Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7ab3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00376 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNY AFFAIRE : S.A.S. [12] SAS C/ [O] [U] VEUVE [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01580 Copies exécutoires délivrées à : la SAS BREDON AVOCAT Me Anne-laure DUMEAU Me BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [12] SAS [O] [U] VEUVE [I] [V] [I] [C] [I] [A] [I], CPAM DE LA SARTHE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [12] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANTE **************** Madame [O] [U] VEUVE [I] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, substitué par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0028 Madame [V] [I] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, substitué par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0028 Monsieur [C] [I] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, substitué par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0028 Madame [A] [I] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, substitué par Me Florence GARDEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0028 CPAM DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [12] (la société), [R] [I] (la victime) s'est suicidé à son domicile, le 18 juin 2018. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge le suicide de la victime au titre de la législation professionnelle par décision du 31 janvier 2019, après avoir diligenté une enquête. Contestant le caractère professionnel de cet accident, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a reçu l'épouse de la victime et ses enfants, [V], [C] et [A] [I] (les ayants droit), en leur intervention volontaire et déclaré opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. La société conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au motif que le suicide de la victime n'a aucun lien avec son activité professionnelle. Elle sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris. Les ayants droit et la caisse sollicitent la confirmation du jugement déféré. Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, chacun des ayants droit sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail si l'intéressé ou ses ayants droit, ou la caisse lorsque le recours est formé par l'employeur à l'encontre de la décision de prise en charge, établissent que cet accident est survenu par le fait du travail. En l'espèce, la société est un laboratoire pharmaceutique. La victime était salariée de cette entreprise depuis 1993 ; elle occupait en dernier lieu un poste de visiteur médical. Au mois de mars 2017, elle a été élue membre titulaire du comité d'entreprise et membre suppléant des délégués du personnel. Elle a également été désignée comme représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). De l'avis de tous, le salarié victime était très investi dans son travail, y compris dans ses fonctions d'élu (audition de Mme [Y]). Décrit comme une personne minutieuse, doté d'un grand professionnalisme (audition de M. [P]), il était connu pour être un 'performeur' et faisait partie des meilleurs vendeurs du laboratoire (audition de M. [P]), ce que la société confirme à l'audience. La victime a été en arrêt de travail du 5 au 15 juin 2018. Le lundi 18 juin 2018, elle s'est donnée la mort à son domicile. La présomption d'imputabilité n'ayant pas lieu de s'appliquer, il convient de déterminer si ce geste désespéré est survenu par le fait du travail. Il ressort des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative menée par la caisse que la victime était en souffrance par rapport à son travail depuis plusieurs années. En 2011, elle alertait son employeur par un mail intitulé 'interrogation' sur les objectifs 'extrêmement ambitieux' qu'il lui était demandé d'atteindre, supérieurs à ceux fixés quatre mois auparavant, ce qui la mettait d'emblée 'hors circuit concernant le système de primes'. La victime précisait dans un message ultérieur qu'elle devait être seule pour atteindre les objectifs fixés, 'là ou [ses] collègues sont à deux' (mail du 15 décembre 2011). Elle avait alerté dès 2013 son employeur sur la teneur de ses défis : 'tenir !!!! Pour passer cette période difficile', en ajoutant qu'elle était en souffrance (mail du 25 juin 2013). Les SMS produits par la caisse, contemporains du fait accidentel, attestent de la grande souffrance psychologique de la victime en lien avec son travail. Dans un message du 15 mai 2018, la victime indique qu'elle doit partir, 'que c'est écrit'. Une collègue lui répond en ces termes : 'tu ne dois pas rester seul avec tes idées. L'entreprise doit et va t'aider. Tu as 25 ans de [12] !!! Tu dois trouver un job chez [12] sans partir !!!'. Un collègue de travail, M. [J], explique que la victime était très carrée, qu'elle avait besoin de repères. Selon ce témoin, l'acte suicidaire s'inscrit dans un contexte de vagues de plans de sauvegarde de l'emploi et de réorganisation. En quatre ou cinq ans, explique ce salarié, la victime a changé quatre fois de poste ; elle changeait de produits et de secteur, devait suivre une formation, reconstruire un réseau, ce qui était déstabilisant pour elle. 'Tous les ans, ses repères étaient bouleversés', énonce ce collègue, qui souligne que la tâche était d'autant plus rude que le métier de commercial consiste précisément à créer une relation de confiance avec les médecins visités. M. [J] indique que depuis environ quatre ou cinq ans, l'ambiance et les conditions de travail ont conduit à une dégradation de l'état de santé physique et psychologique de la victime, que celle-ci 'a eu tellement peur de dégrader sa vie personnelle du fait qu'[elle] n'avait plus d'espoir concernant sa vie professionnelle qu'[elle] a préféré partir'. Il ajoute que la victime n'avait pas de souci dans sa vie personnelle. Une autre collègue, Mme [Y], confirme que le salarié victime pensait tout le temps à son travail, au point qu'il ne profitait plus de ses vacances ; il était angoissé par la perspective d'une réunion à [Localité 8] programmée en septembre 2018, il s'était mis en tête qu'il allait être licencié pour faute grave, 'soit en montant mal sa réunion (...), soit en ne faisant pas assez de réunions, soit en les animant mal'. Mme [Y] ajoute : 'pour lui, il n'était pas concevable de reprendre le travail le lundi 18 juin 2018 après avoir été en arrêt de travail 15 jours pour burn-out. Il pensait que cette faiblesse allait permettre à l'employeur de trouver une raison pour le licencier'. Elle conclut en ces termes : 'Pendant cinq ans à chaque restructuration, il s'enfonçait de plus en plus, constatant le mal être grandissant dans l'entreprise'. Mme [Z], responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise, confirme la mise en oeuvre de trois plans sociaux à partir de 2011. M. [P], ancien collègue de travail de la victime et ancien délégué syndical, mentionne qu'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi devait démarrer à la fin de l'année 2018. Selon M. [P], la victime avait des difficultés à s'approprier les changements organisationnels ; chaque changement de poste alimentait ses inquiétudes sur sa capacité à réussir. Le rapport final du cabinet [10] établi en septembre 2018, à la suite d'une enquête contradictoire menée à la demande du CHSCT, conclut à une situation de souffrance de la victime, avec un sentiment d'impasse et d'anxiété importante. Cette situation de souffrance est en partie liée à des éléments de personnalité (anxiété importante, perfectionnisme...) et alimentée par un contexte de travail en changement. L'inachèvement du dispositif de prise en charge des risques psychosociaux et la mauvaise qualité du dialogue social n'ont pas permis, selon ce rapport, d'anticiper la dégradation. Un courrier de l'inspection du travail du 12 décembre 2018,versé aux débats par les ayants droit (pièce n° 19), fait état d'un second rapport présenté, en novembre 2018, sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Ce rapport, établi par le cabinet [11] à la demande du CHSCT, est venu confirmer l'ampleur de la pression psychologique subie par les salariés, 'en même temps que leur autonomie se réduisait, tout comme le soutien qui peut leur être apporté dans le travail par leur hiérarchie'. Selon l'inspectrice du travail, cette enquête a mis en relief 'des résultats particulièrement négatifs en matière de tension sur le lieu de travail'. Ce rapport, qui est versé aux débats par les ayants droit, confirme l'existence de dérèglements liés à l'activité professionnelle (p. 96) et l'existence d'un lien fort entre le niveau d'exposition aux risques psychosociaux et l'ensemble des troubles exprimés par les salariés, rendant centrale la question de la prévention de l'apparition de ces risques dans la société (p. 104). Ces éléments démontrent que le travail est la seule cause du geste suicidaire de la victime. Celle-ci a, de longue date, exprimé son mal-être par rapport à ses conditions de travail. Les témoignages recueillis par la caisse, très précis et circonstanciés, les messages échangés peu avant la mort du salarié victime évoquent une profonde détresse exclusivement liée au travail, dans un contexte de restructuration de l'entreprise, de plans sociaux et de changements de postes successifs. Ce contexte perturbant a été aggravé par un mauvais dialogue social et une pression psychologique élevée exercée sur le personnel. Il est ainsi établi que le suicide de la victime est survenu par le fait du travail, de sorte qu'il s'analyse comme un accident du travail. Pour s'opposer au caractère professionnel de l'accident litigieux, la société fait valoir, en substance, les éléments suivants : - aucune lettre ou écrit mettant en cause la société ou permettant de relier son geste à son activité professionnelle n'a été laissé par la victime ; - l'objectivité des salariés entendus, proches de la victime, qui était elle-même représentante du personnel, doit être mise en doute ; - La victime a bénéficié d'un accompagnement dans son travail et du soutien de son équipe et de sa hiérarchie ; - le dernier poste occupé par la victime a été accepté par celle-ci ; - la direction n'a pas été alertée d'une dégradation de l'état de santé de la victime en lien avec son travail ; - la victime rencontrait des difficultés personnelles ; elle avait une personnalité particulièrement anxieuse et un manque manifeste d'assurance et de confiance et ce, de façon injustifiée et irrationnelle, ce qui a été déterminant dans sa décision de mettre fin à ses jours ; - la victime a bénéficié des mesures permettant aux collaborateurs concernés de prendre leur poste dans les meilleures conditions possibles ; - les conclusions du rapport [10] reposent sur les seuls ressentis exprimés par certains collaborateurs, notamment membres du personnel, et non sur des éléments factuels et concrets ; - les courriers adressés par l'inspection du travail à la société sont postérieurs à la date de clôture par la caisse de son enquête ; l'enquête réalisée par le cabinet [11] a été menée sur la base des ressentis des collaborateurs sur une période postérieure au décès de la victime ; - le parquet de Nanterre a classé l'affaire sans suite le 10 décembre 2021, à l'issue d'une enquête préliminaire. La société ajoute que la victime n'a jamais été déclarée inapte à son travail, que le médecin du travail ne l'a informée d'aucune difficulté, que la victime exerçait ses activités de façon normale, qu'elle se projetait à long terme dans l'entreprise et qu'elle indiquait même se sentir bien dans son travail et ses fonctions d'élu. La société souligne qu'aucun licenciement n'a été envisagé à l'encontre du salarié victime. Elle considère que celui-ci souffrait d'un état dépressif antérieur à l'origine du suicide et qu'il rencontrait des difficultés dans sa vie de couple. Elle énonce que le suicide est un phénomène multifactoriel et complexe, pour lequel une cause précise ne peut être définie. Ces objections ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence et la force des preuves produites par les parties adverses qui démontrent, sans aucune ambiguïté possible, que le travail est à l'origine du geste du salarié victime. Il sera souligné, en premier lieu, que la cour de céans est fondée à examiner l'ensemble des pièces produites par la caisse (sur laquelle pèse la charge de la preuve) et les ayants droit en leur qualité d'intervenants volontaires. Peuvent, à ce titre, être pris en compte, non seulement les données de l'enquête administrative diligentée par l'organisme, mais encore tous autres éléments, y compris ceux postérieurs à la clôture de cette enquête, comme les courriers rédigés par l'inspection du travail ou les éléments des rapports rédigés dans le cadre de missions d'expertise, dès lors que ces éléments sont régulièrement soumis au contradictoire des parties. Par ailleurs, les déclarations des anciens collègues de travail de la victime n'ont pas lieu d'être écartées au motif qu'elles ne seraient pas objectives ou qu'elles n'exprimeraient qu'un ressenti. Il doit être observé, en effet, que ces déclarations sont étayées, motivées et très détaillées ; elles sont, au surplus, concordantes et convaincantes par leur sincérité. En deuxième lieu, s'il n'est pas contesté que le salarié victime était une personne anxieuse et très perfectionniste, ce qui faisait de lui un 'performeur', ce trait de personnalité constituait en réalité un atout pour le laboratoire, puisque l'intéressé s'était hissé parmi les meilleurs vendeurs de l'entreprise. Ces éléments de personnalité ne peuvent en aucun cas être analysés comme un état pathologique antérieur de nature à priver l'accident litigieux de son caractère professionnel. En effet, il doit être tenu compte d'un contexte professionnel délétère venu déstabiliser un collaborateur particulièrement impliqué dans la vie de son entreprise. La société verse aux débats des attestations d'employés évoquant le fait que la victime était suivie par un psychiatre depuis huit ans. Ces assertions sont sans portée, puisqu'il ressort des développements qui précèdent que la victime souffrait de longue date de ses conditions de travail. Par ailleurs, la société est mal venue d'invoquer les problèmes conjugaux rencontrés par le salarié victime, notamment par le biais d'une attestation lapidaire de M. [L], qui se borne à rapporter les propos tenus par un autre salarié de l'entreprise. Il ressort en effet des témoignages recueillis par l'enquêteur de la caisse que la victime était en souffrance à cause de son travail et qu'elle redoutait, à juste titre, les répercussions que cette souffrance pouvait avoir sur sa vie personnelle. Si les causes d'un suicide sont le plus souvent multiples et complexes, il est avéré, s'agissant de la victime, que son geste et sa détresse sont liés à son activité professionnelle. Il importe peu que la victime ait pu, lors de ses évaluations, affirmer qu'elle retrouvait du plaisir dans le travail et qu'elle se sentait bien dans son travail et ses fonctions d'élu (entretien du 10 mai 2017) ou qu'elle se soit montrée satisfaite de ses performances (entretien du 23 mars 2018), ou qu'elle ait exprimé sa joie de 'revenir sur le terrain' lors d'un mail émis à l'occasion des voeux de la nouvelle année (mail du 4 janvier 2018, pièce n° 40) ou encore, qu'elle ait accepté le dernier poste qui lui était confié. Il importe peu, également, que le médecin du travail n'ait pas émis d'avis d'inaptitude au travail. Tous ces éléments ne sont pas incompatibles avec le profond désarroi de ce salarié, auquel la société demandait toujours plus (cf : audition de M. [P]), et dont il faut souligner, une fois de plus, le fort investissement professionnel. En troisième lieu, il est tout à fait indifférent, pour la qualification d'accident du travail, que le ministère public ait décidé d'un classement sans suite à l'issue d'une enquête préliminaire. Le fait que la victime n'ait pas laissé de lettre expliquant son geste est également dénué de toute portée. Enfin, les moyens que l'employeur a pu mettre en oeuvre pour aider et soutenir ses salariés n'ont lieu d'être examinés que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, qui est pendante devant une autre juridiction. Il en est de même de la conscience que l'employeur pouvait avoir du danger encouru par le salarié victime (la société indiquant ne pas avoir été alertée d'une détérioration de son état de santé en lien avec le travail), une telle notion étant étrangère au débat sur le caractère professionnel d'un accident. De tous ces éléments, il ressort que le suicide commis par la victime est survenu par le fait du travail, de sorte que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée. La société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par les ayants droit, parties intervenantes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la société [12] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par les aarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel