Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7ab5
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 26 460 519 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/00546 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWO4 AFFAIRE : S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE C/ [Z], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, (date initialement fixée au 25 avril 2024 et parties avisées par voie électronique le 22 mars 2024), par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt six février deux mille vingt quatre, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Patrick TERRILLON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1609 substitué à l'audience par Me Françoise POUGET-COURBIERES, avocat au barreau de PARIS APPELANT DÉFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [P] [Z] né le 28 Juillet 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083 - N° du dossier 21012 substitué à l'audience par Me Florian SELLIER, avocat au barreau de PARIS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 20 février 2023, la SA Volkswagen Group France a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 janvier 2023 dans un litige l'opposant à Mme [P] [Z], intimée. Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 1er septembre 2023, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute d'exécution du jugement attaqué. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 22 février 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande au conseiller de la mise en état de la déclarer recevable et fondée en son argumentation, d'ordonner la radiation de l'affaire, faute d'exécution du jugement attaqué, et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : le 31 mai 2023, la société appelante a effectué un virement correspondant à 227 271,33 euros brut, entre les mains d'un commissaire de justice auquel elle a indiqué ne pas souhaiter régler le reste des sommes dues pour le moment, soit 264 605,19 euros brut ; par ordonnance du 11 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi par la société pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée, a rejeté l'ensemble des demandes de celle-ci ; Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 19 novembre 2023, l'appelante sollicite du conseiller de la mise en état de : - considérant les dispositions de l'article 108 du Code de procédure civile, - considérant la saisine du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles et son audience fixée au 30 novembre, - considérant la saisine du Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Soissons et son audience fixée au 8 décembre 2023, - considérant une bonne administration de la justice, - surseoir à statuer sur la demande de radiation formulée par Madame [H], ou renvoyer son examen à une audience ultérieure, dans l'attente : *d'une part, de l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Versailles saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative ordonnée par jugement du 11 janvier 2023 ou de son aménagement, conformément aux dispositions des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile, audience fixée au 30 novembre 2023 ; * d'autre part, du jugement du Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Soissons, saisi en conséquence de la saisine du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles et suite à trois saisie-attributions pratiquées par Madame [Z] et qui aura en tout état de cause à se prononcer sur le quantum des sommes saisies, puisque celles-ci dépassent largement le solde restant dû par Volkswagen Group France ; en tout état de cause, - débouter Madame [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident. MOTIFS : La demande de la société appelante de voir ordonner un sursis à statuer sur l'incident de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour non exécution du jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire ordonnée pour l'intégralité de la décision, n'est pas justifié, d'une part, en raison du rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'autre part, en l'absence d'élément permettant de s'assurer du règlement effectif de la totalité des condamnations grâce aux saisies invoquées. L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La demande de l'intimée a été présentée dans le délai requis. Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire ordonnée pour le tout, porte condamnation de la société appelante au paiement de diverses sommes. Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations, dont l'appelante ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante des condamnations du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ordonnée. L'équité commande l'allocation d'une somme de 1 000 euros au profit de l'intimée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: PRONONCE la radiation de l'affaire, RG n° 23/00546, du rôle de la cour d'appel de Versailles ; RAPPELLE que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNE la SA Volkswagen Group France à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SA Volkswagen Group France aux entiers dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 108 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel