Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7ab1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 58 016 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00215 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIU AFFAIRE : [B] [H] C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/00038 Copies exécutoires délivrées à : Me Mathieu LEW URSSAF CVDL Copies certifiées conformes délivrées à : M. [B] [H] URSSAF CVDL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Mathieu LEW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2029 APPELANT **************** URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier daté du 26 novembre 2018, l'URSSAF du Centre Val de Loire ((l'URSSAF) a fait parvenir à M. [B] [H] (le cotisant) un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie (PUMA) à hauteur de 580 160 euros pour l'année 2017. Le cotisant s'est acquitté du montant réclamé et, par courrier du 20 décembre 2018, a contesté cet appel de cotisation. Le 10 avril 2019, l'URSSAF a maintenu le montant de la CSM. Le 3 juin 2019, le cotisant a saisi la commission de recours amiable afin de demander l'annulation de la décision de l'URSSAF ainsi que la restitution de la cotisation payée. La commission de recours amiable a, dans sa séance du 31 octobre 2019, rejeté le recours du cotisant. Le cotisant a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2022, a : - rejeté la demande de sursis à statuer ; - débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes ; - validé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 pour son montant ramené à la somme de 580 160 euros ; - débouté le cotisant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le cotisant aux entiers dépens. Par déclaration du 17 janvier 2023, le cotisant a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 6 février 2024. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2022 ; - en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation sur les conséquences de la tardiveté d'un appel de cotisation émis par l'URSSAF ; - à défaut d'infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019 et d'annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ; - en conséquence de condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 580 160 euros par lui versée en règlement de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, assortie d'intérêts moratoires ; - en toute hypothèse condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par conclusions écrites reçues le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 6 février 2024, demande à la cour : - de confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes, validé l'appel de cotisations adressé au cotisant le 26 novembre 2018 pour son montant ramené à la somme de 580 160 euros, débouté le cotisant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le cotisant aux entiers dépens ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable reçu par le requérant du 31 octobre 2019 notifiée au cotisant le 08 novembre 2019 ; - de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 580 160 euros au titre de la CSM 2017 ; - de rejeter toutes les demandes du cotisant ; - de condamner le cotisant aux dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi d'une somme de 3 500 euros. L'URSSAF ne formule aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation et la demande de sursis à statuer Le cotisant invoque un arrêt prochain de l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui devrait intervenir sur cette question de la tardiveté de l'appel de cotisation au regard de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale pour solliciter le sursis à statuer. Néanmoins, s'il produit le pourvoi à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 décembre 2021, aucune information n'est fournie sur la suite donnée à ce pourvoi et sur ses modalités de traitement par la cour. En outre cette dernière a déjà rendu plusieurs décisions similaires sur ce point. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le cotisant sera confirmé de ce chef. Il résulte de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. De surcroît, il résulte de l'enveloppe de l'appel de cotisations reçue par le cotisant et produite par lui que le courrier a été envoyé par l'URSSAF le 29 novembre 2018, soit dans les délais prévus par les textes. Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause est intervenu le 26 novembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4. Cette solution ne saurait porter atteinte au principe d'effectivité qui, selon les conclusions du cotisant, constitue le fondement du droit dans l'ensemble de l'Union européenne, aucune sanction de nullité n'étant concrètement prévue au délai indicatif prévu par les textes. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Sur l'inconstitutionnalité du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 Le cotisant expose que, dans sa décision sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier et le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et, sous une réserve d'interprétation, les premières et dernière phrases du quatrième aliéna en précisant que, si l'absence de plafonnement n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une telle rupture ; qu'un système de plafonnement n'a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale qu'à compter du 1er janvier 2019. Il ajoute que les décisions du Conseil constitutionnel ont l'autorité de la chose jugée et de la chose interprétée et que la disposition législative ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation n'existe dans l'ordre juridique que pour autant que ladite réserve est suivie d'effet, la rétroactivité étant l'effet normal de la réserve d'interprétation en l'absence de dispositions expresses de non rétroactivité dans ses décisions. Il estime que l'URSSAF confond les effets dans le temps d'une décision QPC d'annulation et les effets dans le temps d'une réserve d'interprétation formulée dans une décision QPC. Il demande que la cour constate l'inconstitutionnalité du décret dès lors que ce texte n'a pas été modifié pour tenir compte de cette réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. L'URSSAF affirme que les normes de droit supérieures ont été respectées ; que le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 et les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation sont issus du décret 2016-979 du 19 juillet 2016. Elle précise que la réserve du Conseil constitutionnel est d'interprétation directive sans rétroactivité et ne peut conduire à déclarer rétroactivement non conforme le décret susvisé ; que la réserve s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut donc être invoquée par les justiciables. Elle ajoute que le Conseil d'Etat a déclaré légale la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et donc conformes les dispositions réglementaires relatives à la cotisation subsidiaire maladie le 10 juillet 2019. Sur ce Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante : '. En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 : 14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. 15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. 16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait. 17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité. 18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. 19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.' Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition. Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 fixent le taux de la cotisation et ses modalités. En effet, aux termes de l'article D. 380-1, 'I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes : 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) Où : A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) Où : R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année. III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.' Et selon l'article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l'année 2016 : 'I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus. II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période. III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.' Ces modalités de calcul de la cotisation tiennent donc compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine et ne méconnaissent donc ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi. En conséquence, le jugement qui a rejeté le moyen tiré de l'inconstitutionnalité du décret susvisé sera confirmé. Sur les dispositions en matière de transmission des données M. [H] soutient que la CJUE, le 1er octobre 2015 a expressément jugé que la libre circulation des données à caractère personnel ne peut s'exercer sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement et qu'il n'a été préalablement informé ni par l'administration fiscale ni par l'URSSAF ; que si l'adage 'nul n'est censé ignorer la loi' et la publication de décrets devaient être considérés comme permettant de pallier ces manquements de l'URSSAF, cela reviendrait à dénier tout effet utile aux dispositions légales mettant en place une obligation d'information. Il demande donc l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et le remboursement de la somme qu'il a acquittée au titre de la CSM 2017. L'URSSAF répond que le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie a été autorisé par décret du 3 novembre 2017 pris après avis motivé de la CNIL ; que son site Internet contient l'information de transmissions des données par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu et qu'une campagne d'information a été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2017. Elle ajoute que si une atteinte à la loi informatique et libertés était avérée, seule la CNIL pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l'appel de cotisation litigieux. Sur ce Aux termes du septième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.' Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que : 'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.' La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour 'avis sur un projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 17012620).' Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : 'Sur l'information et les droits des personnes : Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre.' L'article 11 de la directive 95/46CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé «Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée», est libellé comme suit: «1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée: a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; b) les finalités du traitement; c) toute information supplémentaire telle que: ' les catégories de données concernées, ' les destinataires ou les catégories de destinataires des données, ' l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.' Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé 'que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.' Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n'est censé ignorer, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS, qui n'est pas partie à la présente instance, par la CNIL. Enfin, cette absence d'information personnalisée, ou dont l'URSSAF ne peut justifier ni de l'envoi ni de la réception par le cotisant, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l'ensemble des pièces. Les demandes de M. [H] de ce chef seront ainsi rejetées. Sur la compatibilité du dispositif de la cotisation subsidiaire maladie avec l'article 49 du TFUE relatif à la liberté d'établissement Le cotisant expose que cet article 49 impose la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et s'oppose, selon une jurisprudence constante, à toute mesure nationale, qu'elle soit d'origine législative, réglementaire ou administrative, susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'accès à une activité économique par les ressortissants de l'Union européenne. Il ajoute qu'un tel dispositif gêne ou rend moins attrayant l'accès à l'activité économique pour toute personne physique d'un autre Etat souhaitant venir résider en France et qui se rémunérerait uniquement par des dividendes, en l'absence de plafonnement. Il précise qu'il démontre l'atteinte contrairement à ce qu'insinue le tribunal ; que des mesures nationales peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général (RIIG) à condition qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de caractère nécessaire et proportionné de la restriction engendrée et en l'absence de plafonnement pour cette année 2017. L'URSSAF affirme que la cotisation subsidiaire maladie ne rend pas plus difficile l'établissement en France de ressortissants issus d'autres Etats membres de l'Union européenne, qu'il appartient à toute personne souhaitant s'installer en France de se renseigner sur les différents impôts et cotisations sociales dont elle pourrait être redevable du fait de son installation sur le territoire. Sur ce Aux termes de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 'Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.' Pour l'année 2017, la cotisation subsidiaire maladie correspondait à 8 % des revenus de capitaux. Le cotisant n'explique pas de façon concrète les raisons pour lesquelles le prélèvement d'une cotisation de 8 % des revenus de capitaux d'une personne ne percevant pas d'importants revenus tirés de son activité professionnelle entraînerait une restriction à la liberté de s'établir en France au regard des impôts perçus sur les revenus professionnels ou des taxes diverses sur les revenus de capitaux. En effet, toute personne intéressée ne disposant pas d'importants revenus tirés de son activité professionnelle se préoccupe nécessairement des dispositions législatives et réglementaires attachées aux impositions de toutes sortes des revenus de ses capitaux et en apprécie les avantages et les inconvénients. Le cotisant conserve néanmoins à sa disposition de 92 % de ses revenus de capitaux. Enfin, l'article 49 susvisé est relatif aux restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre alors que le cotisant est français, réside en France. Cet article ne saurait donc lui être appliqué. Il sera débouté de ce chef. Sur l'atteinte aux droits garantis par les articles 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) Le cotisant expose que la motivation du tribunal ne se situe pas dans le champ d'application de l'article premier du protocole additionnel à la CESDH mais tente de répondre au moyen tiré de l'analyse du Conseil constitutionnel en lien avec la rupture d'égalité devant les charges publiques alors que l'argument doit être ici apprécié sur le seul fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de l'interprétation que fait la cour de Strasbourg de ses dispositions. Il précise que la violation de cet article réside dans la rupture du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général sans charge disproportionnée ou spéciale et exorbitante ; qu'il s'agit in concreto d'apprécier l'atteinte portée au droit de propriété. Il ajoute que ses dividendes avaient déjà supporté un prélèvement de 15,5% au titre de la CSG/CRDS, l'impôt sur le revenu et la contribution sur les hauts revenus et qu'il subit un niveau de pression fiscale et sociale excédant largement le taux de 66% à partir duquel le Conseil constitutionnel considère qu'il s'agit d'un taux confiscatoire, la CSG participant déjà au financement de la sécurité sociale ; que les sommes acquittées par lui au titre de la cotisation subsidiaire maladie présentent un caractère confiscatoire, constitutif d'une atteinte exorbitante au droit du respect de ses biens garanti par l'article 1 du premier Protocole additionnel à la CESDH. L'URSSAF affirme que l'objectif poursuivi est de permettre le financement de la couverture sociale de cette catégorie d'assurés sociaux particulièrement démunie, par mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant des revenus du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus d'activités faibles ou inexistants ; que le Conseil d'Etat a indiqué que cette contribution ne créait pas une discrimination prohibée. Sur ce, Aux termes de l'article 1 du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Protection de la propriété, 'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes'. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de rappeler que la cotisation subsidiaire maladie, même en l'absence de plafonnement n'était pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, que les cotisations sont la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par les branches maladies et maternité de la sécurité sociale. Ainsi, cette cotisation ne revêt pas le caractère d'une imposition de toute nature et ne peut donc être considérée comme confiscatoire puisque justement cette cotisation n'est appelée qu'en cas d'insuffisance de rémunération pour un travail actif. Seuls les revenus du capital entrent dans le calcul de l'assiette et non les capitaux eux-mêmes. M. [H] ne peut donc invoquer une atteinte à un droit de propriété. L'absence de rupture d'égalité devant les charges publiques implique nécessairement l'absence de charges exorbitantes et d'atteinte au droit de propriété visées par le protocole additionnel et la jurisprudence de la CJUE. La Cour de cassation répète également que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques. Les articles R. 380-1 et suivants et D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale détaillent les modalités de calcul en fonction des situations des cotisants. Aucune discrimination ne peut donc être invoquée quant au mode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie. En conséquence l'ensemble des demandes du cotisant sera rejeté. En l'absence de contestation sur le calcul de la cotisation, le cotisant sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 580 160 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [H] aux dépens d'appel ; Déboute M. [B] [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne mécarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale etarticle L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle L.380-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel