Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7abb
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00771 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5F AFFAIRE : S.A.S. [10] C/ [7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 11] N° RG : 20/00273 Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [10] [8] la SELARL TESSARES AVOCATS Dr [W] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [10] représentée par son Président en exercice [Adresse 4] CP 118 [Localité 5] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 APPELANTE **************** [7] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [10] (la société) en qualité d'agent de service, Mme [Z] [B] [R] (la victime) a, le 8 août 2018, été victime d'un accident que la [7] (la caisse) a pris en charge, le 16 octobre 2018, au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident jusqu'au 19 mai 2019, date de consolidation de l'état de santé de la victime, la société a, le 7 février 2020, saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 27 janvier 2023, ce tribunal a : - dit opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à la victime le 8 août 2018 ; - dit opposable à la société la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident ; - débouté la société de sa demande d'expertise ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mars 2024. Seule la société a comparu, représentée par son avocat. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande la mise en oeuvre d'une expertise afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre. Elle demande, en tout état de cause, de déclarer inopposables à la société les prestations n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident. Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions développés par la société, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La caisse, bien que dûment convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 septembre 2023, n'a pas comparu ni personne en son nom, et n'a pas bénéficié de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera observé, à titre préliminaire, que le débat ne porte que sur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail. Le caractère professionnel de l'accident lui-même n'est pas discuté. *** * Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la salariée a ressenti une douleur au dos alors qu'elle nettoyait le sol. La présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer en présence d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises. La société verse aux débats un avis médico-légal soulignant qu'à la date du 29 octobre 2018, où n'a été constatée qu'une simple douleur lombaire, les manifestations cliniques en rapport avec l'accident du travail avaient disparu et que l'état de santé de la blessée correspondait à l'évolution, pour son propre compte, de l'état antérieur. Le jugement entrepris énonce que l'existence de cet état antérieur n'est pas contestée par la caisse, le médecin conseil ayant évoqué ce dernier dans un avis du 20 octobre 2022. La société met également en exergue le caractère disproportionné des soins et arrêts de travail (285 jours d'arrêt) eu égard au caractère relativement bénin de l'accident. Ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation, selon les modalités énoncées au dispositif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande d'expertise ; Statuant à nouveau sur ce point ; Ordonne avant dire droit une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation sur pièces ; Désigne à cet effet : Docteur [H] [W] expert près la cour d'appel d'Amiens Unité médico-judiciaire Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur : - de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] [R] jusqu'à la date de consolidation sont imputables à l'accident du travail survenu le 8 août 2018, ou s'ils résultent, en tout ou partie, d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - de formuler toutes observations utiles ; Dit que la [7] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que les parties pourront transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 octobre 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur la demande en inopposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail subi par Mme [Z] [B] [R] ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel