Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7ab9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00590 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWU7 AFFAIRE : S.A.S. [12] C/ [10] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 13] N° RG : 20/00912 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [12] [10] la SELARL [9] DR [Y] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [12] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 APPELANTE **************** [10] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [O] [V], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [12] (la société) en qualité de maçon, M. [W] [D] (la victime) a, le 29 novembre 2018, déclaré une pathologie que la [8] (la caisse) a prise en charge, le 20 mai 2019, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, comme étant une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à compter du 27 juin 2019, lui a été attribué par décision de la caisse du 26 novembre 2019. Contestant le taux d'incapacité ainsi fixé, la société a, le 1er août 2020, saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par décision du 24 mai 2022, ce tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [X]. Par jugement du 31 janvier 2023, statuant après dépôt du rapport de consultation, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - homologué ledit rapport ; - fixé le taux d'incapacité opposable à la société à 10 % ; - confirmé la décision de la caisse du 8 août 2020 fixant à 10 % le taux d'incapacité de la victime, opposable à l'employeur ; - débouté la société de ses demandes ; - rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la [6], et en tant que de besoin l'a condamnée au paiement de ces frais ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 mars 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de réduire le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5%. A titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire complémentaire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet du complément d'expertise sollicité par la partie adverse. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros. La caisse sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin conseil a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime au titre des séquelles indemnisables d'une épitrochélite gauche chez un gaucher consistant en une limitation des amplitudes et à la perte de force de serrage. Le consultant désigné par le tribunal a, au terme de son rapport, confirmé qu'au 26 juin 2019, date de la consolidation, la victime présentait à la suite de sa maladie des séquelles indemnisables au taux de 10 %, taux tenant compte : - d'une part, d'une pathologie professionnelle antérieure de l'épaule gauche, soit sur le même membre ; - d'autre part, d'une pathologie annexe du coude gauche, soit une arthrose, probablement d'origne professionnelle, auparavant silencieuse ou non, qui a été très vraisemblablement aggravée par l'épitrochléite, puis par l'intervention que cette dernière a justifiée. La caisse s'en remet aux conclusions de ce rapport. Cependant, c'est à juste titre que la société critique ces dernières en soulignant que l'aggravation éventuelle de l'état arthrosique relève d'une supposition, et non d'une donnée clinique établie. Elle se prévaut des conclusions du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [E], qui énonce que « l'arthrose n'a pas pu être aggravée par la maladie professionnelle puisque l'arthrose est une maladie dégénérative limitant les mouvements et s'aggravant inexorablement en fonction du temps. Elle n'a pas pu non plus être aggravée par l'intervention du 30 mai 2018 puisque cette intervention est indiquée dans l'arthrose du coude. Par contre, c'est un facteur de limitation des mouvements indépendants de l'épitrochléite et on doit en tenir compte en tant que minoration du taux. » C'est également à juste titre que la société fait valoir que le médecin consultant ne pouvait prendre en compte les séquelles d'une maladie ancienne de l'épaule gauche, déjà indemnisée par l'attribution d'un taux d'incapacité disctint, selon des modalités qui restent inconnues. Au vu de ces éléments, une nouvelle consultation s'impose, selon les modalités définies au dispositif. Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Avant dire droit, ORDONNE une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation sur pièces ; Désigne à cet effet : Docteur [K] [Y] expert près la cour d'appel d'Amiens Unité médico-judiciaire Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur : - d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle qui doit être attribué à M. [W] [D] à la date de consolidation du 26 juin 2019, au titre de sa pathologie prise en charge, le 20 mai 2019, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; - de formuler toutes observations utiles ; Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que les parties pourront transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 octobre 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel