Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7abd
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00839 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYOJ AFFAIRE : S.A. [5] C/ CPAM DE SAONE ET LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 20/01278 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL CEOS AVOCATS CPAM DE SAONE ET LOIRE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [5] CPAM DE SAONE ET LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 APPELANTE **************** CPAM DE SAONE ET LOIRE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [I] [P], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [6] (la société) en qualité de maçon, M. [Y] [C] (la victime) a, le 29 novembre 2018, déclaré une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a prise en charge, le 20 mai 2019, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, comme étant une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette pathologie jusqu'à la date de consolidation, fixée au 26 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, le 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en inopposabilité. Par jugement du 3 février 2023 (RG 20/01278), ce tribunal a : - dit n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec la procédure RG 20/1279 ; - rappelé que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par la victime est opposable à la société ; - déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cette maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ; - débouté la société de toutes ses demandes ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 mars 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. A titre principal, elle demande de dire et juger inopposable, à son encontre, la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 2 septembre 2018. A titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il sera observé que le litige porte exclusivement sur l'imputabilité, à la maladie prise en charge, des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Des pièces du dossier, il ressort que la victime a produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial du 21 septembre 2018 mentionnant une épitrochléite gauche ayant nécessité une intervention le 30 mai 2018. Cette date correspond à la date de première constatation médicale de la pathologie. L'attestation de paiement des indemnités journalières fait état du versement de ces prestations sur la période du 30 mai 2018 au 2 septembre 2018, du 26 novembre au 4 décembre 2018, puis du 12 décembre 2018 au 18 mars 2019. Selon les indications fournies par la caisse, les soins se sont ensuite poursuivis jusqu'à la date de consolidation. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé. Il importe peu, à cet égard, qu'aucun arrêt de travail, emportant le versement des prestations en espèce, n'ait été renouvelé entre le 2 septembre et le 26 novembre 2018. La société produit l'avis du docteur [G] qui souligne que la victime, âgée de 54 ans en 2019, présentait une arthrose du coude gauche, non concernée par la prise en charge, et mise en évidence par une IRM réalisée le 16 octobre 2018. Cependant, comme l'a justement retenu le tribunal, cet avis ne tend qu'à discuter le taux d'incapacité attribué à la victime, et non la durée des arrêts de travail et des soins prodigués jusqu'à la date de consolidation. Contrairement à ce qu'elle prétend, la société ne justifie pas d'une quelconque interférence entre l'arthrose constatée et les arrêts de travail et les soins litigieux. Il ne peut être déduit du non versement des indemnités journalières entre le 2 septembre 2018 et le 26 novembre 2018 que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 2 septembre 2018 relevaient d'un état pathologique étranger à la maladie professionnelle. Il s'ensuit que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe. Elle ne fournit davantage d'éléments suffisamment pertinents de nature à fonder l'organisation d'une mesure d'expertise. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation. C'est également à bon droit qu'ils ont rejeté la demande d'expertise. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions soumises à la cour. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel