Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7abf
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 23/00842 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYOP AFFAIRE : Société [10] C/ [8] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 20/01049 Copies certifiées conformes délivrées à : Société [10] CPAM 78 la SAS [6] DR [R] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [10], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218 APPELANTE **************** [8] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [E] [D], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [10] (la société), Mme [T] [P] (la victime) a, le 12 janvier 2017, été victime d'un accident que la [8] (la caisse) a pris en charge, le 25 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a, le 7 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en inopposabilité. Par jugement du 3 février 2023, ce tribunal a déclaré opposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2021, débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples et condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 mars 2024. Les parties ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime, qui occupe un poste d'opératrice technique, a ressenti des douleurs au niveau du coude gauche lors de la mise en carton de produits. Le certificat médical initial du 12 janvier 2017, établi le jour de l'accident, fait état d'une arthrite du coude gauche avec des signes inflammatoire locaux majeurs dans un contexte de mouvements répétitifs. Ledit certificat prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2017, renouvelé à plusieurs reprises. Une reprise du travail est intervenue du 28 avril au 28 juin 2017, puis le 14 juillet 2017, avec maintien des soins jusqu'au 12 septembre 2017. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit à cette date et renouvelé jusqu'au 11 janvier 2021, date de consolidation de l'état de santé de la victime. La caisse verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux établis à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières. Il en ressort que la victime a perçu ces indemnités du 13 janvier au 28 avril 2017, du 28 juin au 13 juillet 2017, puis du 13 septembre 2017 au 11 janvier 2021. Tous les certificats médicaux produits font état de la même lésion que celle portée sur le certificat médical initial. Ces éléments permettent de faire jouer la présomption d'imputabilité édictée par le texte susvisé. A l'appui de sa demande d'expertise, la société verse aux débats une note du docteur [C] expliquant que la présence de signes inflammatoires locaux évoque un processus évolutif sur plusieurs jours ou semaines, ne pouvant être rapporté à un fait accidentel unique survenu le 12 janvier 2017. Ce praticien souligne que la pérennisation du diagnostic d'arthrite suppose la réalisation d'un bilan rhumatologique complet, un tel diagnostic ne pouvant être rapporté à un fait accidentel inaugural unique. Le docteur [C] fait observer que l'activité professionnelle a pu être reprise le 28 avril 2017, et que la réapparition de la symptomatologie douloureuse ne peut être qu'en rapport avec une affection rhumatismale chronique sans lien avec le fait accidentel décrit. Il estime que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 28 avril 2017 peuvent être rapportés à un éventuel fait accidentel, l'état de santé au-delà de cette date étant en rapport avec l'évolution d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Cette note précise et détaillée, la nature des lésions décrites sur les différents certificats médicaux ainsi que la reprise intermittente de son activité professionnelle par la victime, sur deux périodes de deux mois, justifient la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation, selon les modalités énoncées au dispositif. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, les frais résultant de cette consultation seront pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ; Statuant à nouveau sur ce chef ; Avant dire droit, ordonne une mesure de consultation confiée au : Docteur [R], expert près la cour d'appel de Bourges, [Adresse 1], [Courriel 9] qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur : - de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] jusqu'à la date de consolidation de son état de santé sont imputables à l'accident du travail survenu le 12 janvier 2017, ou s'ils résultent, en tout ou partie, d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - de formuler toutes observations utiles ; Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que les parties pourront transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 octobre 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur la question de l'opposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail subi par Mme [P] ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel