant pas. En effet, la fin des mandats des membres du CHSCT d'[Localité 12] résultait de l'instruction du 28 février 2019. Les mêmes informations sont contenues dans les documents de présentation s'agissant du CHSCT de Boulogne et par conséquent la fin des mandats des membres du CHSCT de [Localité 14]. Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de suspension des projets de rattachement. 4- sur les frais irrépétibles, les frais de litige et les dépens Le jugement sera confirmé des chefs des frais irrépétibles et des frais judiciaires et infirmé sur les dépens. S'agissant des frais judiciaires, l'appelante soutient que l'action des CHSCT intimés étant abusive, elle n'a pas à prendre en charge leurs frais de litige. L'employeur doit supporter les frais judiciaires inhérents à l'action ou à la défense du CHSCT, peu important que ce dernier ait été débouté de ses demandes dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi. Or, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'absence d'action abusive du CHSCT, il convient de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 7 200 euros TTC à titre de frais judiciaires dus au CHSCT pour la procédure d'appel (sa pièce n° 28). Le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine sera condamné à payer à la société La Poste la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 8 novembre 2022 sauf en ce qu'il a : - enjoint à la société La Poste de maintenir les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre et de [Localité 14] Seine et Forêt et de maintenir le mandat de leurs membres jusqu'à l'organisation des nouvelles élections professionnelles, - mis à la charge de la société La Poste les entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre et de [Localité 14] Seine et Forêt de leur demande tendant à enjoindre à la société La Poste de maintenir lesdits comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de maintenir le mandat de leurs membres jusqu'à l'organisation des nouvelles élections professionnelles, Met à la charge de la société La Poste la somme de 7 200 euros TTC au titre des frais judiciaires dus aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements d'[Localité 12] Hauts-de-Bièvre, de [Localité 15] Portes de [Localité 17] et de [Localité 14] Seine et Forêt, Condamne le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine à payer à la société La Poste la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Déboute le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine de sa demande à ce titre, Condamne le syndicat Sud activités postales Hauts de Seine aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 4614-12 du code du travailarticle 117 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7aa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel